Passer au contenu

Projet de loi C-341

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-341

Loi déterminant les conditions auxquelles un référendum sur la séparation du Québec du Canada doit satisfaire pour être considéré comme l'expression véritable de la volonté de la population du Québec

Attendu :

Préambule

    que le Parlement du Canada reconnaît que la tenue d'un référendum ou d'un plébiscite sur l'indépendance du Québec serait nuisible aux intérêts des Canadiens du Québec et d'ailleurs si la question était ambiguë ou obscure;

    que le Parlement du Canada reconnaît que toute tentative du gouvernement du Québec d'agir unilatéralement en vertu d'un tel référendum ou plébiscite constituerait une tentative illégale et unilatérale de modifier la Constitution du Canada et une menace à la paix, à l'ordre et au bon gouvernement du Canada,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Loi prévoyant le cas de tentative de séparation du Québec (conditions d'un référendum).

Titre abrégé

2. Le gouvernement du Canada ne reconnaît aucune valeur à un référendum ou un plébiscite tenu par le gouvernement ou l'assemblée législative du Québec relativement à la séparation du Québec du Canada si la question est ambiguë ou obscure ou si elle signifie que le gouvernement ou l'assemblée législative du Québec a ou pourrait avoir le droit, en vertu d'une majorité de voix en faveur de la réponse affirmative au référendum ou au plébiscite, de modifier unilatéralement la Constitution du Canada relativement à la situation du Québec dans le Canada.

Questions interdites

3. (1) Pour l'application de l'article 2, une question est réputée ambiguë ou obscure et signifier que le gouvernement ou l'assemblée législative du Québec a ou pourrait avoir le droit, en vertu d'une majorité en faveur de la réponse affirmative à un référendum ou un plébiscite, de modifier unilatéralement la Constitution du Canada relativement à la situation du Québec dans le Canada si le gouverneur en conseil prend un décret à cet effet.

Constatation de l'éventualité

(2) Le gouverneur en conseil peut, avant de prendre un décret conformément au paragraphe (1), demander l'avis de la Chambre des communes en autorisant un ministre de la Couronne à proposer une motion à la Chambre déclarant que la question établie pour le référendum satisfait ou ne satisfait pas à l'une ou l'autre des conditions mentionnées à l'article 2 ou à ces deux conditions à la fois.

Renvoi à la Chambre des communes

(3) La Chambre détermine la durée du débat à l'occasion de la motion du ministre de la Couronne, mais le président de la Chambre peut prolonger la durée du débat de la période de temps qu'il estime indiquée.

Durée du débat

4. Dès la prise du décret par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 3(1) :

Mesures consécutives à la déclaration

    a) le ministre des Affaires étrangères fait savoir au représentant au Canada de chaque État avec lequel le Canada entretient des relations diplomatiques que le Canada ne reconnaît pas la validité du référendum ou du plébiscite;

    b) le ministre des Affaires intergouvernementales fait savoir au gouvernement du Québec que le Canada ne reconnaît pas la validité du référendum ou du plébiscite;

    c) le gouverneur en conseil peut interdire à tout ministre de la Couronne de prendre part au débat public sur le référendum ou le plébiscite et interdire l'utilisation de quelque fonds publics relativement au référendum ou au plébiscite s'il est d'avis que la participation au débat ou l'utilisation des fonds publics donnerait l'impression que le gouvernement du Canada estime que le référendum ou le plébiscite constitue une expression légitime de la volonté de la population du Québec.

5. (1) S'il prend un décret en vertu du paragraphe 3(1), le gouverneur en conseil donne instructions au directeur général des élections de prendre une proclamation référendaire à l'égard d'un référendum à tenir au Québec, en vertu de la Loi référendaire le même jour que le référendum ou le plébiscite organisé par le gouvernement du Québec.

Référendum parallèle

(2) Le bulletin de vote utilisé lors du référendum visé au paragraphe (1) comporte deux questions ainsi libellées :

Teneur des questions

    a) le Québec devrait-il se séparer du Canada et devenir un pays indépendant sans lien juridique spécial avec le Canada - OUI ou NON?

    b) si le Québec se sépare du Canada, ma municipalité devrait-elle se séparer du Québec et continuer de faire partie du Canada - OUI ou NON?

6. Sous réserve de l'article 7, si le oui obtient une majorité des voix lors d'un référendum ou d'un plébiscite tenu soit par le gouvernement du Québec au sujet de la séparation du Québec pour lequel le gouverneur en conseil n'a pas pris de décret en vertu du paragraphe 3(1) soit par le gouvernement du Canada en application de l'article 5, le gouvernement est autorisé à entreprendre des pourparlers avec le gouvernement du Québec en vue d'arriver à un accord sur les conditions en vertu desquelles le Québec pourrait se séparer du Canada.

Oui majoritaire lors d'un référendum valide

7. Dans les pourparlers visés à l'article 6, le gouvernement du Canada est tenu :

Restrictions

    a) de consulter les provinces afin de demander le consentement de chaque province aux conditions de séparation;

    b) d'obtenir le consentement de chaque province relativement aux sujets qui exigent une modification à la Constitution du Canada auquels toutes les provinces doivent consentir;

    c) exiger l'inclusion d'une disposition selon laquelle l'accord n'entrera en vigueur que lorsqu'il aura été approuvé par une majorité des voix exprimées par les votants habitant hors du Québec à l'occasion d'un référendum tenu en vertu de la Loi référendaire;

    d) permettre l'inclusion d'une disposition permettant au gouvernement du Québec de demander l'approbation des votants habitant au Québec à l'occasion d'un référendum ou d'un plébiscite tenu en vertu de la loi québécoise.

8. La déclaration unilatérale d'indépendance de la part du gouvernement du Québec ou de l'assemblée législative du Québec et le refus soit de se soumettre à quelque loi canadienne qui s'applique au Québec sont illégaux et sans effet relativement à la Constitution du Canada et à l'ensemble des lois. Ils ne portent pas atteinte :

Déclaration unilatérale d'indépen-
dance

    a) à la compétence du Parlement du Canada d'adopter des lois s'appliquant au Québec;

    b) à la capacité du gouvernement du Canada de gouverner le Québec à titre de province du Canada;

    c) à la compétence des tribunaux d'appliquer les lois du Canada au Québec;

    d) au maintien de l'appartenance du Québec en tant que partie du Canada soumise aux lois canadiennes.

9. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur