Projet de loi C-37
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ANNEXE I
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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE LA RUSSIE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE |
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Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la
Fédération de la Russie, désireux de conclure un Accord en
vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune, sont convenus des dispositions suivantes :
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ARTICLE 1 |
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Personnes visées |
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Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont des
résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
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ARTICLE 2 |
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Impôts visés |
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1. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants sur le
revenu et sur la fortune, quel que soit le système de perception :
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2. L'Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique
ou analogue qui seraient établis après la date de signature de
l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts visés au paragraphe 1
ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États
contractants se communiquent les modifications importantes
apportées à leurs législations fiscales respectives.
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ARTICLE 3 |
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Définitions générales |
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1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige
une interprétation différente :
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2. Pour l'application de l'Accord par un État contractant, toute
expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit
de cet État concernant les impôts auxquels s'applique l'Accord,
à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
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ARTICLE 4 |
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Résident |
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1. Au sens du présent Accord, l'expression « résident d'un
État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la
législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en
raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction,
de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature
analogue.
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2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une
personne physique est un résident des deux États contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
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3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une société
est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée
de la manière suivante :
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ARTICLE 5 |
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Établissement stable |
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1. Au sens du présent Accord, l'expression « établissement
stable » désigne une installation fixe d'affaires par
l'intermédiaire de laquelle un résident d'un État contractant
exerce tout ou partie de son activité dans l'autre État contractant.
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2. L'expression « établissement stable » comprend
notamment :
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3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un
établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
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4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » à l'égard
d'un résident d'un État contractant si :
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5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2,
lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le
compte d'un résident d'un État contractant et dispose dans l'autre
État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui
permettant de conclure des contrats au nom du résident, ce
résident est considéré comme ayant un établissement stable dans
cet autre État contractant pour toutes les activités que cette
personne exerce pour le résident, à moins que les activités de cette
personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au
paragraphe 4.
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6. Un résident d'un État contractant n'est pas considéré
comme ayant un établissement stable dans l'autre État
contractant du seul fait qu'il y exerce son activité par l'entremise
d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre
agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces
personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
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7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État
contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un
résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l'autre.
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ARTICLE 6 |
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Revenus immobiliers |
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1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de
biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont
imposables dans cet autre État.
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2. Au sens du présent Accord, l'expression « biens
immobiliers » a le sens que lui attribue la législation de l'État
contractant où les biens considérés sont situés. L'expression
comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des
exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels
s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la
propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits
à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la
concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et
autres ressources naturelles.
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3. Au sens de l'Accord, les navires et aéronefs ne sont pas
considérés comme des biens immobiliers.
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4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus
provenant de l'exploitation directe, de la location ou de
l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de
biens immobiliers et aux revenus provenant de l'aliénation de
tels biens.
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5. Les dispositions des paragraphes 1 et 4 s'appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers utilisés
dans l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale ou
dans l'exercice d'une profession indépendante.
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ARTICLE 7 |
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Bénéfices des entreprises |
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1. Les bénéfices d'entreprise d'un résident d'un État
contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que le
résident n'exerce son activité dans l'autre État contractant par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si le
résident exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les
bénéfices d'entreprise du résident sont imposables dans l'autre
État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet
établissement stable.
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2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'un
résident d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État
contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est
situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet
établissement stable les bénéfices d'entreprise qu'il aurait pu
réaliser s'il avait constitué une personne distincte exerçant des
activités identiques ou analogues dans des conditions identiques
ou analogues et traitant en toute indépendance avec le résident
dont il constitue un établissement stable et avec d'autres
personnes.
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3. Pour déterminer les bénéfices d'entreprise d'un
établissement stable, sont admises en déduction les dépenses
déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet
établissement stable, y compris les dépenses de direction et les
frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où
est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
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4. Aucun bénéfice d'entreprise n'est imputé à un
établissement stable d'une personne du fait qu'il a simplement
acheté des marchandises pour cette personne.
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5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices
d'entreprise à imputer à l'établissement stable sont déterminés
chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des
motifs valables et suffisants de procéder autrement.
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6. Lorsque les bénéfices d'entreprise comprennent des
éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles du
présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas
affectées par les dispositions du présent article.
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ARTICLE 8 |
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Revenus ou bénéfices provenant du trafic international |
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1. Les revenus ou bénéfices qu'un résident d'un État
contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de
navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
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2. Au sens du présent article, l'expression « revenus ou
bénéfices » comprend les revenus ou bénéfices provenant de
l'affrètement ou la location de navires ou d'aéronefs et de la
location ou de l'entretien de conteneurs et d'équipements
accessoires, d'un résident d'un État contractant, pourvu que cet
affrètement, location ou entretien soit accessoire à l'exploitation,
en trafic international, de navires ou d'aéronefs par ce résident.
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3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi
aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu'un résident d'un État
contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en
commun ou un organisme international d'exploitation.
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4. Aucune disposition du présent Accord n'empêche un État
contractant d'imposer les revenus ou bénéfices qu'un résident de
l'autre État contractant tire du transport de passagers ou de biens
entre des points situés dans le premier État.
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ARTICLE 9 |
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Ajustements aux revenus |
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1. Lorsque :
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et que, dans l'un et l'autre cas, les deux personnes sont, dans leurs
relations commerciales ou financières, liées par des conditions
convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient
convenues entre des personnes indépendantes, les revenus qui,
sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des personnes
mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être
inclus dans les revenus de cette personne et imposés en
conséquence.
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2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les revenus d'un
résident de cet État - et impose en conséquence - des revenus
sur lesquels un résident de l'autre État contractant a été imposé
dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont des revenus
qui auraient été réalisés par la personne du premier État si les
conditions convenues entre les deux personnes avaient été celles
qui auraient été convenues entre des personnes indépendantes,
l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de
l'impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour déterminer cet
ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent
Accord et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États
contractants se consultent.
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3. Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d'une
personne dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration de
cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les
revenus qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été
réalisés par cette personne.
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4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas
en cas de fraude ou d'omission volontaire ou reliée au montant
des revenus perçus ou des dépenses réclamées.
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ARTICLE 10 |
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Dividendes |
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1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident
et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les
dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne
peut excéder :
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Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas
l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
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3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de
jouissance, ou autres parts bénéficiaires à l'exception des
créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que
les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société
distributrice est un résident.
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4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant
tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet
autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés
par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés
à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés
dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de
l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non
distribués de la société, même si les dividendes payés ou les
bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en
bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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6. Aucune disposition du présent Accord n'empêche :
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ARTICLE 11 |
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Intérêts |
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1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
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2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État,
mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire
effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du
montant brut des intérêts.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts
provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre
État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont
imposables que dans cet autre État s'ils sont payés :
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4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne
les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots
attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au
même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la
législation de l'État d'où proviennent les revenus. Toutefois, le
terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article
10.
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5. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même ou les
autorités de ses états, y compris leurs collectivités locales, ou un
résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts,
qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État
contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel
la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et
qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés
comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions du présent Accord.
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ARTICLE 12 |
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Redevances |
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1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à
un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet
autre État.
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2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le
bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour
cent du montant brut des redevances.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
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provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre
État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont
imposables que dans cet autre État.
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4. Le terme « redevances » employé dans le présent article
désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou
la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une
marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un
modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou de
tout autre bien incorporel, ainsi que pour l'usage ou la concession
de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou
scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique;
ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature
concernant les films cinématographiques et les oeuvres
enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres
moyens de reproduction destinés à la télévision.
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5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
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6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un
État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même ou les
autorités de ses états, y compris leurs collectivités locales, ou un
résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances,
qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État
contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel
l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été
conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont
considérées comme provenant de l'État où l'établissement
stable, ou la base fixe, est situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont
payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque État contractant et
compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
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ARTICLE 13 |
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Gains provenant de l'aliénation de biens |
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1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État
contractant, sont imposables dans cet autre État contractant.
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2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui
font partie de l'actif d'un établissement stable d'un résident d'un
État contractant dans l'autre État contractant, ou de biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains
provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable
(seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe,
sont imposables dans cet autre État.
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3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs
exploités en trafic international par un résident d'un État
contractant ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces
navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'État dont le
cédant est un résident.
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4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation d'actions d'une société qui est un résident de l'autre
État contractant et dans laquelle il détient au moins 25 pour cent
de la valeur du capitalactions, ou d'un intérêt dans une société de
personnes ou une fiducie constituée en vertu de la législation de
cet autre État dans laquelle sa participation totale est d'au moins
25 pour cent de la valeur de toutes les participations dans cette
société de personnes ou fiducie, sont imposables dans cet autre
État si au moins 50 pour cent de la valeur des actions ou de la
participation, suivant les cas, est imputable directement ou
indirectement aux biens immobiliers situés dans cet autre État.
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5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que
ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que
dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
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6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au
droit de chacun des États contractants de percevoir,
conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant
de l'aliénation d'un bien et réalisés par une personne physique
qui est un résident de l'autre État contractant et qui a été un
résident du premier État à un moment quelconque au cours des
six années précédant immédiatement l'aliénation du bien.
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ARTICLE 14 |
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Revenus provenant de professions indépendantes |
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1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident
d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres
activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans
cet État, à moins que cette personne ne dispose de façon
habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour
l'exercice de ses activités. Si elle dispose, ou a disposé, d'une telle
base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre État mais
uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base
fixe.
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2. L'expression « profession libérale » comprend notamment
les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes,
dentistes et comptables.
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ARTICLE 15 |
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Revenus provenant de professions dépendantes |
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1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les
salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un
État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les
rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont
imposables que dans le premier État si :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article :
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ARTICLE 16 |
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Tantièmes |
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Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité
de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou
d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre
État contractant sont imposables dans cet autre État.
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ARTICLE 17 |
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Revenus des artistes et sportifs |
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1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus
qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant
qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de
la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre État.
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2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou
un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les
activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
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3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les
revenus qu'un artiste du spectacle ou un sportif tire de ses
activités personnelles et en cette qualité sont exonérés d'impôt
dans l'État contractant dans lequel ses activités sont exercées si
celles-ci sont exercées dans le cadre d'un programme d'échanges
entre les gouvernements des États contractants ou entre les
autorités de leurs états, y compris leurs collectivités locales. Cette
exonération ne s'applique que si l'autorité compétente de l'État
duquel l'artiste du spectacle ou le sportif est un résident confirme
à l'autorité compétente de l'autre État contractant que le spectacle
de l'artiste ou du sportif est conforme au programme d'échanges.
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ARTICLE 18 |
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Pensions et paiements semblables |
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Les pensions et les paiements semblables de toute nature
provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre
État contractant ne sont imposables que dans le premier État.
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ARTICLE 19 |
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Revenus provenant des fonctions publiques |
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1. Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un
État contractant ou les autorités de ses états, y compris leurs
collectivités locales, à une personne physique, au titre de services
rendus à cet État, autorités de ses états, y compris leurs autorités
locales, ne sont imposables que dans cet État.
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Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans
l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et
si la personne physique est un résident de cet État qui :
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2. Les dispositions des articles 15 et 16 s'appliquent aux
rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre
d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État
contractant ou l'une des autorités de ses états ou l'une de leurs
collectivités locales.
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ARTICLE 20 |
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Paiements reçus par les étudiants et les apprentis |
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Les sommes qu'un étudiant ou un apprenti qui est, ou qui était
immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un
résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier
État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit
pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne
sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles
proviennent de sources situées en dehors de cet État.
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ARTICLE 21 |
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Autres revenus |
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1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant,
d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles
précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet
État.
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2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État
contractant proviennent de sources situées dans l'autre État
contractant, ils sont aussi imposables dans l'État d'où ils
proviennent et selon la législation de cet État.
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3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux
revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers
lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le
droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14,
suivant les cas, sont applicables.
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ARTICLE 22 |
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Fortune |
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1. La fortune constituée par des biens immobiliers que
possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans
l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
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2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie
de l'actif d'un établissement stable qu'un résident d'un État
contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet
autre État.
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3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs
exploités en trafic international par un résident d'un État
contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à
l'exploitation de ces navires et aéronefs, n'est imposable que
dans cet État.
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4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un
État contractant ne sont imposables que dans cet État.
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ARTICLE 23 |
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Élimination de la double imposition |
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1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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2. En ce qui concerne la Fédération de la Russie, la double
imposition est évitée de la façon suivante : lorsqu'un résident de
la Fédération de la Russie reçoit des revenus ou possède de la
fortune qui, conformément aux dispositions du présent Accord,
sont imposables au Canada, le montant d'impôt dû au Canada sur
ces revenus ou cette fortune est porté en déduction de l'impôt
perçu de tel résident par la Fédération de la Russie. Le montant
de cette déduction ne peut toutefois excéder le montant de
l'impôt sur ces revenus ou sur la fortune calculé en vertu de la
législation fiscale et des règlements de la Fédération de la Russie.
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ARTICLE 24 |
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Non-discrimination en ce qui concerne l'impôt |
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1. Les résidents d'un État contractant ne sont soumis dans
l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les résidents de cet autre État qui se
trouvent dans la même situation.
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La présente disposition ne peut être interprétée comme
obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre
État contractant les déductions personnelles, abattements et
réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de
famille qu'il accorde à ses propres résidents.
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2. L'imposition des revenus ou bénéfices qu'une personne qui
est un résident d'un État contractant tire par l'intermédiaire d'un
établissement stable situé dans l'autre État contractant ou de
biens qui font partie de l'actif de cet établissement stable n'est pas
établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que
l'imposition des résidents de cet autre État qui exercent la même
activité.
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3. Les dispositions du présent article ne peuvent être
interprétées comme obligeant un État contractant à accorder aux
résidents de l'autre État contractant les déductions fiscales qui
sont accordées par le premier État aux résidents d'États tiers en
vertu des dispositions des accords fiscaux conclus avec ces États
tiers.
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4. Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts
visés par le présent Accord.
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ARTICLE 25 |
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Procédure amiable |
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1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un
État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des
recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à
l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un
résident, une demande écrite et motivée de révision de cette
imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être
présentée dans un délai de deux ans à compter de la première
notification de la mesure qui entraîne une imposition non
conforme à l'Accord.
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2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforce, si la
réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en
mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas
par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre
État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à
l'Accord.
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3. Les autorités compétentes des États contractants
s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de l'Accord.
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4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se
concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par l'Accord et peuvent communiquer directement entre
elles aux fins de l'application de l'Accord.
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ARTICLE 26 |
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Échange de renseignements |
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1. Les autorités compétentes des États contractants échangent
les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du
présent Accord ou celles de la législation interne des États
contractants relative aux impôts visés par l'Accord dans la
mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à
l'Accord. L'échange de renseignements n'est pas restreint par
l'article l. Les renseignements reçus par un État contractant sont
tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus
en application de la législation interne de cet État et ne sont
communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les
tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par
l'Accord, par la mise à exécution de ces impôts, ou par les
décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou
autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles
peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences
publiques de tribunaux ou dans des jugements.
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un État contractant
l'obligation :
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3. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements en
conformité avec le présent article, l'autre État contractant
s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette demande de
la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si
cet autre État n'a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.
Si la demande le requiert expressément, les autorités compétentes
de cet autre État s'efforce de fournir les renseignements
demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles
les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux
non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits),
dans la mesure ou ces dépositions ou documents peuvent être
obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique
administrative relative aux propres impôts de cet autre État.
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ARTICLE 27 |
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|
Autres privilèges fiscaux |
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Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux
privilèges fiscaux dont bénéficient les personnes en vertu soit des
règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords
particuliers.
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ARTICLE 28 |
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Dispositions spéciales |
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Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée
comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur
les montants inclus dans le revenu de ses résidents à l'égard d'une
société de personnes, une fiducie ou une société étrangère affiliée
contrôlée dans laquelle il possède une participation.
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ARTICLE 29 |
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Entrée en vigueur |
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1. Chacun des États contractants notifiera l'autre État
contractant, par la voie diplomatique, de l'accomplissement des
procédures internes requises par sa législation pour l'entrée en
vigueur du présent Accord.
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2. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de réception
de la dernière des notifications visées au paragraphe 1 et ses
dispositions seront applicables :
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3. L'Accord entre le Gouvernement du Canada et le
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques en vue d'éviter les doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu du 13 juin 1985 cessera d'être applicable,
en ce qui concerne les relations entre le Canada et la Fédération
de la Russie, à partir de la date à laquelle le présent Accord entre
en vigueur.
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ARTICLE 30 |
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Dénonciation |
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Le présent Accord a été conclu pour une période indéterminée
et restera en vigueur tant que l'un des États contractants n'aura
pas notifié l'autre État contractant, par la voie diplomatique, au
moins six mois avant la fin de chaque année civile, de son
intention de dénoncer son application. Dans ce cas, l'Accord
cessera d'être applicable :
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FAIT à Ottawa ce 5e jour d'octobre 1995, en double
exemplaire, en langues française, anglaise et russe, les trois
versions faisant également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :
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Paul Martin
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POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE LA
RUSSIE :
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Alexander Zaveryukha
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PROTOCOLE |
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Au moment de procéder à la signature de l'Accord conclu ce
jour entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la
Fédération de la Russie en vue d'éviter les doubles impositions
et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune, les soussignés plénipotentiaires
sont convenus des dispositions suivantes qui font partie
intégrante de l'Accord.
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1. Il est entendu qu'une entité qui est un résident de la Russie
et qu'au moins 10 pour cent de son capital statutaire est détenu
par des résidents du Canada, ou qu'un établissement stable d'un
résident du Canada qui exerce son activité en Russie, déduit, lors
du calcul de ses bénéfices, les intérêts sur des prêts, qu'ils soient
payés à une banque ou à une autre personne et sans considération
de la période du prêt, pourvu que le montant des intérêts n'excède
pas le montant qui aurait été convenu entre des personnes
indépendantes.
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2. Indépendamment de la participation des États contractants
à l'Accord général sur le commerce des services (GATS), ou à
tout autre accord, les États contractants seront couverts dans leurs
relations fiscales par les dispositions du présent Accord.
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FAIT à Ottawa ce 5e jour d'octobre 1995, en double
exemplaire, en langues française, anglaise et russe, les trois
versions faisant également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :
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|
Paul Martin
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POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE LA
RUSSIE :
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Alexander Zaveryukha
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