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Projet de loi C-38

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SUSPENSION DES PROCÉDURES

12. Par dérogation à toute autre règle de droit, les créanciers de l'agriculteur ne peuvent, pendant la période de suspension des procédures :

Effet de la suspension

    a) se prévaloir d'un recours contre les biens de l'agriculteur;

    b) ni intenter ni continuer une action ou autre procédure, judiciaire ou extrajudiciaire, pour le recouvrement d'une dette, la réalisation d'une sûreté ou la prise de possession d'un bien de l'agriculteur.

13. (1) S'il estime qu'un délai supplémentaire est nécessaire pour que l'agriculteur et ses créanciers concluent un arrangement, l'administrateur peut, sous réserve des règlements, prolonger d'au plus trois périodes supplémentaires de trente jours la période de suspension prévue à l'alinéa 7(1)b).

Délai supplémen-
taire

(2) Si un appel est interjeté en vertu de l'article 15 relativement au refus de prolonger une suspension des procédures et que celle-ci se termine avant que le comité d'appel n'ait tranché la question, l'administrateur doit prolonger la suspension jusqu'à ce que le comité rende sa décision.

Prolongation intérimaire

(3) L'administrateur avise l'agriculteur et chacune des personnes dont le nom est joint à la demande du délai supplémentaire accordé en vertu des paragraphes (1) ou (2).

Avis de prolongation de délai

(4) Si le comité d'appel renverse la décision de l'administrateur de refuser la prolongation de la suspension des procédures, la prolongation de trente jours accordée commence à l'expiration de la période de suspension de trente jours précédente.

Décision renversée

14. (1) Si l'administrateur décide, en application de l'alinéa 7(1)c), que l'agriculteur n'est pas admissible à faire la demande, il ordonne la levée de la suspension des procédures.

Levée obligatoire de la suspension des procédures

(2) L'administrateur peut ordonner la levée de la suspension des procédures s'il est d'avis, en se fondant notamment sur les renseignements que lui fournit le médiateur, que, selon le cas :

Levée de la suspension des procédures à la discrétion de l'adminis-
trateur

    a) l'agriculteur ou la majorité des créanciers dont le nom est joint à la demande refusent de participer à la médiation, ou de continuer d'y participer de bonne foi;

    b) la médiation n'aura pas pour effet la conclusion d'un arrangement entre l'agriculteur et la majorité des créanciers dont le nom est joint à la demande;

    c) l'agriculteur a contrevenu aux directives de l'administrateur prévues au paragraphe 17(1);

    d) l'agriculteur a risqué, par acte ou omission, de porter atteinte à la conservation de son actif, ou a entravé le gardien dans l'exercice des fonctions prévues au paragraphe 17(2).

(3) L'administrateur qui ordonne la levée de la suspension des procédures en vertu des paragraphes (1) ou (2) en avise l'agriculteur et tous les créanciers dont le nom est joint à la demande.

Avis

(4) La levée de suspension visée aux paragraphes (1) ou (2) prend effet :

Fin de la suspension

    a) soit à la fin du délai prévu par règlement pour interjeter appel au titre de l'article 15;

    b) soit, en cas d'appel interjeté au titre de l'article 15, au moment, le cas échéant, où l'appel est rejeté.

(5) La signature d'un arrangement conformément à l'article 19 ou la cession de ses biens par l'agriculteur en application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité entraîne la levée immédiate de la suspension des procédures.

Levée automatique de la suspension

COMITÉS D'APPEL

15. (1) Le ministre peut, conformément aux règlements, constituer un ou plusieurs comités d'appel et en désigner les membres, et peut conclure des accords en vue de retenir les services de ceux-ci et y prévoir notamment leur rémunération ou leurs frais de déplacement et de séjour.

Comités d'appel

(2) L'agriculteur ou le créancier peut, conformément aux règlements, porter en appel, devant un comité d'appel, une décision rendue par un administrateur concernant l'admissibilité d'un agriculteur à faire une demande en vertu de l'alinéa 5(1)a), la prolongation de la suspension des procédures ou la levée de celle-ci.

Demande

(3) Le comité d'appel procède conformément aux règlements.

Règlements

(4) Le fait de porter en appel une décision de l'administrateur n'a aucune incidence sur la suspension en cours.

Aucun effet sur la suspension des procédures

(5) Les décisions du comité d'appel sont définitives.

Décisions définitives

GARDIEN

16. (1) Dès la suspension des procédures visée à l'alinéa 7(1)b), l'administrateur nomme une des personnes suivantes gardien de l'actif de l'agriculteur :

Nomination d'un gardien par l'adminis-
trateur

    a) l'agriculteur qui a les compétences requises pour être gardien de son actif;

    b) si l'alinéa a) ne s'applique pas :

      (i) soit toute autre personne compétente proposée par un ou plusieurs créanciers garantis dont le nom est joint à la demande,

      (ii) soit toute autre personne compétente de son choix.

(2) Dans les meilleurs délais suivant la nomination d'un gardien, l'administrateur en avise l'agriculteur et tous les créanciers dont le nom est joint à la demande.

Avis

(3) Les frais de la personne nommée au titre du sous-alinéa (1)b)(i) sont à la charge du créancier garanti ou des créanciers garantis qui l'ont proposée.

Frais du gardien

(4) Les frais de la personne nommée au titre du sous-alinéa (1)b)(ii) sont à la charge de l'administrateur.

Frais du gardien

17. (1) L'administrateur peut donner des directives au gardien, et celui-ci doit s'y conformer.

Fonctions du gardien

(2) Le gardien doit en outre :

Fonctions du gardien

    a) dresser un inventaire de l'actif de l'agriculteur;

    b) vérifier périodiquement la présence des éléments de l'actif et leur état;

    c) informer l'administrateur de tout acte ou omission qui pourrait porter atteinte à la conservation de l'actif.

18. La levée de la suspension des procédures met fin au mandat du gardien nommé en vertu de l'article 16.

Fin du mandat

ARRANGEMENTS

19. Dans le cas où la médiation a pour effet la conclusion d'un arrangement entre l'agriculteur et un créancier, l'administrateur veille à ce qu'il soit signé par chacune des parties.

Rédaction de l'arrange-
ment par le comité

NOUVELLES DEMANDES

20. (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, dans le cas où une demande est faite en vertu de l'alinéa 5(1)a), aucune nouvelle demande concernant essentiellement la même entreprise agricole ne peut être présentée, en vertu de cet alinéa, par l'agriculteur ou une personne liée - au sens des règlements - à l'agriculteur sans le consentement écrit de l'administrateur, dans les deux ans suivant :

Nouvelles demandes faites en vertu de l'alinéa 5(1)a)

    a) la date de présentation de la première demande, si l'agriculteur n'a pas conclu d'arrangement avec ses créanciers pendant la période de suspension des procédures;

    b) la date de signature de l'arrangement, si l'agriculteur a conclu un arrangement avec ses créanciers.

(2) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, dans le cas où une demande est faite en vertu de l'alinéa 5(1)b), aucune nouvelle demande concernant essentiellement la même entreprise agricole ne peut être présentée, en vertu de cet alinéa, par l'agriculteur ou une personne liée - au sens des règlements - à l'agriculteur sans le consentement écrit de l'administrateur, dans les deux ans suivant :

Nouvelles demandes faites en vertu de l'alinéa 5(1)b)

    a) la date de présentation de la première demande, si l'agriculteur n'a pas conclu d'arrangement avec ses créanciers dans le délai imparti par règlement pour procéder à la médiation;

    b) la date de la signature de l'arrangement, si l'agriculteur a conclu un arrangement avec ses créanciers.

PRÉAVIS DES CRÉANCIERS GARANTIS

21. (1) Tout créancier garanti d'un agriculteur doit, avant de se prévaloir d'un recours contre les biens de celui-ci ou d'intenter toute action ou procédure, judiciaire ou extrajudiciaire, pour le recouvrement d'une dette, la réalisation d'une sûreté ou la prise de possession d'un bien de l'agriculteur, lui donner un préavis, en y indiquant qu'un agriculteur admissible peut présenter une demande en vertu de l'article 5.

Préavis donné par les créanciers garantis

(2) Le préavis doit être donné à l'agriculteur, conformément aux règlements, au moins quinze jours ouvrables avant la prise par le créancier garanti de toute mesure visée au paragraphe (1).

Délai

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout acte fait par un créancier en contravention avec les articles 12 ou 21 est nul, et l'agriculteur touché peut engager contre celui-ci, devant un tribunal compétent, toute procédure indiquée en l'occurrence.

Contraven-
tion

(2) Le paragraphe (1) ne confère à l'agriculteur aucun recours contre la personne qui a acheté un bien de bonne foi à un créancier auquel elle n'est pas liée - au sens des règlements - au moment de l'achat et n'a pas pour effet de porter atteinte au droit de propriété de cette personne sur le bien.

Protection

23. La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher les parties à un arrangement conclu sous le régime de la présente loi de porter devant le tribunal compétent tout différend qui en découle.

Différends

24. (1) Sous réserve des cas prévus au paragraphe (2), nul ne peut sciemment communiquer ou permettre que soient communiqués les renseignements recueillis auprès d'un agriculteur ou d'un créancier de celui-ci dans le cadre de la présente loi, ni sciemment en permettre l'examen ou l'accès.

Renseigne-
ments protégés

(2) Toute personne chargée de l'application de la présente loi peut communiquer ou permettre que soient communiqués les renseignements visés au paragraphe (1) à une autre personne également chargée de l'application de la présente loi ou à une personne qui a qualité pour en prendre connaissance, ou leur en permettre l'examen ou l'accès.

Exception

(3) Les personnes chargées de l'application de la présente loi, de même que les médiateurs et les experts visés au paragraphe 4(4), ne peuvent être contraintes de répondre à une question concernant les renseignements visés au paragraphe (1) ni de produire des registres, documents ou autres pièces contenant ces renseignements à titre de preuve dans des procédures sans rapport direct avec l'exécution ou l'interprétation de la présente loi ou des règlements.

Protection des témoins

25. Les personnes chargées de l'application de la présente loi n'encourent aucune responsabilité personnelle pour les faits - actes ou omissions - accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions dans le cadre de la présente loi.

Responsabi-
lité personnelle

26. (1) Le ministre peut prendre des règlements :

Règlements

    a) concernant la désignation des administrateurs en vertu du paragraphe 4(2);

    b) en vue de permettre à l'agriculteur ou à un créancier de demander à l'administrateur de remplacer le médiateur ou le gardien;

    c) concernant la conclusion d'ententes au titre du paragraphe 9(3);

    d) concernant les qualités requises des médiateurs, la nomination de ceux-ci ainsi que les modalités - de temps et autres - d'exercice de leurs fonctions visées au paragraphe 10(2);

    e) en vue d'impartir à l'administrateur un délai pour décider, en vertu du paragraphe 13(1), de la prolongation de la suspension;

    f) concernant la constitution et le nombre de comités d'appel, la désignation des membres de ceux-ci, ainsi que les modalités - de temps et autres - relatives à la présentation des demandes d'appel et à leur règlement;

    g) en vue de définir « personne liée » pour l'application de l'article 20 et du paragraphe 22(2);

    h) en vue de prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    i) en vue de prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

(2) Le ministre peut établir les formules et autres documents à utiliser dans le cadre de la présente loi, de même que les renseignements à fournir dans ces documents et notamment déterminer la manière de modifier les demandes faites en vertu de la présente loi et d'aviser ou d'informer les intéressés.

Formulaires et renseigne-
ments

27. Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de cinquante mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Infraction

28. (1) Le plus tôt possible au cours de la troisième année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi et par la suite à tous les trois ans, le ministre procède à l'examen de l'application de la présente loi, consultant au besoin les représentants des organisations de son choix.

Examen par le ministre

(2) Dans le cadre de son examen, le ministre étudie le fonctionnement de tout programme ou service ayant été crée après l'entrée en vigueur du présent article afin d'effectuer, à la demande de tout agriculteur en difficulté financière, un examen détaillé de la situation de l'agriculteur.

Examen