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Projet de loi C-37

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-37

Loi mettant en oeuvre un accord conclu entre le Canada et la Fédération de la Russie, une convention conclue entre le Canada et la République sud-africaine, un accord conclu entre le Canada et la République-Unie de Tanzanie, un accord conclu entre le Canada et la République de l'Inde et une convention conclue entre le Canada et l'Ukraine, en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi de 1996 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales.

Titre abrégé

PARTIE I

ACCORD CANADA - RUSSIE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

2. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1996 sur l'Accord Canada - Russie en matière d'impôts sur le revenu.

Titre abrégé

3. Pour l'application de la présente partie, « Accord » s'entend de l'accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Fédération de la Russie ainsi que du Protocole qui le modifie, dont les textes figurent à l'annexe I.

Définition de
« Accord »

4. L'Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de l'Accord l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompati-
bilité - principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de l'Accord.

Incompati-
bilité - exception

6. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de l'Accord.

Règlements

7. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de l'Accord dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis

PARTIE II

CONVENTION CANADA - AFRIQUE DU SUD EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

8. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1996 sur la Convention Canada - Afrique du Sud en matière d'impôts sur le revenu.

Titre abrégé

9. Pour l'application de la présente partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République sud-africaine, dont le texte figure à l'annexe II.

Définition de
« Convention »

10. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompati-
bilité - principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Incompati-
bilité - exception

12. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la Convention.

Règlements

13. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis

PARTIE III

ACCORD CANADA - TANZANIE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

14. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1996 sur l'Accord Canada - Tanzanie en matière d'impôts sur le revenu.

Titre abrégé

15. Pour l'application de la présente partie, « Accord » s'entend de l'accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République-Unie de Tanzanie, dont le texte figure à l'annexe III.

Définition de
« Accord »

16. L'Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de l'Accord l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompati-
bilité - principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de l'Accord.

Incompati-
bilité - exception

18. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de l'Accord.

Règlements

19. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de l'Accord dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis

PARTIE IV

ACCORD CANADA - INDE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

20. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1996 sur l'Accord Canada - Inde en matière d'impôts sur le revenu.

Titre abrégé

21. Pour l'application de la présente partie, « Accord » s'entend de l'accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de l'Inde ainsi que du Protocole qui le modifie, dont les textes figurent à l'annexe IV.

Définition de
« Accord »

22. L'Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de l'Accord l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompati-
bilité - principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de l'Accord.

Incompati-
bilité - exception

24. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de l'Accord.

Règlements

25. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de l'Accord dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis

PARTIE V

CONVENTION CANADA - UKRAINE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

26. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1996 sur la Convention Canada - Ukraine en matière d'impôts sur le revenu.

Titre abrégé

27. Pour l'application de la présente partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Ukraine, dont le texte figure à l'annexe V.

Définition de
« Convention »

28. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompati-
bilité - principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Incompati-
bilité - exception

30. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la Convention.

Règlements

31. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis