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Projet de loi C-41

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2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-41

Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales, la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et la Loi sur la marine marchande du Canada

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Loi sur le divorce

L.R., ch. 3, (2e suppl.); L.R., ch. 27 (2e suppl.); 1990, ch. 18; 1992, ch. 51; 1993, ch. 8, 28

1. (1) Les définitions de « action en divorce », « action en mesures accessoires » et « ordonnance alimentaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« action en divorce » Action exercée devant un tribunal par l'un des époux ou conjointement par eux en vue d'obtenir un divorce assorti ou non d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant, d'une ordonnance alimentaire au profit d'un époux ou d'une ordonnance de garde.

« action en divorce »
``divorce proceeding''

« action en mesures accessoires » Action exercée devant un tribunal par l'un des ex-époux ou conjointement par eux en vue d'obtenir une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant, une ordonnance alimentaire au profit d'un époux ou une ordonnance de garde.

« action en mesures accessoires »
``corollary relief proceeding''

« ordonnance alimentaire » Ordonnance alimentaire au profit d'un enfant ou ordonnance alimentaire au profit d'un époux.

« ordonnance alimentaire »
``support order''

(2) Les alinéas a) et b) de la définition de « enfant à charge », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      a) il n'est pas majeur et est à leur charge;

      b) il est majeur et est à leur charge, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d'invalidité, cesser d'être à leur charge ou subvenir à ses propres besoins.

(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« lignes directrices applicables » S'entend :

« lignes directrices applicables »
``applicable guidelines''

      a) dans le cas où les époux ou les ex-époux résident habituellement, à la date à laquelle la demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant ou la demande modificative de celle-ci est présentée ou à la date à laquelle le nouveau montant de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant doit être fixée sous le régime de l'article 25.1, dans la même province - qui est désignée par un décret pris en vertu du paragraphe (5) -, des textes législatifs de celle-ci précisés dans le décret;

      b) dans les autres cas, des lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants.

« lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants » Les lignes directrices établies en vertu de l'article 26.1.

« lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants »
``Federal Child Support Guidelines''

« majeur » Est majeur l'enfant qui a atteint l'âge de la majorité selon le droit de la province où il réside habituellement ou, s'il réside habituellement à l'étranger, dix-huit ans.

« majeur »
``age of majority''

« ordonnance alimentaire au profit d'un enfant » Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 15.1(1).

« ordonnance alimentaire au profit d'un enfant »
``child support order''

« ordonnance alimentaire au profit d'un époux » Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 15.2(1).

« ordonnance alimentaire au profit d'un époux »
``spousal support order''

« service provincial des aliments pour enfants » Administration, organisme ou service désignés dans un accord conclu avec une province en vertu de l'article 25.1.

« service provincial des aliments pour enfants »
``provincial child support service''

(4) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner une province pour l'application de la définition de « lignes directrices applicables » au paragraphe (1) si la province a établi, relativement aux aliments pour enfants, des lignes directrices complètes qui traitent des questions visées à l'article 26.1. Le décret mentionne les textes législatifs qui constituent les lignes directrices de la province.

Lignes directrices provinciales sur les aliments pour les enfants

(6) Les lignes directrices de la province comprennent leurs modifications éventuelles.

Modification s

1.1 L'alinéa 11(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) de s'assurer de la conclusion d'arrangements raisonnables pour les aliments des enfants à charge eu égard aux lignes directrices applicables et, en l'absence de tels arrangements, de surseoir au prononcé du divorce jusqu'à leur conclusion;

2. L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition

15. Aux articles 15.1 à 16, « époux » s'entend au sens du paragraphe 2(1) et, en outre, d'un ex-époux.

Définition de « époux »

Ordonnances alimentaires au profit d'un enfant

15.1 (1) Sur demande des époux ou de l'un d'eux, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de verser une prestation pour les aliments des enfants à charge ou de l'un d'eux.

Ordonnance alimentaire au profit d'un enfant

(2) Sur demande des époux ou de l'un d'eux, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant à un époux de verser, dans l'attente d'une décision sur la demande visée au paragraphe (1), une prestation pour les aliments des enfants à charge ou de l'un d'eux.

Ordonnance provisoire

(3) Le tribunal qui rend une ordonnance ou une ordonnance provisoire la rend conformément aux lignes directrices applicables.

Application des lignes directrices applicables

(4) La durée de validité de l'ordonnance ou de l'ordonnance provisoire rendue par le tribunal au titre du présent article peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d'un événement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

Modalités

(5) Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal peut fixer un montant différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s'il est convaincu, à la fois :

Ententes, ordonnances, jugements, etc.

    a) que des dispositions spéciales d'un jugement, d'une ordonnance ou d'une entente écrite relatif aux obligations financières des époux ou au partage ou au transfert de leurs biens accordent directement ou indirectement un avantage à un enfant pour qui les aliments sont demandés, ou que des dispositions spéciales ont été prises pour lui accorder autrement un avantage;

    b) que le montant déterminé conformément aux lignes directrices applicables serait inéquitable eu égard à ces dispositions.

(6) S'il fixe, au titre du paragraphe (5), un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.

Motifs

(7) Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal peut, avec le consentement des époux, fixer un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s'il est convaincu que des arrangements raisonnables ont été conclus pour les aliments de l'enfant visé par l'ordonnance.

Consente-
ment des époux

(8) Pour l'application du paragraphe (7), le tribunal tient compte des lignes directrices applicables pour déterminer si les arrangements sont raisonnables. Toutefois, les arrangements ne sont pas déraisonnables du seul fait que le montant sur lequel les conjoints s'entendent est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables.

Arrange-
ments raisonnables

Ordonnances alimentaires au profit d'un époux

15.2 (1) Sur demande des époux ou de l'un d'eux, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu'il estime raisonnable pour les aliments de l'autre époux.

Ordonnance alimentaire au profit d'un époux

(2) Sur demande des époux ou de l'un d'eux, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, dans l'attente d'une décision sur la demande visée au paragraphe (1), la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu'il estime raisonnable pour les aliments de l'autre époux.

Ordonnance provisoire

(3) La durée de validité de l'ordonnance ou de l'ordonnance provisoire rendue par le tribunal au titre du présent article peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d'un événement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

Modalités

(4) En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d'une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :

Facteurs

    a) la durée de la cohabitation des époux;

    b) les fonctions qu'ils ont remplies au cours de celle-ci;

    c) toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l'un ou l'autre des époux.

(5) En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre du présent article, le tribunal ne tient pas compte des fautes commises par l'un ou l'autre des époux relativement au mariage.

Fautes du conjoint

(6) L'ordonnance ou l'ordonnance provisoire rendue pour les aliments d'un époux au titre du présent article vise :

Objectifs de l'ordonnance alimentaire au profit d'un époux

    a) à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;

    b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;

    c) à remédier à toute difficulté économique que l'échec du mariage leur cause;

    d) à favoriser, dans la mesure du possible, l'indépendance économique de chacun d'eux dans un délai raisonnable.

Priorité

15.3 (1) Dans le cas où une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant et une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un époux lui sont présentées, le tribunal donne la priorité aux aliments de l'enfant.

Priorité aux aliments pour enfants

(2) Si, en raison du fait qu'il a donné la priorité aux aliments de l'enfant, il ne peut rendre une ordonnance alimentaire au profit d'un époux ou fixe un montant moindre pour les aliments de celui-ci, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.

Motifs

(3) Dans le cadre d'une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un époux ou d'une ordonnance modificative de celle-ci, la réduction ou la suppression des aliments d'un enfant constitue un changement dans la situation des ex-époux si, en raison du fait qu'il a donné la priorité aux aliments de l'enfant, le tribunal n'a pu rendre une ordonnance alimentaire au profit de l'époux ou a fixé un montant moindre pour les aliments de celui-ci.

Réduction ou suppression des aliments de l'enfant

3. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 16, de ce qui suit :

Ordonnances relatives à la garde des enfants

4. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 17, de ce qui suit :

Modification, annulation ou suspension des ordonnances

5. (1) Le paragraphe 17(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Avant de rendre une ordonnance modificative de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant, le tribunal s'assure qu'il est survenu un changement de situation, selon les lignes directrices applicables, depuis que cette ordonnance ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci a été rendue.

Facteurs - ordonnance alimentaire au profit d'un enfant

(4.1) Avant de rendre une ordonnance modificative de l'ordonnance alimentaire au profit d'un époux, le tribunal s'assure qu'il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, la situation de l'un ou l'autre des ex-époux depuis que cette ordonnance ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci a été rendue et tient compte du changement en rendant l'ordonnance modificative.

Facteurs - ordonnance alimentaire au profit d'un époux

(2) L'article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(6.1) Le tribunal qui rend une ordonnance modificative d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant la rend conformément aux lignes directrices applicables.

Application des lignes directrices

(6.2) En rendant une ordonnance modificative d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant, le tribunal peut, par dérogation au paragraphe (6.1), fixer un montant différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s'il est convaincu, à la fois :

Ententes, ordonnances, jugements, etc.

    a) que des dispositions spéciales d'un jugement, d'une ordonnance ou d'une entente écrite relatifs aux obligations financières des époux ou au partage ou au transfert de leurs biens accordent directement ou indirectement un avantage à un enfant pour qui les aliments sont demandés, ou que des dispositions spéciales ont été prises pour lui accorder autrement un avantage;

    b) que le montant déterminé conformément aux lignes directrices applicables serait inéquitable eu égard à ces dispositions.

(6.3) S'il fixe, au titre du paragraphe (6.2), un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.

Motifs

(6.4) Par dérogation au paragraphe (6.1), le tribunal peut, avec le consentement des époux, fixer un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s'il est convaincu que des arrangements raisonnables ont été conclus pour les aliments de l'enfant visé par l'ordonnance.

Consente-
ment des époux

(6.5) Pour l'application du paragraphe (6.4), le tribunal tient compte des lignes directrices applicables pour déterminer si les arrangements sont raisonnables. Toutefois, les arrangements ne sont pas déraisonnables du seul fait que le montant sur lequel les conjoints s'entendent est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables.

Arrange-
ments raisonnables

(3) Le passage du paragraphe 17(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7) L'ordonnance modificative de l'ordonnance alimentaire au profit d'un époux vise :

Objectifs de l'ordonnance modificative de l'ordonnance alimentaire au profit d'un époux

(4) L'alinéa 17(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;

(5) Le paragraphe 17(8) de la même loi est abrogé.

(6) Le paragraphe 17(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal ne peut modifier l'ordonnance alimentaire au profit d'un époux dont la durée de validité est déterminée ou dépend d'un événement précis, sur demande présentée après l'échéance de son terme ou après la survenance de cet événement, en vue de la reprise de la fourniture des aliments, que s'il est convaincu des faits suivants :

Restriction

    a) l'ordonnance modificative s'impose pour remédier à une difficulté économique causée par un changement visé au paragraphe (4.1) et lié au mariage;

    b) la nouvelle situation, si elle avait existé à l'époque où l'ordonnance alimentaire au profit d'un époux ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci a été rendue, aurait vraisemblablement donné lieu à une ordonnance différente.

6. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 18, de ce qui suit :