Projet de loi C-373
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
2e session, 35e législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-373 |
|
|
Loi modifiant la Loi sur les arrangements
fiscaux entre le gouvernement fédéral et
les provinces (lois d'une province allant
à l'encontre de la Charte canadienne des
droits et libertés)
|
|
|
|
|
L.R., F-8;
L.R., ch. 22,
39, 44 (1er
suppl.), ch. 7,
15, 26, 28 (2e
suppl.), ch. 9,
11, 31 (3e
suppl.), ch. 7,
33, 35, 46,
(4e suppl.);
1990, c. 39;
1991, ch. 9,
10, 38, 51;
1992, ch. 1,
10; 1993,
c. 34; 1994,
ch. 2; 1995,
cc. 17, 24,
28, 29; 1996,
cc. 8, 11, 18
|
1. Le paragraphe 19(1) de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
19. (1) Est admise à recevoir, pour un
exercice, la pleine contribution pécuniaire
prévue à l'article 14 la province dont les règles
de droit :
|
|
Admissibilité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. (1) Les paragraphes 21(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
21. (1) Si l'affaire lui est renvoyée en vertu
de l'article 20 et qu'il estime que la province
ne satisfait pas ou plus aux conditions visées
à l'alinéa 19(1) a) ou b), le gouverneur en
conseil peut, par décret :
|
|
Décret de
réduction ou
de retenue
|
|
|
|
|
|
|
(1.1) Si l'affaire lui est renvoyée en vertu de
l'article 20 et qu'il estime que la province ne
satisfait pas ou plus aux conditions visées à
l'alinéa 19(1)c), le gouverneur en conseil
ordonne que la contribution pécuniaire à la
province pour un exercice soit réduite du
montant qu'il estime indiqué, compte tenu de
la gravité du manquement, et que le montant
soit versé à des institutions ou à des
organismes de la province qui, de l'avis du
ministre, sont voués à la protection ou à la
promotion de l'usage du français dans la
province ou seront en mesure d'offrir en
français des programmes sociaux à la minorité
francophone de la province ou à une partie de
celle-ci.
|
|
Décret de
réduction et
de versement
de la
contribution
|
(2) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, annuler ou modifier un décret pris en
vertu du paragraphe (1) ou (1.1 ) s'il l'estime
justifié dans les circonstances.
|
|
Modification
des décrets
|
(2) Le paragraphe 21(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) Un décret pris en vertu du paragraphe (1)
ou (1.1) ne peut entrer en vigueur que trente
jours après l'envoi au gouvernement de la
province concernée du texte du décret aux
termes du paragraphe (3).
|
|
Entrée en
vigueur du
décret
|
3. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 23.1, de ce qui
suit :
|
|
|
23.2 Le ministre établit un rapport sur
l'application de l'alinéa 19(1)c), du
paragraphes 21(1.1) et des dispositions de la
présente loi se rapportant à cet alinéa et à ce
paragraphe et le fait déposer devant chaque
chambre du Parlement au plus tard le
trentième jour de séance de celle-ci suivant le
31 janvier de chaque année.
|
|
Rapport du
ministre
|
23.3 (1) L'application de l'alinéa 19(1)c),
du paragraphes 21(1.1) et des dispositions de
la présente loi se rapportant à cet alinéa et à ce
paragraphe est suivie par le comité du Sénat,
de la Chambre des communes ou mixte
désigné ou constitué à cette fin.
|
|
Examen
permanent
par un comité
parlemen- taire
|
(2) Un an après la date de l'entrée en
vigueur du présent article, puis à tous les deux
ans, le comité visé au paragraphe (1) procède
à l'examen détaillé des dispositions visées à ce
paragraphe et des conséquences de leur
application. Il dispose ensuite d'un délai
raisonnable pour exécuter son mandat et faire
déposer son rapport devant chaque chambre
du Parlement.
|
|
Rapport
|