Projet de loi C-400
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2e session, 35e législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-400 |
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Loi modifiant la Loi électorale du Canada
(enregistrement des partis politiques)
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L.R. ch. E-2;
L.R., ch. 27
(2e suppl.);
1989, ch. 28;
1990, ch. 16,
17; 1991, ch.
11, 47; 1992,
ch. 1, 21, 51;
1993, ch. 19;
1994, ch. 26;
1995, ch. 5
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1. (1) L'alinéa 24(2)a) de la Loi électorale
du Canada est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 24(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le directeur général des élections
enregistre le parti politique dont il a informé
le chef, conformément à l'alinéa (2)a), qu'il
pourra être enregistré dans l'un ou l'autre des
cas suivants :
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Date à
laquelle
l'enregistre- ment prend effet
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Si le parti politique ne peut présenter douze
candidats en conformité avec l'alinéa a) ou b),
le directeur général des élections doit
informer le chef du parti que le parti ne peut
être enregistré.
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2. Le paragraphe 28(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le directeur général des élections doit,
lors d'une élection générale, à la fin des
présentations, radier le parti enregistré qui
n'avait pas, à la fin des présentations, de
candidat dans au moins douze
circonscriptions.
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Radiation du
registre
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3. (1) L'alinéa 31(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Les paragraphes 31(11) à (15) de la
même loi sont abrogés.
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4. Le paragraphe 33(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Every political party that makes
application for registration pursuant to
subsection 24(1) and whose leader is
informed by the Chief Electoral Officer
pursuant to paragraph 24(2)(a) that, on the
nomination of twelve candidates in
accordance with paragraph 24(3)(a) or (b),
whichever is applicable, the party could be
registered shall, within thirty days after being
so informed, file with the Chief Electoral
Officer a notification signed by the leader of
the party or the chief agent of the party, setting
out the names and addresses of all agents of
the party other than the chief agent and, on
registration of the political party, the
information shall be recorded by the Chief
Electoral Officer in the registry referred to in
subsection (1).
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Application
for
registration
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5. L'alinéa 81(1)j) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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