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Projet de loi C-393

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2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-393

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (plafond des affaires)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. 1 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 29, 38, 41; 1995, ch. 1, 3, 11, 18, 21, 38, 46; 1996, ch. 11, 21, 23

1. Les paragraphes 125(2), (3) et (4) de la Loi de l'impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :

(2) Pour l'application du présent article, le «plafond des affaires» d'une société, pour une année d'imposition, est de 200 000 $ pour les années d'imposition antérieures à 1997 et de 300 000 $ pour les années d'imposition 1997 et suivantes, à moins que la société ne soit associée, pendant l'année, à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas, sauf disposition contraire du présent article, son plafond des affaires pour l'année est nul.

Sens de « plafond des affaires »

(3) Malgré le paragraphe (2), si toutes les sociétés privées sous contrôle canadien qui sont associées entre elles pendant une année d'imposition ont présenté au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention par la quelle, pour l'application du présent article, elles attribuent, pour l'année d'imposition, une somme à une ou plusieurs d'entre elles et que la somme ou le total des sommes ainsi attribuées est de 200 000 $ pour les années d'imposition antérieures à 1997 ou de 300 000 $ pour les années d'imposition 1997 et suivantes , le plafond des affaires, pour l'année, de chacune des sociétés correspond à la somme qui lui a ainsi été attribuée.

Sociétés associées

(4) Si une ou plusieurs sociétés privées sous contrôle canadien qui sont associées les unes aux autres au cours d'une année d'imposition ne présentent pas au ministre une convention conforme au paragraphe (3) dans les 30 jours suivant l'envoi par le ministre, à une ou plusieurs d'entre elles, d'un avis énonçant qu'une telle convention est requise pour l'établissement d'une cotisation en vertu de la présente partie, le ministe attribue, pour l'application du présent article, un montant à une ou plusieurs d'entre elles pour l'année d'imposition, le montant ou le total des montants ainsi attribués devant s'établir à 200 000 $ pour les années d'imposition anté rieures à 1997 et à 300 000 $ pour les années d'imposition 1997 et suivantes . En pareil cas, malgré le paragraphe (2), le plafond des affaires pour l'année de chaque société est le montant ainsi attribué.

Défaut de déposer la convention