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Projet de loi C-32

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Copie pour usage privé

80. (1) Sous réserve du paragraphe (2), ne constitue pas une violation du droit d'auteur protégeant tant l'enregistrement sonore que l'oeuvre musicale ou la prestation d'une oeuvre musicale qui le constituent, le fait de reproduire pour usage privé l'intégralité ou toute partie importante de cet enregistrement sonore, de cette oeuvre ou de cette prestation sur un support audio.

Non-
violation du droit d'auteur

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la reproduction de l'intégralité ou de toute partie importante d'un enregistrement sonore, ou de l'oeuvre musicale ou de la prestation d'une oeuvre musicale qui le constituent, sur un support audio pour les usages suivants :

Limite

    a) vente ou location, ou exposition com merciale;

    b) distribution dans un but commercial ou non;

    c) communication au public par télécom munication;

    d) exécution ou représentation en public.

Droit à rémunération

81. (1) Conformément à la présente partie et sous réserve de ses autres dispositions, les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles ont droit, pour la copie à usage privé d'enregistrements sonores ou d'oeuvres musicales ou de prestations d'oeuvres musica les qui les constituent, à une rémunération versée par le fabricant ou l'importateur de supports audio vierges.

Rémunératio n

(2) Les paragraphes 13(4) à (7) s'appli quent, avec les adaptations nécessaires, au droit conféré par le paragraphe (1) à l'auteur, à l'artiste-interprète et au producteur admissi bles.

Application des paragraphes 13(4) à (7)

Redevances

82. (1) Quiconque fabrique au Canada ou y importe des supports audio vierges à des fins commerciales est tenu :

Obligation

    a) sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 86, de payer à l'organisme de perception une redevance sur la vente ou toute autre forme d'aliénation de ces sup ports au Canada;

    b) d'établir, conformément au paragraphe 83(8), des états de compte relatifs aux activités visées à l'alinéa a) et aux activités d'exportation de ces supports, et de les communiquer à l'organisme de perception.

(2) Aucune redevance n'est toutefois paya ble sur les supports audio vierges lorsque leur exportation est une condition de vente ou autre forme d'aliénation et qu'ils sont effective ment exportés.

Exportations

83. (1) Sous réserve du paragraphe (14), seules les sociétés de gestion agissant au nom des auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles qui les ont habilitées à cette fin par voie de cession, licence, mandat ou autrement peuvent déposer auprès de la Com mission un projet de tarif des redevances à percevoir.

Dépôt d'un projet de tarif

(2) Le projet de tarif peut notamment proposer un organisme de perception en vue de la désignation prévue à l'alinéa (8)d).

Organisme de perception

(3) Il est à déposer, dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d'effet du tarif homologué.

Délai de dépôt

(4) Lorsqu'elle n'est pas régie par un tarif homologué au titre de l'alinéa (8)c), la société de gestion doit déposer son projet de tarif auprès de la Commission au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d'effet.

Société non régie par un tarif homologué

(5) Le projet de tarif prévoit des périodes d'effet d'une ou de plusieurs années civiles.

Durée de validité

(6) Dès que possible, la Commission le fait publier dans la Gazette du Canada et donne un avis indiquant que quiconque peut y faire opposition en déposant auprès d'elle une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.

Publication

(7) Elle procède dans les meilleurs délais à l'examen du projet de tarif et, le cas échéant, des oppositions; elle peut également faire opposition au projet. Elle communique à la société de gestion en cause copie des opposi tions et aux opposants les réponses éventuel les de celle-ci.

Examen du projet de tarif

(8) Au terme de son examen, la Commis sion :

Mesures à prendre

    a) établit conformément au paragraphe (9) :

      (i) la formule tarifaire qui permet de déterminer les redevances,

      (ii) à son appréciation, les modalités afférentes à celles-ci, notamment en ce qui concerne leurs dates de versement, la forme, la teneur et la fréquence des états de compte visés au paragraphe 82(1) et les mesures de protection des renseigne ments confidentiels qui y figurent;

    b) modifie le projet de tarif en conséquence;

    c) le certifie, celui-ci devenant dès lors le tarif homologué pour la société de gestion en cause;

    d) désigne, à titre d'organisme de percep tion, la société de gestion ou autre société, association ou personne morale la mieux en mesure, à son avis, de s'acquitter des responsabilités ou fonctions découlant des articles 82, 84 et 86.

La Commission n'est pas tenue de faire une désignation en vertu de l'alinéa d) si une telle désignation a déjà été faite. Celle-ci demeure en vigueur jusqu'à ce que la Commission pro cède à une nouvelle désignation, ce qu'elle peut faire sur demande en tout temps.

(9) Pour l'exercice de l'attribution prévue à l'alinéa (8)a), la Commission doit s'assurer que les redevances sont justes et équitables compte tenu, le cas échéant, des critères réglementaires.

Critères particuliers

(10) Elle publie dès que possible dans la Gazette du Canada les tarifs homologués; elle en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision, à l'organisme de perception, à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif et à toutes les personnes ayant déposé une opposition.

Publication

(11) Les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles qui ne sont pas repré sentés par une société de gestion peuvent, aux mêmes conditions que ceux qui le sont, réclamer la rémunération visée à l'article 81 auprès de la société de gestion désignée par la Commission, d'office ou sur demande, si pendant la période où une telle rémunération est payable, un tarif homologué s'applique à leur type d'oeuvre musicale, de prestation d'une oeuvre musicale ou d'enregistrement sonore constitué d'une oeuvre musicale ou d'une prestation d'une oeuvre musicale, selon le cas.

Auteurs, artistes-
interprètes non représentés

(12) Le recours visé au paragraphe (11) est le seul dont disposent les auteurs, artistes-in terprètes et producteurs admissibles en ques tion en ce qui concerne la reproduction d'enregistrements sonores pour usage privé.

Exclusion d'autres recours

(13) Pour l'application des paragraphes (11) et (12), la Commission peut :

Mesures d'application

    a) exiger des sociétés de gestion le dépôt de tout renseignement relatif au versement des redevances qu'elles reçoivent en vertu de l'article 84 aux personnes visées au para graphe (1);

    b) fixer par règlement des périodes d'au moins douze mois, commençant à la date de cessation d'effet du tarif homologué, pen dant lesquelles la rémunération visée au paragraphe (11) peut être réclamée.

(14) Une personne ou un organisme peut, lorsque toutes les sociétés de gestion voulant déposer un projet de tarif l'y autorisent, déposer le projet pour le compte de celles-ci; les dispositions du présent article s'appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, à ce projet de tarif.

Représentant

Répartition des redevances

84. Le plus tôt possible après avoir reçu les redevances, l'organisme de perception les répartit entre les sociétés de gestion représen tant les auteurs admissibles, les artistes-inter prètes admissibles et les producteurs admissi bles selon la proportion fixée par la Commis sion.

Organisme de perception

85. (1) Lorsqu'il est d'avis qu'un autre pays accorde ou s'est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-inter prètes et aux producteurs d'enregistrements sonores citoyens canadiens ou résidents per manents du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le minis tre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

Réciprocité

    a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-interprètes et producteurs d'enregistrements sonores su jets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays;

    b) énoncer que ce pays est traité, à l'égard de ces avantages, comme s'il était un pays visé par l'application de la présente partie.

(2) Lorsqu'il est d'avis qu'un autre pays n'accorde pas ni ne s'est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes ou aux producteurs d'enre gistrements sonores citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit de person nes morales, ayant leur siège social au Cana da, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le minis tre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

Réciprocité

    a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-interprètes ou aux producteurs d'enregistrements sonores sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays, dans la mesure où ces avantages y sont accordés aux artistes-interprètes ou aux producteurs d'enregistrements sonores citoyens cana diens ou résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada;

    b) énoncer que ce pays est traité, à l'égard de ces avantages, comme s'il était un pays visé par l'application de la présente partie.

(3) Les dispositions de la présente loi que le ministre précise dans la déclaration s'appli quent :

Application

    a) aux artistes-interprètes ou producteurs d'enregistrements sonores visés par cette déclaration comme s'ils étaient citoyens du Canada ou, s'il s'agit de personnes morales, avaient leur siège social au Canada;

    b) au pays visé par la déclaration, comme s'il s'agissait du Canada.

(4) Les autres dispositions de la présente loi s'appliquent de la manière prévue au paragra phe (3), sous réserve des exceptions que le ministre peut prévoir dans la déclaration.

Autres dispositions

Exemption

86. (1) La vente ou toute autre forme d'aliénation d'un support audio vierge au profit d'une société, association ou personne morale qui représente les personnes ayant une déficience perceptuelle ne donne pas lieu à redevance.

Aucune redevance payable

(2) Toute société, association ou personne morale visée au paragraphe (1) qui achète au Canada un support audio vierge à une person ne autre que le fabricant ou l'importateur a droit, sur preuve d'achat produite au plus tard le 30 juin de l'année civile qui suit celle de l'achat, au remboursement sans délai par l'organisme de perception d'une somme égale au montant de la redevance payée.

Rembourse-
ment

(3) Si les règlements pris en vertu de l'alinéa 87a) prévoient l'inscription des socié tés, associations ou personnes morales qui représentent des personnes ayant une défi cience perceptuelle, les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent qu'aux sociétés, associations ou personnes morales inscrites conformément à ces règlements.

Inscriptions