Projet de loi C-36
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(4) Le paragraphe 118.1(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« total des dons de biens écosensibles » Quant
à un particulier pour une année
d'imposition, le total des montants
représentant chacun la juste valeur
marchande d'un don (à l'exclusion de celui
dont la juste valeur marchande est incluse
dans le total des dons de biens culturels du
particulier pour l'année) d'un fonds de
terre, y compris une servitude, notamment
celle visant l'utilisation et la jouissance
d'un fonds de terre dominant, et une
convention, qui, selon l'attestation du
ministre de l'Environnement ou d'une
personne qu'il désigne, est sensible sur le
plan écologique et dont la préservation et la
conservation sont, de l'avis de ce ministre
ou de cette personne, importants pour la
protection du patrimoine environnemental
du Canada, lequel don a été fait par le
particulier au cours de l'année ou d'une des
cinq années d'imposition précédentes à
l'une des personnes suivantes, dans la
mesure où il n'a pas été inclus dans le calcul
d'un montant déduit en application du
présent article dans le calcul de l'impôt
payable par le particulier en vertu de la
présente partie pour une année d'imposition
antérieure :
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« total des
dons de biens
écosensi- bles » ``total ecological gifts''
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(5) Le paragraphe 118.1(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le don qui n'est pas attesté par un reçu,
contenant les renseignements prescrits,
présenté au ministre ne peut être inclus dans le
total des dons de bienfaisance, le total des
dons à l'État, le total des dons de biens
culturels ou le total des dons de biens
écosensibles.
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Attestation
du don
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(6) L'alinéa 118.1(6)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(7) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent
aux dons faits après le 27 février 1995.
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24. (1) Le passage de l'article 123.2 de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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123.2 Est à ajouter à l'impôt payable par
ailleurs en vertu de la présente partie pour
chaque année d'imposition par une société,
sauf une société qui a été tout au long de
l'année une société de placement appartenant
à des non-résidents, 4 % de l'excédent
éventuel :
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Surtaxe des
sociétés
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sur :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 27 février 1995. Toutefois, pour
l'application de l'article 123.2 de la même
loi, modifié par le paragraphe (1), à une
année d'imposition qui a commencé avant
le 28 février 1995, le montant déterminé par
ailleurs selon cet article est réduit du
produit de la multiplication du quart de ce
montant par le rapport entre le nombre de
jours de l'année qui sont antérieurs au 28
février 1995 et le nombre total de jours de
l'année.
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25. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 123.2, de ce qui
suit :
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123.3 Est à ajouter à l'impôt payable par
ailleurs en vertu de la présente partie pour
chaque année d'imposition par une société qui
est une société privée sous contrôle canadien
tout au long de l'année le montant
représentant 6 2/3 % du moins élevé des
montants suivants :
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Impôt
remboursable
sur le revenu
de placement
d'une société
privée sous
contrôle
canadien
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
juin 1995. Toutefois, pour son application à
ces années d'imposition qui commencent
avant juillet 1995, la mention de
« 6 2/3 % », à l'article 123.3 de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), est
remplacée par le passage « le produit de la
multiplication de 6 2/3 % par le rapport
entre le nombre de jours de l'année qui sont
postérieurs à juin 1995 et le nombre total de
jours de l'année ».
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26. (1) Le sous-alinéa 125(1)b)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) La formule figurant au paragraphe
125(5.1) de la même loi est remplacée par ce
qui suit :
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A x B 11 250 $
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(3) L'alinéa a) de la définition de « revenu
de la société pour l'année provenant d'une
entreprise exploitée activement », au
paragraphe 125(7) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(4) L'élément G de la formule figurant à
la définition de « revenu de société de
personnes déterminé », au paragraphe
125(7) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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(5) Les paragraphes (1) et (3)
s'appliquent aux années d'imposition qui se
terminent après juin 1995.
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(6) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition suivantes :
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(7) Le paragraphe (4) s'applique aux
années d'imposition 1995 et suivantes.
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27. (1) Le sous-alinéa 125.1(1)b)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
juin 1995.
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28. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 125.3, de ce qui
suit :
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Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne |
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125.4 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« certificat de production cinématographique
ou magnétoscopique canadienne »
Certificat délivré par le ministre du
Patrimoine canadien relativement à une
production et renfermant :
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« certificat de
production
cinémato- graphique ou magnétos- copique canadienne » ``Canadian film or video production certificate''
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« dépense de main-d'oeuvre » Quant à une
société qui est une société admissible pour
une année d'imposition relativement à un
bien lui appartenant qui est une production
cinématographique ou magnétoscopique
canadienne et sous réserve du paragraphe
(2), le total des montants suivants, dans la
mesure où il s'agit de montants
raisonnables dans les circonstances qui sont
inclus dans le coût du bien ou, s'il s'agit
d'un bien amortissable, dans son coût en
capital, pour la société :
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« dépense de
main- d'oeuvre » ``labour expenditure''
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« dépense de main-d'oeuvre admissible »
Quant à une société pour une année
d'imposition relativement à un bien lui
appartenant qui est une production
cinématographique ou magnétoscopique
canadienne, le moins élevé des montants
suivants :
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« dépense de
main- d'oeuvre admissible » ``qualified labour expenditure''
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A - B
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« investisseur » Personne, sauf une personne
visée par règlement, qui ne prend pas une
part active, de façon régulière, continue et
importante, dans les activités d'une
entreprise exploitée par l'entremise d'un
établissement stable au Canada, au sens du
Règlement de l'impôt sur le revenu, qui
constitue une entreprise de production
cinématographique ou magnétoscopique
canadienne.
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« investis- seur » ``investor''
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« montant d'aide » Montant, sauf un montant
réputé payé par le paragraphe (3), qui serait
inclus, en application de l'alinéa 12(1)x),
dans le calcul du revenu d'un contribuable
pour une année d'imposition, compte non
tenu des sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii).
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« montant
d'aide » ``assistance''
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« production cinématographique ou
magnétoscopique canadienne » S'entend
au sens du Règlement de l'impôt sur le
revenu.
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« production
cinémato- graphique ou magnétos- copique canadienne » ``Canadian film or video production''
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« société admissible » Société qui, tout au
long d'une année d'imposition, est une
société canadienne imposable visée par
règlement dont les activités au cours de
l'année consistent principalement à
exploiter, par l'entremise d'un
établissement stable au Canada, au sens du
Règlement de l'impôt sur le revenu, une
entreprise qui est une entreprise de
production cinématographique ou
magnétoscopique canadienne.
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« société
admissible » ``qualified corporation''
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« traitement ou salaire » En sont exclus les
montants visés à l'article 7 et les montants
déterminés en fonction des bénéfices ou des
recettes.
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« traitement
ou salaire » ``salary or wages''
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(2) Les règles suivantes s'appliquent dans le
cadre de la définition de « dépense de
main-d'oeuvre » au paragraphe (1) :
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Règles
concernant la
dépense de
main- d'oeuvre d'une société
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