Projet de loi C-341
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2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-341 |
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Loi déterminant les conditions auxquelles un
référendum sur la séparation du Québec
du Canada doit satisfaire pour être
considéré comme l'expression véritable
de la volonté de la population du Québec
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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1. Titre abrégé : Loi prévoyant le cas de
tentative de séparation du Québec (conditions
d'un référendum).
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Titre abrégé
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2. Le gouvernement du Canada ne
reconnaît aucune valeur à un référendum ou
un plébiscite tenu par le gouvernement ou
l'assemblée législative du Québec
relativement à la séparation du Québec du
Canada si la question est ambiguë ou obscure
ou si elle signifie que le gouvernement ou
l'assemblée législative du Québec a ou
pourrait avoir le droit, en vertu d'une majorité
de voix en faveur de la réponse affirmative au
référendum ou au plébiscite, de modifier
unilatéralement la Constitution du Canada
relativement à la situation du Québec dans le
Canada.
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Questions
interdites
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3. (1) Pour l'application de l'article 2, une
question est réputée ambiguë ou obscure et
signifier que le gouvernement ou l'assemblée
législative du Québec a ou pourrait avoir le
droit, en vertu d'une majorité en faveur de la
réponse affirmative à un référendum ou un
plébiscite, de modifier unilatéralement la
Constitution du Canada relativement à la
situation du Québec dans le Canada si le
gouverneur en conseil prend un décret à cet
effet.
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Constatation
de
l'éventualité
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(2) Le gouverneur en conseil peut, avant de
prendre un décret conformément au
paragraphe (1), demander l'avis de la
Chambre des communes en autorisant un
ministre de la Couronne à proposer une
motion à la Chambre déclarant que la question
établie pour le référendum satisfait ou ne
satisfait pas à l'une ou l'autre des conditions
mentionnées à l'article 2 ou à ces deux
conditions à la fois.
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Renvoi à la
Chambre des
communes
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(3) La Chambre détermine la durée du débat
à l'occasion de la motion du ministre de la
Couronne, mais le président de la Chambre
peut prolonger la durée du débat de la période
de temps qu'il estime indiquée.
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Durée du
débat
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4. Dès la prise du décret par le gouverneur
en conseil en vertu du paragraphe 3(1) :
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Mesures
consécutives
à la
déclaration
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5. (1) S'il prend un décret en vertu du
paragraphe 3(1), le gouverneur en conseil
donne instructions au directeur général des
élections de prendre une proclamation
référendaire à l'égard d'un référendum à tenir
au Québec, en vertu de la Loi référendaire le
même jour que le référendum ou le plébiscite
organisé par le gouvernement du Québec.
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Référendum
parallèle
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(2) Le bulletin de vote utilisé lors du
référendum visé au paragraphe (1) comporte
deux questions ainsi libellées :
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Teneur des
questions
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6. Sous réserve de l'article 7, si le oui
obtient une majorité des voix lors d'un
référendum ou d'un plébiscite tenu soit par le
gouvernement du Québec au sujet de la
séparation du Québec pour lequel le
gouverneur en conseil n'a pas pris de décret en
vertu du paragraphe 3(1) soit par le
gouvernement du Canada en application de
l'article 5, le gouvernement est autorisé à
entreprendre des pourparlers avec le
gouvernement du Québec en vue d'arriver à
un accord sur les conditions en vertu
desquelles le Québec pourrait se séparer du
Canada.
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Oui
majoritaire
lors d'un
référendum
valide
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7. Dans les pourparlers visés à l'article 6, le
gouvernement du Canada est tenu :
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Restrictions
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8. La déclaration unilatérale
d'indépendance de la part du gouvernement
du Québec ou de l'assemblée législative du
Québec et le refus soit de se soumettre à
quelque loi canadienne qui s'applique au
Québec sont illégaux et sans effet
relativement à la Constitution du Canada et à
l'ensemble des lois. Ils ne portent pas
atteinte :
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Déclaration
unilatérale
d'indépen- dance
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9. La présente loi entre en vigueur à la
date fixée par décret du gouverneur en
conseil.
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Entrée en
vigueur
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