Projet de loi C-32
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TITULAIRES INTROUVABLES |
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77. (1) La Commission peut, à la demande
de tout intéressé, délivrer une licence
autorisant l'accomplissement de tout acte
mentionné à l'article 3 à l'égard d'une oeuvre
publiée ou aux articles 15, 18 ou 21 à l'égard,
respectivement, d'une fixation d'une
prestation, d'un enregistrement sonore publié
ou d'une fixation d'un signal de
communication si elle estime que le titulaire
du droit d'auteur est introuvable et que
l'intéressé a fait son possible, dans les
circonstances, pour le retrouver.
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Délivrance
d'une licence
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(2) La licence, qui n'est pas exclusive, est
délivrée selon les modalités établies par la
Commission.
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Modalités de
la licence
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(3) Le titulaire peut percevoir les
redevances fixées pour la licence, et
éventuellement en poursuivre le
recouvrement en justice, jusqu'à cinq ans
après l'expiration de la licence.
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Droit du
titulaire
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(4) La Commission peut, par règlement,
régir l'attribution des licences visées au
paragraphe (1).
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Règlement
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INDEMNISATION POUR ACTE ANTÉRIEUR À LA RECONNAISSANCE DU DROIT D'AUTEUR OU DES DROITS MORAUX |
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78. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
Commission peut, sur demande de l'une ou
l'autre des parties visées aux paragraphes
32.4 (2), 32.5(2) ou 33(2), fixer l'indemnité
à verser qu'elle estime raisonnable, compte
tenu des circonstances. Elle peut notamment
prendre en considération toute décision
émanant d'un tribunal dans une poursuite pour
la reconnaissance des droits visés aux
paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3).
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Indemnité
fixée par la
Commission
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(2) La Commission est dessaisie de la
demande sur dépôt auprès d'elle d'un avis
faisant état d'une entente conclue entre les
parties; si une poursuite est en cours pour la
reconnaissance des droits visés aux
paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3), elle suspend
l'étude de la demande jusqu'à ce qu'il ait été
définitivement statué sur la poursuite.
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Réserve
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(3) La Commission saisie d'une demande
visée au paragraphe (1) peut, en vue d'éviter
un préjudice grave à l'une ou l'autre partie,
rendre une ordonnance intérimaire afin de les
empêcher d'accomplir les actes qui y sont
visés jusqu'à ce que l'indemnité soit fixée
conformément à ce paragraphe.
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Ordonnances
intérimaires
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PARTIE VIII |
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COPIE POUR USAGE PRIVÉ |
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Définitions |
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79. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« artiste-interprète admissible »
Artiste-interprète dont la prestation d'une
oeuvre musicale, qu'elle ait eu lieu avant ou
après l'entrée en vigueur de la présente
partie :
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« artiste- interprète admissible » ``eligible performer''
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« auteur admissible » Auteur d'une oeuvre
musicale fixée au moyen d'un
enregistrement sonore et protégée par le
droit d'auteur au Canada, que l'oeuvre ou
l'enregistrement sonore ait été
respectivement créée ou confectionné
avant ou après l'entrée en vigueur de la
présente partie.
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« auteur
admissible » ``eligible author''
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« organisme de perception » Société de
gestion ou autre société, association ou
personne morale désignée aux termes du
paragraphe 83(8).
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« organisme
de
perception » ``collecting body''
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« producteur admissible » Le producteur de
l'enregistrement sonore d'une oeuvre
musicale, que la première fixation ait eu
lieu avant ou après l'entrée en vigueur de la
présente partie :
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« producteur
admissible » ``eligible maker''
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« support audio » Tout support audio
habituellement utilisé par les
consommateurs pour reproduire des
enregistrements sonores, à l'exception
toutefois de ceux exclus par règlement.
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« support
audio » ``audio recording medium''
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« support audio vierge » Tout support audio
sur lequel aucun son n'a encore été fixé et
tout autre support audio précisé par
règlement.
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« support
audio
vierge » ``blank audio recording medium''
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Copie pour usage privé |
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80. (1) Sous réserve du paragraphe (2), ne
constitue pas une violation du droit d'auteur
protégeant tant l'enregistrement sonore que
l'oeuvre musicale ou la prestation d'une
oeuvre musicale qui le constituent, le fait de
reproduire pour usage privé l'intégralité ou
toute partie importante de cet enregistrement
sonore, de cette oeuvre ou de cette prestation
sur un support audio.
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Non- violation du droit d'auteur
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
reproduction de l'intégralité ou de toute partie
importante d'un enregistrement sonore, ou de
l'oeuvre musicale ou de la prestation d'une
oeuvre musicale qui le constituent, sur un
support audio pour les usages suivants :
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Limite
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Droit à rémunération |
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81. (1) Conformément à la présente partie et
sous réserve de ses autres dispositions, les
auteurs, artistes-interprètes et producteurs
admissibles ont droit, pour la copie à usage
privé d'enregistrements sonores ou d'oeuvres
musicales ou de prestations d'oeuvres
musicales qui les constituent, à une
rémunération versée par le fabricant ou
l'importateur de supports audio vierges.
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Rémunéra- tion
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(2) Les paragraphes 13(4) à (7)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
au droit conféré par le paragraphe (1) à
l'auteur, à l'artiste-interprète et au producteur
admissibles.
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Application
des
paragraphes
13(4) à (7)
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Redevances |
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82. (1) Quiconque fabrique au Canada ou y
importe des supports audio vierges à des fins
commerciales est tenu :
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Obligation
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(2) Aucune redevance n'est toutefois
payable sur les supports audio vierges lorsque
leur exportation est une condition de vente ou
autre forme d'aliénation et qu'ils sont
effectivement exportés.
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Exportations
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83. (1) Sous réserve du paragraphe (14),
seules les sociétés de gestion agissant au nom
des auteurs, artistes-interprètes et producteurs
admissibles qui les ont habilitées à cette fin
par voie de cession, licence, mandat ou
autrement peuvent déposer auprès de la
Commission un projet de tarif des redevances
à percevoir.
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Dépôt d'un
projet de tarif
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(2) Le projet de tarif peut notamment
proposer un organisme de perception en vue
de la désignation prévue à l'alinéa (8)d).
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Organisme de
perception
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(3) Il est à déposer, dans les deux langues
officielles, au plus tard le 31 mars précédant la
cessation d'effet du tarif homologué.
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Délai de
dépôt
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(4) Lorsqu'elle n'est pas régie par un tarif
homologué au titre de l'alinéa (8)c), la société
de gestion doit déposer son projet de tarif
auprès de la Commission au plus tard le 31
mars précédant la date prévue pour sa prise
d'effet.
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Société non
régie par un
tarif
homologué
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(5) Le projet de tarif prévoit des périodes
d'effet d'une ou de plusieurs années civiles.
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Durée de
validité
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(6) Dès que possible, la Commission le fait
publier dans la Gazette du Canada et donne un
avis indiquant que quiconque peut y faire
opposition en déposant auprès d'elle une
déclaration en ce sens dans les soixante jours
suivant la publication.
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Publication
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(7) Elle procède dans les meilleurs délais à
l'examen du projet de tarif et, le cas échéant,
des oppositions; elle peut également faire
opposition au projet. Elle communique à la
société de gestion en cause copie des
oppositions et aux opposants les réponses
éventuelles de celle-ci.
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Examen du
projet de tarif
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(8) Au terme de son examen, la
Commission :
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Mesures à
prendre
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La Commission n'est pas tenue de faire une
désignation en vertu de l'alinéa d) si une telle
désignation a déjà été faite. Celle-ci demeure
en vigueur jusqu'à ce que la Commission
procède à une nouvelle désignation, ce qu'elle
peut faire sur demande en tout temps.
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(9) Pour l'exercice de l'attribution prévue à
l'alinéa (8)a), la Commission doit s'assurer
que les redevances sont justes et équitables
compte tenu, le cas échéant, des critères
réglementaires.
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Critères
particuliers
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(10) Elle publie dès que possible dans la
Gazette du Canada les tarifs homologués; elle
en envoie copie, accompagnée des motifs de
sa décision, à l'organisme de perception, à
chaque société de gestion ayant déposé un
projet de tarif et à toutes les personnes ayant
déposé une opposition.
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Publication
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(11) Les auteurs, artistes-interprètes et
producteurs admissibles qui ne sont pas
représentés par une société de gestion
peuvent, aux mêmes conditions que ceux qui
le sont, réclamer la rémunération visée à
l'article 81 auprès de la société de gestion
désignée par la Commission, d'office ou sur
demande, si pendant la période où une telle
rémunération est payable, un tarif homologué
s'applique à leur type d'oeuvre musicale, de
prestation d'une oeuvre musicale ou
d'enregistrement sonore constitué d'une
oeuvre musicale ou d'une prestation d'une
oeuvre musicale, selon le cas.
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Auteurs,
artistes- interprètes non représentés
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(12) Le recours visé au paragraphe (11) est
le seul dont disposent les auteurs,
artistes-interprètes et producteurs admissibles
en question en ce qui concerne la reproduction
d'enregistrements sonores pour usage privé.
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Exclusion
d'autres
recours
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(13) Pour l'application des paragraphes (11)
et (12), la Commission peut :
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Mesures
d'application
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(14) Une personne ou un organisme peut,
lorsque toutes les sociétés de gestion voulant
déposer un projet de tarif l'y autorisent,
déposer le projet pour le compte de celles-ci;
les dispositions du présent article s'appliquent
alors, avec les adaptations nécessaires, à ce
projet de tarif.
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Représentant
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