Projet de loi C-36
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45 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 21 |
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Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu,
la Loi sur l'accise, la Loi sur la taxe
d'accise, la Loi sur le Bureau du
surintendant des institutions financières,
la Loi sur la sécurité de la vieillesse et la
Loi sur la marine marchande du Canada
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[Sanctionnée le 20 juin 1996]
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi budgétaire concernant l'impôt sur le
revenu.
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Titre abrégé
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PARTIE I |
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LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.);
1994, ch. 7,
8, 13, 21, 28,
29, 38, 41;
1995, ch. 1,
3, 11, 18, 21,
38, 46
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2. (1) Le paragraphe 4(4) de la Loi de
l'impôt sur le revenu est abrogé.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 19 juillet 1995.
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3. (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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11. (1) Sous réserve des articles 34.1 et 34.2,
le revenu qu'un particulier propriétaire d'une
entreprise tire de son entreprise pour une
année d'imposition est réputé être le revenu
qu'il en tire au cours des exercices de
l'entreprise qui se terminent dans l'année.
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Propriétaire
d'une
entreprise
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1995 et suivantes.
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4. (1) Le sous-alinéa 12(1)x)(vi) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui commencent après
1995.
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5. (1) L'alinéa 18(9)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 18(12)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 18(9)d) de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), s'applique aux
paiements faits après 1995.
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(4) L'alinéa 18(9)e) de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), s'applique aux
dépenses engagées ou effectuées à tout
moment.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1995 et suivantes.
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6. (1) L'article 24.1 de la même loi est
abrogé.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
nominations faites après 1995.
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7. (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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25. (1) Lorsqu'un particulier propriétaire
d'une entreprise dispose de l'entreprise au
cours d'un exercice de celle-ci, l'exercice
peut, si le particulier en fait le choix et que le
paragraphe 249.1(4) ne s'applique pas
relativement à l'entreprise, être réputé avoir
pris fin au moment où il aurait pris fin si le
particulier n'avait pas disposé de l'entreprise
au cours de l'exercice.
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Exercice
d'une
entreprise
dont il a été
disposé
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
exercices qui commencent après 1994.
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8. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 34, de ce qui
suit :
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34.1 (1) Le particulier, sauf une fiducie
testamentaire, qui exploite, au cours d'une
année d'imposition, une entreprise dont un
exercice commence dans l'année et se termine
après la fin de l'année (appelé « exercice
donné » au présent paragraphe) et qui a fait le
choix prévu au paragraphe 249.1(4)
relativement à l'entreprise, lequel choix n'a
pas été révoqué, est tenu d'inclure le résultat
du calcul suivant dans le calcul de son revenu
pour l'année tiré de l'entreprise :
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Revenu
d'entreprise
supplémen- taire
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(A - B) x C D
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où :
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A représente le total du revenu du particulier
tiré de l'entreprise pour les exercices de
celle-ci qui se terminent dans l'année;
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B le moins élevé des montants suivants :
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C le nombre de jours où le particulier exploite
l'entreprise qui tombent à la fois dans
l'année et dans l'exercice donné;
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D le nombre de jours où le particulier exploite
l'entreprise qui tombent dans les exercices
de celle-ci se terminant dans l'année.
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(2) Le particulier, sauf une fiducie
testamentaire, qui commence à exploiter une
entreprise au cours d'une année d'imposition,
mais non antérieurement au début du premier
exercice de l'entreprise qui commence dans
l'année et se termine après la fin de l'année
(appelé « exercice donné » au présent
paragraphe), et qui a fait le choix prévu au
paragraphe 249.1(4) relativement à
l'entreprise, lequel choix n'a pas été révoqué,
est tenu d'inclure le moins élevé des montants
suivants dans le calcul de son revenu pour
l'année tiré de l'entreprise :
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Choix portant
sur le revenu
supplémen- taire
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(A - B) x C D
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(3) Est à déduire dans le calcul du revenu
qu'un particulier tire d'une entreprise pour
une année d'imposition le montant inclus, en
application des paragraphes (1) ou (2), dans le
calcul du revenu qu'il en tire pour l'année
d'imposition précédente.
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Déduction
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(4) Pour l'application de l'article 34.2, dans
le cas où, à la fois :
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Présomption
visant le
revenu au 31
décembre
1995
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le revenu au 31 décembre 1995 du particulier
relativement à l'entreprise ou à l'autre
entreprise est réputé, sous réserve du
paragraphe (7), être le montant qui serait ainsi
inclus si les éléments A et B de la formule
figurant au paragraphe (1) étaient remplacés
par ce qui suit :
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« A représente le total du revenu du
particulier tiré de l'entreprise pour les
exercices de celle-ci qui se terminent
dans l'année, déterminé comme si les
alinéas 34.2(2)a) à d) s'appliquaient au
calcul de ce revenu;
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B le moins élevé des montants suivants :
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(5) Pour l'application de l'article 34.2, dans
le cas où, à la fois :
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Présomption
visant le
revenu au 31
décembre
1995
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le revenu au 31 décembre 1995 du particulier
relativement à l'autre entreprise est réputé
être le montant qui serait ainsi inclus si les
éléments A et B de la formule figurant à
l'alinéa (2)b) étaient remplacés par ce qui
suit :
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(6) Pour l'application de l'article 34.2, dans
le cas où, à la fois :
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Présomption
visant le
revenu au 31
décembre
1995
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le revenu au 31 décembre 1995 du particulier
relativement à l'entreprise est réputé être le
montant qui serait ainsi inclus si les éléments
A et B de la formule figurant à l'alinéa (2)b)
étaient remplacés par ce qui suit :
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Pour le calcul de la valeur des éléments C et
D de cette formule, le particulier est réputé
exploiter l'entreprise les jours où la société l'a
exploitée.
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(7) Lorsqu'un montant a été inclus en
application du paragraphe (1) dans le calcul du
revenu d'un particulier pour l'année
d'imposition 1995 tiré d'une entreprise et que
le montant visé à l'alinéa a) dépasse le
montant visé à l'alinéa b), le revenu au 31
décembre 1995 du particulier relativement à
l'entreprise est réputé, pour l'application du
paragraphe 34.2(4) aux années d'imposition
1996 et suivantes, être le montant déterminé
selon l'alinéa b) :
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Revenu au 31
décembre
1995 -
maximum
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