Projet de loi C-396
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2e session, 35e législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-396 |
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Loi visant à limiter l'accès au réseau Internet
dans le but d'y distribuer du matériel
pornographique impliquant des enfants
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1. Titre abrégé : Loi limitant la diffusion de
la pornographie juvénile sur le réseau
Internet.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« abonné » Personne qui utilise les services
d'un fournisseur d'accès au réseau Internet
pour se relier à ce réseau ou qui a conclu une
convention avec un tel fournisseur à cette
fin.
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« abonné » ``subscriber''
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« fournisseur d'accès au réseau Internet »
Personne qui fournit des services qui
permettent l'accès au réseau Internet, que
ces services soient fournis gratuitement ou
contre rémunération.
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« fournisseur
d'accès au
réseau
Internet » ``Internet service provider''
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« infraction déterminée concernant un
enfant » Infraction à l'une des dispositions
ci-après énumérées du Code criminel dont
la victime était âgée de moins de quatorze
ans au moment de la perpétration de
l'infraction, ou dont la victime était âgée de
quatorze ans ou plus, mais de moins de
dix-huit ans, au moment de la perpétration
de l'infraction et dont l'auteur était dans
une situation d'autorité à l'égard de la
victime ou dont la victime était dans une
situation de dépendance à l'égard de
l'auteur de l'infraction :
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« infraction
déterminée
concernant
un enfant » ``prescribed offence involving a child''
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« ministre » Le ministre de la Justice.
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« ministre » ``Minister''
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« pornographie juvénile » Pornographie
juvénile au sens de l'article 163.1 du Code
criminel.
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« pornogra- phie juvénile » ``child pornogra- phy''
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« réseau Internet » Le réseau international
d'ordinateurs connu sous ce nom.
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« réseau
Internet » ``Internet''
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3. (1) Nul ne peut offrir les services de
fournisseur d'accès au réseau Internet ou
exploiter une entreprise fournissant de tels
services s'il n'a obtenu, sur présentation d'une
demande en la forme prescrite, une licence du
ministre de la Justice l'autorisant à exploiter
une entreprise de services d'accès au réseau
Internet.
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Obligation
d'obtenir une
licence
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(2) Le ministre doit refuser d'accorder une
licence conformément au paragraphe (1) à
tout demandeur qui a été lui-même déclaré
coupable d'une infraction à l'article 163.1 du
Code criminel ou d'une infraction déterminée
concernant un enfant ou qui a à son service une
personne qui a été déclarée coupable d'une
telle infraction ou, si le demandeur est une
personne morale, qui a un employé, un
dirigeant, un actionnaire ou un administrateur
ayant été déclaré coupable d'une telle
infraction.
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Refus de
licence
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(3) Le ministre annule la licence de tout
fournisseur d'accès au réseau Internet dont le
détenteur est déclaré coupable d'une
infraction à l'article 163.1 du Code criminel
ou d'une infraction déterminée concernant un
enfant ou, si le détenteur est une personne
morale, dont l'un des dirigeants ou des
administrateurs a été déclaré coupable d'une
telle infraction.
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Annulation
de la licence
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(4) Le ministre peut annuler la licence d'un
fournisseur d'accès au réseau Internet :
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Annulation
de la licence
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4. (1) Nul fournisseur de services d'accès au
réseau Internet ne peut sciemment permettre
que les services qu'il fournit servent à diffuser
de la pornographie juvénile sur le réseau
Internet, non plus qu'à la visualisation, à la
lecture, à la reproduction ou à la saisie de
pornographie juvénile sur le réseau Internet.
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Services
interdits
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(2) Tout fournisseur de services d'accès au
réseau Internet qui contrevient au paragraphe
(1) est coupable d'une infraction punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et passible d'une amende maximale
de cent mille dollars et d'un emprisonnement
maximal de deux ans ou de l'une de ces deux
peines.
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Infraction et
peine
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(3) Tout dirigeant de personne morale qui a
connaissance des circonstances dans
lesquelles cette personne morale commet une
infraction au paragraphe (2) est lui-même
coupable d'une infraction et passible des
peines prévues à ce paragraphe.
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Administra- teurs et dirigeants
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5. (1) Il est interdit à tout fournisseur
d'accès au réseau Internet de fournir des
services à une personne à moins que cette
personne ne consente à laisser le fournisseur
vérifier son casier judiciaire relativement aux
déclarations de culpabilité aux infractions à
l'article 163.1 du Code criminel ou aux
infractions déterminées concernant un enfant.
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Casier
judiciaire
d'un abonné
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(2) Il est interdit à tout fournisseur d'accès
au réseau Internet de fournir des services à une
personne qui a, dans les dix dernières années,
été déclarée coupable d'une infraction à
l'article 163.1 du Code criminel ou d'une
infraction déterminée concernant un enfant.
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Interdiction
de fournir
l'abonnement
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6. Sur arrêté du ministre, les fournisseurs
d'accès au réseau Internet sont tenus d'avoir
recours à tous les moyens possibles d'interdire
l'accès par leurs abonnés à tout matériel
trouvé sur le réseau Internet que le ministre
déclare, après enquête raisonnable, être de la
pornographie juvénile.
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Censure
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7. (1) Tout fournisseur d'accès au réseau
Internet qui refuse ou omet de se conformer à
l'article 5 ou à un arrêté pris en vertu de
l'article 6, est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende
maximale de cinquante mille dollars et d'une
peine maximale d'emprisonnement d'un an
ou de l'une de ces deux peines.
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Infraction et
peines
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(2) Le dirigeant d'une personne morale
ayant commis une infraction au paragraphe
(1) qui connaissait les circonstances de la
perpétration de cette infraction par la
personne morale est lui-même coupable d'une
infraction et passible des peines mentionnées
au paragraphe (1).
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Administra- teurs et dirigeants
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8. Le ministre peut conclure des accords de
coopération et d'échange de renseignements
avec des provinces ou des États étrangers dans
le but de réduire l'utilisation du réseau
Internet pour publier ou diffuser de la
pornographie juvénile.
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Accords
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