Projet de loi C-393
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
2e session, 35e législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-393 |
|
|
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu
(plafond des affaires)
|
|
|
|
|
L.R., ch. 1
(5e suppl.);
1994, ch. 7,
8, 13, 21, 29,
38, 41; 1995,
ch. 1, 3, 11,
18, 21, 38,
46; 1996, ch.
11, 21, 23
|
1. Les paragraphes 125(2), (3) et (4) de la
Loi de l'impôt sur le revenu sont remplacés
par ce qui suit :
|
|
|
(2) Pour l'application du présent article, le
«plafond des affaires» d'une société, pour une
année d'imposition, est de 200 000 $ pour les
années d'imposition antérieures à 1997 et de
300 000 $ pour les années d'imposition 1997
et suivantes, à moins que la société ne soit
associée, pendant l'année, à une ou plusieurs
autres sociétés privées sous contrôle canadien,
auquel cas, sauf disposition contraire du
présent article, son plafond des affaires pour
l'année est nul.
|
|
Sens de
« plafond des
affaires »
|
(3) Malgré le paragraphe (2), si toutes les
sociétés privées sous contrôle canadien qui
sont associées entre elles pendant une année
d'imposition ont présenté au ministre, selon le
formulaire prescrit, une convention par la
quelle, pour l'application du présent article,
elles attribuent, pour l'année d'imposition,
une somme à une ou plusieurs d'entre elles et
que la somme ou le total des sommes ainsi
attribuées est de 200 000 $ pour les années
d'imposition antérieures à 1997 ou de
300 000 $ pour les années d'imposition 1997
et suivantes , le plafond des affaires, pour
l'année, de chacune des sociétés correspond à
la somme qui lui a ainsi été attribuée.
|
|
Sociétés
associées
|
(4) Si une ou plusieurs sociétés privées sous
contrôle canadien qui sont associées les unes
aux autres au cours d'une année d'imposition
ne présentent pas au ministre une convention
conforme au paragraphe (3) dans les 30 jours
suivant l'envoi par le ministre, à une ou
plusieurs d'entre elles, d'un avis énonçant
qu'une telle convention est requise pour
l'établissement d'une cotisation en vertu de la
présente partie, le ministe attribue, pour
l'application du présent article, un montant à
une ou plusieurs d'entre elles pour l'année
d'imposition, le montant ou le total des
montants ainsi attribués devant s'établir à
200 000 $ pour les années d'imposition anté
rieures à 1997 et à 300 000 $ pour les années
d'imposition 1997 et suivantes . En pareil cas,
malgré le paragraphe (2), le plafond des
affaires pour l'année de chaque société est le
montant ainsi attribué.
|
|
Défaut de
déposer la
convention
|