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Projet de loi C-405

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2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-405

Loi modifiant la Loi sur la protection des renseignements personnels (condamnation antérieure pour infraction sexuelle contre mineur)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. P-21; L.R., ch. 22, 27, 44, 46 (1er suppl.), ch. 8, 19, 20 (2e suppl.), ch. 1, 3, 18, 20, 24, 28 (3e suppl.), ch. 1, 7, 10, 11, 21, 28, 31, 41, 47 (4e suppl.); 1989, ch. 3, 27; 1990, ch. 1, 3, 13; 1991, ch. 3, 6, 16, 38; 1992, ch. 1, 21, 33, 37, 44; 1993, ch. 3, 28, 31, 34; 1994, ch. 26, 31, 35, 38, 41, 43; 1995, ch. 1, 5, 11, 12, 18, 29, 45; 1996, ch. 8, 9, 10, 11, 16

1. La Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :

8.1 (1) Le responsable de la Gendarmerie royale du Canada peut révéler si un particulier a été déclaré coupable d'une infraction à l'une ou l'autre des dispositions ci-après mentionnées du Code criminel s'il est d'avis que les conditions prévues au présent article sont remplies :

Communica-
tion des antécédents criminels

    a) l'article 151 (contacts sexuels);

    b) l'article 152 (incitation à des contacts sexuels);

    c) l'article 155 (inceste);

    d) les articles 170 (père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur), 271 (agression sexuelle) ou 273 (agression sexuelle grave) mettant en cause une personne de moins de dix-huit ans.

(2) La demande de renseignements doit être présentée par écrit par le père, la mère ou le tuteur d'une personne de moins de dix-huit ans.

Demande par écrit

(3) Le particulier au sujet duquel la demande de renseignements est formulée doit être régulièrement en contact avec la personne de moins de dix-huit ans ou être dans une situation de confiance ou d'autorité à l'égard de cette personne.

Preuve du rapport de confiance

(4) Le responsable de la Gendarmerie royale du Canada est tenu de signaler par écrit au Commissaire à la protection de la vie privée toute communication de renseignements qu'il fait en vertu du présent article.

Avis au Commissaire