Projet de loi C-34
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2e session, 35e législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-34 |
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Loi constituant des programmes de
commercialisation des produits
agricoles, abrogeant la Loi sur l'Office
des produits agricoles, la Loi sur la vente
coopérative des produits agricoles, la Loi
sur le paiement anticipé des récoltes et la
Loi sur les paiements anticipés pour le
grain des Prairies et modifiant certaines
lois en conséquence
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur les programmes de
commercialisation agricole.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« accord de garantie d'avance » Accord
conclu en vertu de l'article 5.
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« accord de
garantie
d'avance » ``advance guarantee agreement''
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« accord de garantie des prix » Accord conclu
en vertu de l'article 28.
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« accord de
garantie des
prix » ``price guarantee agreement''
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« accord de remboursement » Accord conclu
en vertu du paragraphe 10(2).
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« accord de
rembourse- ment » ``repayment agreement''
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« agence de commercialisation » Selon le
cas :
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« agence de
commerciali- sation » ``marketing agency''
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« agent d'exécution » La Commission ou,
s'ils ont la capacité d'ester en justice, toute
association de producteurs qui participe à la
commercialisation de récoltes ou tout
organisme que le ministre estime approuvé
par les producteurs et qu'il désigne.
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« agent
d'exécution » ``adminis- trator''
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« avance » Paiement versé par anticipation à
un producteur admissible pour sa récolte.
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« avance » ``advance''
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« campagne agricole » En ce qui concerne une
récolte donnée, toute période d'au plus
douze mois prévue par l'accord de garantie
d'avance.
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« campagne
agricole » ``crop year''
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« carnet de livraison » Carnet de livraison au
sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la
Commission canadienne du blé.
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« carnet de
livraison » ``permit book''
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« Commission » La Commission canadienne
du blé, constituée en vertu de l'article 3 de
la Loi sur la Commission canadienne du
blé.
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« Commis- sion » ``Board''
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« ministre » Le ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire.
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« ministre » ``Minister''
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« prêteur » Institution financière au sens de
l'article 2 de la Loi sur les banques ou toute
autre entité juridique ayant été, à sa
demande, agréée par le ministre des
Finances pour l'application de la présente
loi.
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« prêteur » ``lender''
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« producteur » Le producteur d'un produit
agricole qui est, selon le cas :
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« produc- teur » ``producer''
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« produit agricole » Animal ou plante, ainsi
que les aliments, les boissons et les autres
produits qui en proviennent en tout ou en
partie.
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« produit
agricole » ``agricultu- ral product''
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« récolte » Selon le cas :
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« récolte » ``crop''
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« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.
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« Sa
Majesté » ``Her Majesty''
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« unité de récolte » En ce qui concerne une
récolte donnée, l'unité de récolte au sens de
l'accord de garantie d'avance.
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« unité de
récolte » ``crop unit''
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, pour l'application de la présente
loi, désigner comme récolte tout produit
agricole d'origine canadienne.
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Désignation
de récoltes
par le
gouverneur
en conseil
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3. (1) Pour l'application de la présente loi,
des producteurs sont liés s'ils ont un lien de
dépendance.
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Producteurs
liés
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(2) Sont, sauf preuve contraire, réputés
avoir un lien de dépendance les producteurs se
trouvant dans les situations suivantes :
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Lien de
dépendance
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(3) Pour l'application du paragraphe (2),
« groupe » s'entend du producteur qui est une
coopérative, une société de personnes n'ayant
pas la personnalité morale ou une autre
association de personnes.
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Groupe
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PARTIE I |
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PROGRAMME DE PAIEMENT ANTICIPÉ |
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Accords de garantie d'avance |
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4. La présente partie a pour objet de
favoriser la commercialisation des récoltes
des producteurs admissibles en garantissant le
remboursement des avances qui leur sont
octroyées afin d'augmenter leurs liquidités au
moment de la récolte ou par la suite.
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Objet
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5. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, le ministre peut conclure un
accord avec un agent d'exécution en vue de
garantir le remboursement des avances que
celui-ci consent à un producteur admissible au
moyen d'emprunts contractés à cette fin, ainsi
que celui des intérêts afférents.
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Accord de
garantie
d'avance
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(2) L'agent d'exécution doit démontrer au
ministre qu'il représente, dans une région, des
producteurs admissibles y ayant produit une
partie importante de la récolte pour laquelle
les avances seront octroyées et qu'il peut
remplir les obligations découlant de l'accord.
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Agent
d'exécution
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(3) L'accord de garantie d'avance prévoit,
outre la désignation de la récolte et les
modalités régissant l'octroi et le
remboursement des avances, l'obligation de
l'agent d'exécution :
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Modalités
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(4) En vue de recouvrer les frais découlant
de l'application de la présente partie, l'agent
d'exécution peut, selon les modalités de
l'accord de garantie d'avance, réclamer aux
producteurs des droits pour la présentation et
l'examen des demandes d'avances, l'octroi de
celles-ci et tout autre service administratif.
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Recouvre- ment des frais
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(5) La totalité des obligations dont Sa
Majesté se rend éventuellement débiteur en
vertu d'accords de garantie d'avance ne peut
dépasser, en capital impayé, 1,9 milliard de
dollars ou tout montant supérieur fixé par
règlement du gouverneur en conseil.
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Garantie
maximale
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6. La garantie n'a d'effet que si l'agent
d'exécution se conforme aux dispositions de
l'accord de garantie d'avance et de la présente
loi.
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Obligations
de l'agent
d'exécution
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7. (1) Malgré l'alinéa 5(3)e), l'agent
d'exécution peut, en conformité avec l'accord
de garantie d'avance et les modalités qui y
sont fixées, verser une partie de l'avance à
titre d'avance de secours au producteur
admissible qui éprouve des difficultés à faire
une récolte en raison de conditions
climatiques anormales, s'il est raisonnable de
s'attendre à ce que la récolte pourra être faite
et sera commercialisable.
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Avance de
secours
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(2) Le montant maximal de l'avance de
secours se limite à 50 % - à concurrence de
25 000 $ - du montant qui, selon l'agent
d'exécution, pourrait être octroyé à titre
d'avance garantie pour la partie de la récolte
qui sera produite.
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Plafond
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8. La garantie visée au paragraphe 5(1)
peut, avec l'agrément du ministre des
Finances, être donnée directement au prêteur,
dans les cas où le ministre est convaincu de
pouvoir réaliser ainsi des économies
d'intérêts.
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Garantie au
prêteur
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9. (1) Le ministre paye au prêteur
mentionné dans l'accord de garantie
d'avance, relativement à chaque producteur,
les intérêts courus pendant une campagne
agricole sur les sommes empruntées par
l'agent d'exécution pour verser la première
tranche de 50 000 $ du total des avances
ci-après octroyées au cours de cette campagne
agricole ou au cours de la période plus courte
prévue par l'accord de garantie d'avance :
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Intérêts
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(2) Dans le cas où le producteur est lié à
d'autres producteurs, la proportion qui lui est
attribuable est :
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Proportion
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