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Projet de loi C-38

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(3) Le ministre fait déposer dès que possible, devant chaque chambre du Parlement, un rapport de l'examen.

Dépôt du rapport

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire

1995, ch. 40

29. Le titre intégral de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en ma tière d'agriculture et d'agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :

Loi établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires pour l'application de la Loi sur les produits agricoles au Canada, de la Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole, de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur l'inspection des viandes, de la Loi sur les produits antiparasitaires, de la Loi sur la protection des végétaux et de la Loi sur les semences

30. La définition de « loi agroalimentai re », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« loi agroalimentaire » La Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l'inspection des viandes, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur la protection des végétaux ou la Loi sur les semences.

« loi agroalimen-
taire »
``agri-food Act''

ABROGATION

31. La Loi sur l'examen de l'endettement agricole est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. 25 (2e suppl.)

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

32. Pour l'application des articles 33 à 35, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur l'examen de l'endettement agricole et « loi nouvelle » s'entend de la Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole.

Définitions

33. Pour l'application de l'article 44 de la Loi d'interprétation :

Demande faite en vertu de la loi antérieure

    a) une demande faite en vertu de l'article 16 de la loi antérieure est traitée comme une demande faite en vertu de l'alinéa 5(1)b) de la loi nouvelle et ce, même si l'agriculteur n'est pas admissible à faire une demande en vertu de cet alinéa, l'article 8 de la loi nouvelle ne s'appliquant toutefois que si l'agriculteur se trouve dans l'un des cas visés à l'article 6 de la loi nouvelle;

    b) une demande faite en vertu de l'article 20 de la loi antérieure est traitée comme une demande faite en vertu de l'alinéa 5(1)a) de la loi nouvelle et ce, même si l'agriculteur n'est pas admissible à faire une demande en vertu de cet alinéa.

34. (1) Le paragraphe 20(1) de la loi nouvelle s'applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas des agriculteurs ayant fait une première demande en vertu de l'article 20 de la loi antérieure.

Application du paragraphe 20(1) de la loi nouvelle

(2) Le paragraphe 20(2) de la loi nouvelle ne s'applique pas dans le cas des agriculteurs ayant fait une première demande en vertu de l'article 16 de la loi antérieure.

Non-
application du paragraphe 20(2) de la loi nouvelle

35. Les présidents et autres membres des bureaux d'examen de l'endettement agricole, visés à l'article 4 de la loi antérieure, cessent d'occuper leurs fonctions à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Membres des bureaux d'examen

ENTRÉE EN VIGUEUR

36. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur