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Projet de loi C-373

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2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-373

Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (lois d'une province allant à l'encontre de la Charte canadienne des droits et libertés)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., F-8; L.R., ch. 22, 39, 44 (1er suppl.), ch. 7, 15, 26, 28 (2e suppl.), ch. 9, 11, 31 (3e suppl.), ch. 7, 33, 35, 46, (4e suppl.); 1990, c. 39; 1991, ch. 9, 10, 38, 51; 1992, ch. 1, 10; 1993, c. 34; 1994, ch. 2; 1995, cc. 17, 24, 28, 29; 1996, cc. 8, 11, 18

1. Le paragraphe 19(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :

19. (1) Est admise à recevoir, pour un exercice, la pleine contribution pécuniaire prévue à l'article 14 la province dont les règles de droit :

Admissibilité

    a) n'exigent ni ne permettent de délai de résidence dans la province ou au Canada comme condition d'admissibilité à l'assistance sociale ou de réception initiale ou continue de celle-ci;

    b) n'assujettissent pas le montant ou la forme d'assistance sociale à un délai minimal de résidence et ne permettent pas un tel assujettissement;

    c) n'ont pas été déclarées inconstitutionnelles par la Cour suprême du Canada, lors du dernier exercice, pour le motif qu'elles vont à l'encontre des droits et libertés garantis à la minorité francophone de cette province en vertu du paragraphe 16(2), de l'article 16.1, des paragraphes 17(2) ou 18(2), de l'article 19, du paragraphe 20(2) ou de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

2. (1) Les paragraphes 21(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

21. (1) Si l'affaire lui est renvoyée en vertu de l'article 20 et qu'il estime que la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées à l'alinéa 19(1) a) ou b), le gouverneur en conseil peut, par décret :

Décret de réduction ou de retenue

    a) soit ordonner, pour chaque manquement, que la contribution pécuniaire à la province pour un exercice soit réduite du montant qu'il estime indiqué, compte tenu de la gravité du manquement;

    b) soit, s'il l'estime indiqué, ordonner la retenue de la totalité de la contribution pécuniaire d'un exercice à la province.

(1.1) Si l'affaire lui est renvoyée en vertu de l'article 20 et qu'il estime que la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées à l'alinéa 19(1)c), le gouverneur en conseil ordonne que la contribution pécuniaire à la province pour un exercice soit réduite du montant qu'il estime indiqué, compte tenu de la gravité du manquement, et que le montant soit versé à des institutions ou à des organismes de la province qui, de l'avis du ministre, sont voués à la protection ou à la promotion de l'usage du français dans la province ou seront en mesure d'offrir en français des programmes sociaux à la minorité francophone de la province ou à une partie de celle-ci.

Décret de réduction et de versement de la contribution

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, annuler ou modifier un décret pris en vertu du paragraphe (1) ou (1.1 ) s'il l'estime justifié dans les circonstances.

Modification des décrets

(2) Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Un décret pris en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) ne peut entrer en vigueur que trente jours après l'envoi au gouvernement de la province concernée du texte du décret aux termes du paragraphe (3).

Entrée en vigueur du décret

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 23.1, de ce qui suit :

23.2 Le ministre établit un rapport sur l'application de l'alinéa 19(1)c), du paragraphes 21(1.1) et des dispositions de la présente loi se rapportant à cet alinéa et à ce paragraphe et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement au plus tard le trentième jour de séance de celle-ci suivant le 31 janvier de chaque année.

Rapport du ministre

23.3 (1) L'application de l'alinéa 19(1)c), du paragraphes 21(1.1) et des dispositions de la présente loi se rapportant à cet alinéa et à ce paragraphe est suivie par le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou mixte désigné ou constitué à cette fin.

Examen permanent par un comité parlemen-
taire

(2) Un an après la date de l'entrée en vigueur du présent article, puis à tous les deux ans, le comité visé au paragraphe (1) procède à l'examen détaillé des dispositions visées à ce paragraphe et des conséquences de leur application. Il dispose ensuite d'un délai raisonnable pour exécuter son mandat et faire déposer son rapport devant chaque chambre du Parlement.

Rapport