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Projet de loi C-38

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2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-38

Loi visant à faciliter la médiation entre les agriculteurs insolvables et leurs créanciers, modifiant la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire et abrogeant la Loi sur l'examen de l'endettement agricole

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« agriculteur » Personne, coopérative, société de personnes ou autre association de personnes qui exploite une entreprise agricole à des fins commerciales et répond aux critères prévus par règlement.

« agricul-
teur »
``farmer''

« créancier garanti »

« créancier garanti »
``secured creditor''

      a) Créancier détenant une hypothèque, un nantissement, une charge, un gage, un privilège ou une priorité, ou autre sûreté sur les biens de l'agriculteur ou sur une partie de ses biens à titre de garantie d'une dette échue ou à échoir;

      b) personne physique ou morale, coopérative, société de personnes ou autre association de personnes avec qui l'agriculteur a conclu un contrat en vue d'une vente, d'une location-vente ou, au Québec, d'un crédit-bail, ou un contrat de vente conditionnelle d'un bien en sa possession ou dont il a l'usage, ou à qui un tel contrat a été cédé;

      c) banque à qui une sûreté a été donnée sur les biens de l'agriculteur ou sur une partie de ses biens en vertu de l'article 427 de la Loi sur les banques.

« exploitation d'une entreprise agricole » Selon le cas :

« exploita-
tion d'une entreprise agricole »
``farming''

      a) production des végétaux de plein champ, cultivés ou non, et des plantes horticoles;

      b) élevage du bétail, de la volaille et des animaux à fourrure;

      c) production des oeufs, du lait, du miel, du sirop d'érable, du tabac, du bois provenant de lots boisés, de la laine et des plantes textiles et fourragères;

      d) tout autre élevage ou toute autre production précisés par règlement.

« ministre » Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

« ministre »
``Minister''

SA MAJESTÉ

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Application à Sa Majesté

ADMINISTRATEURS

4. (1) Les nominations aux fonctions d'administrateur effectuées dans le cadre de la présente loi doivent être conformes à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Nominations d'adminis-
trateurs

(2) Le ministre peut toutefois, sous réserve des règlements et aux conditions qu'il estime indiquées, désigner à titre d'administrateur des personnes autres que des fonctionnaires au sens de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Désignations

(3) Le ministre peut, pour l'application de la présente loi, conclure, avec un particulier ou un organisme, un accord relatif à la rémunération et aux frais de déplacement et de séjour des administrateurs désignés en vertu du paragraphe (2).

Accord

(4) L'administrateur peut conclure des accords en vue de retenir les services de médiateurs - sous réserve des règlements - ou d'experts relativement aux demandes faites en vertu de l'article 5 et y prévoir notamment leur rémunération et leurs frais de déplacement et de séjour.

Médiateurs et experts

DEMANDES

5. (1) Sous réserve de l'article 6, tout agriculteur peut présenter à un administrateur une demande visant :

Demande d'examen

    a) soit la suspension des recours de ses créanciers contre lui, l'examen de sa situation financière et la médiation entre lui et ses créanciers en vue de la conclusion d'un arrangement acceptable pour les parties;

    b) soit l'examen de sa situation financière et la médiation entre lui et ses créanciers garantis en vue de la conclusion d'un arrangement acceptable pour les parties.

(2) L'agriculteur qui présente la demande prévue au paragraphe (1) doit y joindre le nom et l'adresse de tous ses créanciers.

Noms des créanciers

6. L'agriculteur ne peut présenter une demande en vertu de l'article 5 que dans les cas suivants :

Agriculteur insolvable

    a) il est incapable de s'acquitter de ses obligations au fur et à mesure de leur échéance;

    b) il a cessé de s'acquitter de ses obligations courantes dans le cours ordinaire de ses affaires au fur et à mesure de leur échéance;

    c) la totalité de ses biens n'est pas suffisante, d'après une juste estimation, ou ne suffirait pas, s'il en était disposé lors d'une vente régulièrement effectuée par autorité de justice, pour permettre l'acquittement de toutes ses obligations échues ou à échoir.

7. (1) Dès réception de la demande prévue à l'article 5 dûment remplie, l'administrateur :

Devoirs de l'adminis-
trateur sur réception de la demande

    a) en avise chacune des personnes dont le nom est joint à la demande :

      (i) à titre de créancier, dans le cas d'une demande faite en vertu de l'alinéa 5(1)a),

      (ii) à titre de créancier garanti, dans le cas d'une demande faite en vertu de l'alinéa 5(1)b);

    b) dans le cas d'une demande faite en vertu de l'alinéa 5(1)a), prononce la suspension, pour une période de trente jours, des procédures engagées par les créanciers contre l'agriculteur et en aviser, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, chacune des personnes dont le nom est joint à la demande à titre de créancier;

    c) décide, en se fondant notamment, au besoin, sur un examen préliminaire de la situation financière de l'agriculteur, si celui-ci est admissible à faire la demande.

(2) Dans le cas d'une demande faite en vertu de l'alinéa 5(1)b), la décision rendue par l'administrateur en vertu de l'alinéa (1)c) est définitive.

Décision définitive

8. (1) L'agriculteur qui a fondé sa demande sur l'alinéa 5(1)a) peut, à tout moment avant la fin de la médiation, demander à l'administrateur l'autorisation de la modifier pour la fonder sur l'alinéa 5(1)b) et vice versa; l'administrateur peut permettre la modification s'il estime que l'agriculteur est admissible à faire la demande en vertu de l'autre alinéa.

Modification de la demande

(2) Pour l'application de l'article 20, la demande modifiée au titre du paragraphe (1) est réputée avoir été faite en vertu de l'autre alinéa à la date de la demande initiale.

Présomption

EXAMEN FINANCIER

9. (1) Si l'administrateur décide que l'agriculteur est admissible à faire la demande, il effectue - ou fait effectuer par des experts visés au paragraphe 4(4) - dès que possible un examen détaillé de la situation financière de celui-ci.

Examen financier

(2) Dans le cadre de cet examen, l'administrateur ou les experts, selon le cas, doivent préparer un inventaire de l'actif de l'agriculteur ainsi que les états financiers relatifs à l'exploitation de l'entreprise agricole de celui-ci, peuvent recommander, dans le cas d'une demande faite en vertu de l'alinéa 5(1)b), que des créanciers autres que les créanciers garantis participent aussi à la médiation et peuvent établir des plans de redressement en vue d'un arrangement financier avec les créanciers.

États financiers et plans de redressement

(3) Si l'agriculteur demande à l'administrateur que les plans de redressement visés au paragraphe (2) soient établis par la personne de son choix, l'administrateur peut conclure une entente à cette fin, sous réserve des règlements.

Plans de redressement

(4) L'administrateur rédige ou fait rédiger un rapport des résultats de l'examen prévu par le présent article.

Rapport

MÉDIATION

10. (1) Dès que le rapport visé au paragraphe 9(4) est prêt, l'administrateur :

Nomination d'un médiateur

    a) nomme, conformément aux règlements, un médiateur qui est impartial et n'est pas en conflit d'intérêts relativement à la demande;

    b) informe de la nomination :

      (i) l'agriculteur et les créanciers dont le nom est joint à la demande, dans le cas d'une demande faite en vertu de l'alinéa 5(1)a),

      (ii) l'agriculteur, les créanciers garantis dont le nom est joint à la demande et, le cas échéant, les créanciers mentionnés dans la recommandation faite au titre du paragraphe 9(2), dans le cas d'une demande faite en vertu de l'alinéa 5(1)b);

    c) fournit un exemplaire du rapport au médiateur et aux personnes qui participeront à la médiation.

(2) Le médiateur doit, conformément aux règlements, examiner le rapport visé au paragraphe 9(4) et rencontrer les personnes visées aux sous-alinéas (1)b)(i) ou (ii), selon le cas, en vue de les aider à conclure un arrangement acceptable pour les parties. Toutefois, il ne peut les conseiller.

Mission du médiateur

11. (1) Dans le cas d'une demande faite en vertu de l'alinéa 5(1)a), la médiation se termine, selon le cas :

Fin de la médiation

    a) lorsque la levée de suspension des procédures visée au paragraphe 14(2) prend effet conformément au paragraphe 14(4);

    b) au moment de la levée de suspension des procédures visée au paragraphe 14(5).

(2) Dans le cas d'une demande faite en vertu de l'alinéa 5(1)b), la médiation se termine :

Fin de la médiation

    a) lorsque l'administrateur l'ordonne, s'il est d'avis, en se fondant notamment sur les renseignements que lui fournit le médiateur, que, selon le cas :

      (i) l'agriculteur ou la majorité des créanciers visés au sous-alinéa 10(1)b)(ii) refusent de participer à la médiation ou de continuer d'y participer de bonne foi,

      (ii) la médiation n'aura pas pour effet la conclusion d'un arrangement entre l'agriculteur et la majorité des créanciers visés au sous-alinéa 10(1)b)(ii);

    b) au moment de la signature d'un arrangement conformément à l'article 19.

(3) Lorsque la médiation se termine dans les cas visés aux paragraphes (1) ou (2), l'administrateur en avise l'agriculteur et tous les créanciers admissibles à participer à la médiation.

Avis