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Projet de loi C-32

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Répartition des redevances

84. Le plus tôt possible après avoir reçu les redevances, l'organisme de perception les répartit entre les sociétés de gestion représentant les auteurs admissibles, les artistes-interprètes admissibles et les producteurs admissibles selon la proportion fixée par la Commission.

Organisme de perception

85. (1) Lorsqu'il est d'avis qu'un autre pays accorde ou s'est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d'enregistrements sonores citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

Réciprocité

    a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-interprètes et producteurs d'enregistrements sonores sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays;

    b) énoncer que ce pays est traité, à l'égard de ces avantages, comme s'il était un pays visé par l'application de la présente partie.

(2) Lorsqu'il est d'avis qu'un autre pays n'accorde pas ni ne s'est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes ou aux producteurs d'enregistrements sonores citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

Réciprocité

    a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-interprètes ou aux producteurs d'enregistrements sonores sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays, dans la mesure où ces avantages y sont accordés aux artistes-interprètes ou aux producteurs d'enregistrements sonores citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada;

    b) énoncer que ce pays est traité, à l'égard de ces avantages, comme s'il était un pays visé par l'application de la présente partie.

(3) Les dispositions de la présente loi que le ministre précise dans la déclaration s'appliquent :

Application

    a) aux artistes-interprètes ou producteurs d'enregistrements sonores visés par cette déclaration comme s'ils étaient citoyens du Canada ou, s'il s'agit de personnes morales, avaient leur siège social au Canada;

    b) au pays visé par la déclaration, comme s'il s'agissait du Canada.

(4) Les autres dispositions de la présente loi s'appliquent de la manière prévue au paragraphe (3), sous réserve des exceptions que le ministre peut prévoir dans la déclaration.

Autres dispositions

Exemption

86. (1) La vente ou toute autre forme d'aliénation d'un support audio vierge au profit d'une société, association ou personne morale qui représente les personnes ayant une déficience perceptuelle ne donne pas lieu à redevance.

Aucune redevance payable

(2) Toute société, association ou personne morale visée au paragraphe (1) qui achète au Canada un support audio vierge à une personne autre que le fabricant ou l'importateur a droit, sur preuve d'achat produite au plus tard le 30 juin de l'année civile qui suit celle de l'achat, au remboursement sans délai par l'organisme de perception d'une somme égale au montant de la redevance payée.

Rembourse-
ment

(3) Si les règlements pris en vertu de l'alinéa 87a) prévoient l'inscription des sociétés, associations ou personnes morales qui représentent des personnes ayant une déficience perceptuelle, les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent qu'aux sociétés, associations ou personnes morales inscrites conformément à ces règlements.

Inscriptions

Règlements

87. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir les exemptions et les remboursements prévus à l'article 86, notamment en ce qui concerne :

      (i) la procédure relative à ces exemptions ou remboursements,

      (ii) les demandes d'exemption ou de remboursement,

      (iii) l'inscription des sociétés, associations ou personnes morales qui représentent les personnes ayant une déficience perceptuelle;

    b) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    c) prendre toute autre mesure d'application de la présente partie.

Recours civils

88. (1) L'organisme de perception peut, pour la période mentionnée au tarif homologué, percevoir les redevances qui y figurent et, indépendamment de tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice.

Droit de recouvrement

(2) En cas de non-paiement des redevances prévues par la présente partie, le tribunal compétent peut condamner le défaillant à payer à l'organisme de perception jusqu'au quintuple du montant de ces redevances et ce dernier les répartit conformément à l'article 84.

Défaut de payer les redevances

(3) L'organisme de perception peut, en sus de tout autre recours possible, demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant une personne à se conformer aux exigences de la présente partie.

Ordonnance

(4) Lorsqu'il rend une décision relativement au paragraphe (2), le tribunal tient compte notamment des facteurs suivants :

Facteurs

    a) la bonne ou mauvaise foi du défaillant;

    b) le comportement des parties avant l'instance et au cours de celle-ci;

    c) la nécessité de créer un effet dissuasif en ce qui touche le non-paiement des redevances.

PARTIE IX

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

89. Nul ne peut revendiquer un droit d'auteur autrement qu'en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale; le présent article n'a toutefois pas pour effet d'empêcher, en cas d'abus de confiance, un individu de faire valoir son droit ou un tribunal de réprimer l'abus.

Revendica-
tion d'un droit d'auteur

90. Les dispositions de la présente loi relatives au droit d'auteur sur les prestations, les enregistrements sonores ou les signaux de communication et au droit à rémunération des artistes-interprètes et producteurs n'ont pas pour effet de porter atteinte aux droits conférés par la partie I et n'ont, par elles-mêmes, aucun effet négatif sur la fixation par la Commission des redevances afférentes.

Règle d'interpré-
tation

91. Le gouverneur en conseil prend les mesures nécessaires à l'adhésion du Canada :

Conventions de Berne et de Rome

    a) à la Convention pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, conclue à Berne le 9 septembre 1886, dans sa version révisée par l'Acte de Paris de 1971;

    b) à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, conclue à Rome le 26 octobre 1961.

92. (1) Dans les cinq ans suivant la date de l'entrée en vigueur du présent article, le ministre présente au Sénat et à la Chambre des communes un rapport sur la présente loi et les conséquences de son application, dans lequel il fait état des modifications qu'il juge souhaitables.

Examen

(2) Les comités de la Chambre des communes ou mixtes désignés ou constitués à cette fin sont saisis d'office du rapport et procèdent dans les meilleurs délais à l'étude de celui-ci de même qu'à l'analyse exhaustive de la présente loi et des conséquences de son application. Ils présentent un rapport à la Chambre des communes ou aux deux chambres du Parlement, selon le cas, dans l'année suivant le dépôt du rapport visé au paragraphe (1) ou dans le délai supérieur accordé par celles-ci.

Renvoi en comité

51. L'annexe III de la même loi est abrogée.

52. (1) Dans les passages suivants de la version française de la même loi, « droits » est remplacé par « redevances », avec les adaptations nécessaires :

    a) le paragraphe 28.01(2) - devenu le paragraphe 31(2);

    b) l'alinéa 60(2)b).

(2) Au paragraphe 69(2) de la version française de la même loi, « aucun droit » est remplacé par « aucune redevance ».

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

53. Peu importe la date à laquelle un tarif est certifié pour la première fois au titre de l'alinéa 83(8)c) de la Loi sur le droit d'auteur, édicté par l'article 50 de la présente loi, sa prise d'effet a lieu le 1er janvier de la première année civile suivant l'entrée en vigueur de cet alinéa et sa période d'effet est de deux années civiles.

53.1 Par dérogation au paragraphe 67.1(2) et à l'article 70.13, de la Loi sur le droit d'auteur, édicté par les articles 45 et 46 de cette loi, la date fixée pour le dépôt du premier projet de tarif aux termes de ces articles est au plus tard le 1er septembre de l'année d'entrée en vigueur du présent article.

54. Il est entendu que les avis publiés en application du paragraphe 5(2) de la Loi sur le droit d'auteur avant l'entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été valides et avoir produit leur effet conformément à leur teneur.

54.1 L'article 6 de la Loi sur le droit d'auteur s'applique aux photographies protégées par le droit d'auteur à l'entrée en vigueur du présent article si l'auteur était, selon le cas :

    a) une personne physique auteur de la photographie au sens du paragraphe 10(2) de la Loi sur le droit d'auteur, édicté par l'article 7 de la présente loi;

    b) une personne physique visée au paragraphe 10(1.1) de la Loi sur le droit d'auteur, édicté par l'article 7 de la présente loi.

55. (1) La partie II de la Loi sur le droit d'auteur, édictée par l'article 14 de la présente loi, a pour effet de remplacer les paragraphes 5(3) à (6) et l'article 11 de cette loi dans leur version antérieure à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 5(3) et de l'article 8, respectivement, de la présente loi.

(2) Les droits conférés par la partie II de la Loi sur le droit d'auteur, édictée par l'article 14 de la présente loi, n'ont pas pour effet de restreindre les droits conférés, en vertu des paragraphes 5(3) à (6) et de l'article 11 de cette loi dans leur version antérieure à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 5(3) et de l'article 8, respectivement, de la présente loi, relativement aux empreintes, rouleaux perforés et autres organes au moyen desquels des sons peuvent être reproduits mécaniquement et qui ont été confectionnés avant l'entrée en vigueur du paragraphe 5(3) et de l'article 8, respectivement, de la présente loi.

(3) Les paragraphes 14(1) et (2) de la Loi sur le droit d'auteur continuent de s'appliquer, avec les adaptations nécessaires, à la cession du droit d'auteur ou à la concession d'un intérêt dans ce droit effectuées, avant l'entrée en vigueur de la partie II de la Loi sur le droit d'auteur, édictée par l'article 14 de la présente loi, par le producteur d'un enregistrement sonore qui est une personne physique comme si l'enregistrement sonore était l'oeuvre et le producteur, l'auteur de celle-ci.

56. La présente loi n'a pas pour effet de restreindre le droit conféré en vertu de l'article 14.01 de la Loi sur le droit d'auteur dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 12 de la présente loi.

57. Il est entendu que l'abrogation dans la Loi sur le droit d'auteur des mentions « sujet britannique » et « royaumes et territoires de Sa Majesté » ne porte pas atteinte au droit d'auteur ou aux droits moraux qui existaient au Canada avant l'entrée en vigueur de ces modifications.

58. La présente loi n'a pas pour effet de réactiver le droit d'auteur éteint avant l'entrée en vigueur du présent article.

58.1 Les ententes en matière de cession d'un droit qui, en vertu de la présente loi, constitue un droit d'auteur ou à rémunération, ou en matière de licence concédant un intérêt dans un tel droit, conclues avant le 25 avril 1996 ne valent pas cession ou concession d'un droit conféré à l'origine par la présente loi, sauf mention expresse du droit à cet effet.

ABROGATIONS

59. Le paragraphe 42(3) de la Loi sur le droit d'auteur, chapitre C-30 des Statuts revisés du Canada de 1970, est abrogé.

60. L'article 51 de la Loi sur le droit d'auteur, chapitre 55 des Statuts revisés du Canada de 1952, est abrogé.