Passer au contenu

Projet de loi C-32

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
Actes à but non lucratif

29.3 (1) Les actes visés aux articles 29.4, 29.5, 30.2 et 30.21 ne doivent pas être accomplis dans l'intention de faire un gain.

Intention

(2) Les établissements d'enseignement, bibliothèques, musées ou services d'archives, de même que les personnes agissant sous leur autorité sont toutefois réputés ne pas avoir l'intention de faire un gain lorsque, dans l'accomplissement des actes visés aux articles 29.4, 29.5, 30.2 et 30.21, ils ne font que recouvrer les coûts y afférents, frais généraux compris.

Coûts

Établissements d'enseignement

29.4 (1) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait, pour un établissement d'enseignement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci, à des fins pédagogiques et dans les locaux de l'établissement :

Reproduction d'oeuvres

    a) de faire une reproduction manuscrite d'une oeuvre sur un tableau, un bloc de conférence ou une autre surface similaire destinée à recevoir des inscriptions manuscrites;

    b) de reproduire une oeuvre pour projeter une image de la reproduction au moyen d'un rétroprojecteur ou d'un dispositif similaire.

(2) Ne constituent pas des violations du droit d'auteur, si elles sont faites par un établissement d'enseignement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci dans le cadre d'un examen ou d'un contrôle :

Questions d'examen

    a) la reproduction, la traduction ou l'exécution en public d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur dans les locaux de l'établissement;

    b) la communication par télécommunication d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur au public se trouvant dans les locaux de l'établissement.

(3) Sauf cas de reproduction manuscrite, les exceptions prévues à l'alinéa (1)b) et au paragraphe (2) ne s'appliquent pas si l'oeuvre ou l'autre objet du droit d'auteur sont accessibles sur le marché et sont sur un support approprié, aux fins visées par ces dispositions.

Accessibilité sur le marché

29.5 Ne constituent pas des violations du droit d'auteur les actes ci-après, s'ils sont accomplis par un établissement d'enseignement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci, dans les locaux de celui-ci, à des fins pédagogiques et non en vue d'un profit, devant un auditoire formé principalement d'élèves de l'établissement, d'enseignants agissant sous l'autorité de l'établissement ou d'autres personnes qui sont directement responsables de programmes d'études pour cet établissement :

Représen-
tations

    a) l'exécution en direct et en public d'une oeuvre, principalement par des élèves de l'établissement;

    b) l'exécution en public tant de l'enregistrement sonore que de l'oeuvre ou de la prestation qui le constituent;

    c) l'exécution en public d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur lors de leur communication au public par télécommunication.

29.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 29.9, les actes ci-après ne constituent pas des violations du droit d'auteur s'ils sont accomplis par un établissement d'enseignement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci :

Actualités et commentaire s

    a) la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, d'émissions d'actualités ou de commentaires d'actualités, à l'exclusion des documentaires, lors de leur communication au public par télécommunication en vue de leur présentation aux élèves de l'établissement;

    b) les exécutions en public de l'exemplaire devant un auditoire formé principalement d'élèves de l'établissement, dans l'année qui suit la reproduction, dans les locaux de l'établissement et à des fins pédagogiques.

(2) L'établissement d'enseignement visé au paragraphe (1) doit :

Paiement des redevances ou destruction

    a) à l'expiration de l'année qui suit la reproduction, soit acquitter les redevances et respecter les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour la reproduction, soit détruire l'exemplaire;

    b) une fois qu'il a acquitté les redevances visées à l'alinéa a), acquitter les redevances et respecter les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour toute exécution en public postérieure à l'année qui suit la reproduction.

29.7 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 29.9, les actes ci-après ne constituent pas des violations du droit d'auteur s'ils sont accomplis par un établissement d'enseignement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci :

Reproduction d'émissions

    a) la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur lors de leur communication au public par télécommunication;

    b) la conservation de l'exemplaire pour une période maximale de trente jours afin d'en déterminer la valeur du point de vue pédagogique.

(2) L'établissement d'enseignement qui n'a pas détruit l'exemplaire à l'expiration des trente jours viole le droit d'auteur s'il n'acquitte pas les redevances ni ne respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour la reproduction.

Paiement des redevances ou destruction

(3) L'exécution en public, devant un auditoire formé principalement d'élèves de l'établissement, de l'exemplaire dans les locaux de l'établissement et à des fins pédagogiques, par l'établissement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci, ne constitue pas une violation du droit d'auteur si l'établissement acquitte les redevances et respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour l'exécution en public.

Exécution en public

29.8 Les exceptions prévues aux articles 29.5 à 29.7 ne s'appliquent pas si la communication au public par télécommunication a été captée par des moyens illicites.

Réception illicite

29.9 (1) L'établissement d'enseignement est tenu de consigner les renseignements prévus par règlement, selon les modalités réglementaires, quant aux reproductions et destructions qu'il fait et aux exécutions en public pour lesquelles des redevances doivent être acquittées sous le régime de la présente loi, et d'étiqueter les exemplaires selon les modalités réglementaires, dans les cas suivants :

Obligations relatives à l'étiquetage

    a) reproduction d'émissions d'actualités ou de commentaires d'actualités et exécutions, dans le cadre de l'article 29.6;

    b) reproduction d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur lors de sa communication au public par télécommunication et exécution de l'exemplaire, dans le cadre de l'article 29.7.

(2) La Commission peut, par règlement et avec l'approbation du gouverneur en conseil, préciser :

Règlements

    a) les renseignements relatifs aux reproductions, destructions et exécutions en public visées au paragraphes (1) que doivent consigner les établissements d'enseignement et qui doivent figurer sur les étiquettes;

    b) les modalités de consignation de ces renseignements, et d'étiquetage et de destruction des exemplaires;

    c) les modalités de transmission de ces renseignements aux sociétés de gestion visées à l'article 71.

30. La publication de courts extraits d'oeuvres littéraires encore protégées, publiées et non destinées elles-mêmes à l'usage des établissements d'enseignement, dans un recueil qui est composé principalement de matières non protégées, préparé pour être utilisé dans les établissements d'enseignement et désigné comme tel dans le titre et dans les annonces faites par l'éditeur ne constitue pas une violation du droit d'auteur sur ces oeuvres littéraires publiées à condition que :

Recueils

    a) le même éditeur ne publie pas plus de deux passages tirés des oeuvres du même auteur dans l'espace de cinq ans;

    b) la source de l'emprunt soit indiquée;

    c) le nom de l'auteur, s'il figure dans la source, soit mentionné.

Bibliothèques, musées ou services d'archives

30.1 (1) Ne constituent pas des violations du droit d'auteur les cas ci-après de reproduction, par une bibliothèque, un musée ou un service d'archives ou une personne agissant sous l'autorité de ceux-ci, d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur, publiés ou non, en vue de la gestion ou de la conservation de leurs collections permanentes ou des collections permanentes d'autres bibliothèques, musées ou services d'archives :

Gestion et conservation de collections

    a) reproduction dans les cas où l'original, qui est rare ou non publié, se détériore, s'est abîmé ou a été perdu ou risque de se détériorer, de s'abîmer ou d'être perdu;

    b) reproduction, pour consultation sur place, dans les cas où l'original ne peut être regardé, écouté ou manipulé en raison de son état, ou doit être conservé dans des conditions atmosphériques particulières;

    c) reproduction sur un autre support, le support original étant désuet ou faisant appel à une technique non disponible;

    d) reproduction à des fins internes liées à la tenue de dossier ou au catalogage;

    e) reproduction aux fins d'assurance ou d'enquêtes policières;

    f) reproduction nécessaire à la restauration.

(2) Les alinéas (1)a) à c) ne s'appliquent pas si des exemplaires de l'oeuvre ou de l'autre objet du droit d'auteur sont accessibles sur le marché et sont sur un support et d'une qualité appropriés aux fins visées au paragraphe (1).

Existence d'exemplaire s sur le marché

(3) Si, dans les cas visés au paragraphe (1), il est nécessaire de faire des copies intermédiaires, celles-ci doivent être détruites dès qu'elles ne sont plus nécessaires.

Copies intermédiai-
res

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la procédure à suivre pour les cas de reproduction visés au paragraphe (1).

Règlements

30.2 (1) Ne constituent pas des violations du droit d'auteur les actes accomplis par une bibliothèque, un musée ou un service d'archives ou une personne agissant sous l'autorité de ceux-ci pour une personne qui peut elle-même les accomplir dans le cadre des articles 29 et 29.1.

Étude privée ou recherche

(2) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait pour une bibliothèque, un musée ou un service d'archives ou une personne agissant sous l'autorité de ceux-ci, de reproduire par reprographie, à des fins d'étude privée ou de recherche, une oeuvre qui a la forme d'un article - ou qui est contenue dans un article - si, selon le cas :

Articles de périodique

    a) celui-ci a été publié dans une revue savante ou un périodique de nature scientifique ou technique;

    b) le journal ou le périodique - autre qu'une revue savante ou le périodique visé à l'alinéa a) - dans lequel il paraît a été publié plus d'un an avant la reproduction.

(3) Le paragraphe (2)b) ne s'applique pas dans le cas où l'oeuvre est une oeuvre de fiction ou de poésie ou une oeuvre musicale ou dramatique.

Restrictions

(4) La copie visée au paragraphe (2) ne peut être fournie que si la personne à qui elle est destinée :

Conditions

    a) convainc la bibliothèque, le musée ou le service d'archives qu'elle ne l'utilisera qu'à des fins d'étude privée ou de recherche;

    b) ne reçoit qu'une seule copie de l'oeuvre.

(5) Une bibliothèque, un musée ou un service d'archives, ou une personne agissant sous l'autorité de ceux-ci, peuvent, pour ce qui est du matériel imprimé, accomplir pour les usagers d'une autre bibliothèque, d'un autre musée ou d'un autre service d'archives, pourvu que la copie qui leur est remise ne soit pas sous une forme numérique, les actes qu'ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.

Actes destinés aux usagers d'autres bibliothè-
ques, musées ou services d'archives

(5.1) Dès qu'une copie est remise au titre du paragraphe (5), toute copie intermédiaire faite en vue de sa réalisation doit être détruite.

Copies intermédiai-
res

(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et pour l'application du présent article :

Règlements

    a) définir « journal » et « périodique »;

    b) définir ce qui constitue une revue savante ou un périodique de nature scientifique ou technique;

    c) préciser les renseignements à obtenir concernant les actes accomplis dans le cadre des paragraphes (1) et (5), ainsi que leur mode de conservation;

    d) déterminer la façon dont les conditions visées au paragraphe (4) peuvent être remplies.

30.21 (1) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait, pour un service d'archives, de reproduire, en conformité avec le paragraphe (3), une oeuvre non publiée déposée auprès de lui après l'entrée en vigueur du présent article.

Copie d'une oeuvre déposée dans un service d'archives

(2) Au moment du dépôt, le service d'archives doit toutefois aviser le déposant qu'une reproduction de l'oeuvre pourrait être faite en vertu du présent article.

Avis

(3) Il doit, avant de faire la reproduction, s'assurer que :

Autres obligations du service d'archives

    a) le titulaire du droit d'auteur ne l'a pas interdite au moment où il déposait l'oeuvre;

    b) aucun autre titulaire du droit d'auteur ne l'a par ailleurs interdite;

    c) la personne à qui elle est destinée la recevra en un seul exemplaire et ne l'utilisera qu'à des fins d'étude privée ou de recherche.

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la façon dont le service doit s'acquitter des obligations visées au paragraphe (3).

Règlements

(5) Dans le cas où il est tenu d'obtenir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur pour faire la reproduction d'une oeuvre non publiée déposée avant l'entrée en vigueur du présent article, le service d'archives peut, s'il ne réussit pas à trouver le titulaire du droit d'auteur, faire des reproductions en conformité avec le paragraphe (3).

Titulaire du droit d'auteur introuvable

(6) Le service d'archives doit, conformément aux règlements, tenir un registre des reproductions visées au paragraphe (5) et le mettre à la disposition du public.

Avis

(7) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait, pour un service d'archives, de reproduire, en conformité avec le paragraphe (3), les oeuvres visées au paragraphe 7(4) qui sont déposées avant l'entrée en vigueur du présent article.

Oeuvres visées au paragraphe 7(4)