Projet de loi C-32
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EXÉCUTIONS EN PUBLIC AILLEURS QU'AU THÉÂTRE |
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46. L'intertitre précédant l'article 70.1 et
les articles 70.1 et 70.2 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 16
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GESTION COLLECTIVE RELATIVE AUX DROITS VISÉS AUX ARTICLES 3, 15, 18 ET 21 |
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Sociétés de gestion |
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70.1 Les articles 70.11 à 70.6 s'appliquent
dans le cas des sociétés de gestion chargées
d'octroyer des licences établissant :
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Sociétés de
gestion
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70.11 Ces sociétés de gestion sont tenues de
répondre, dans un délai raisonnable, aux
demandes de renseignements raisonnables du
public concernant le répertoire de telles
oeuvres, de telles prestations, de tels
enregistrements sonores ou de tels signaux de
communication, selon le cas.
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Demandes de
renseigne- ments
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70.12 Les sociétés de gestion peuvent, en
vue d'établir par licence les redevances à
verser et les modalités à respecter
relativement aux catégories d'utilisation :
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Projets de
tarif ou
ententes
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Projets de tarif |
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70.13 (1) Les sociétés de gestion peuvent
déposer auprès de la Commission, au plus tard
le 31 mars précédant la cessation d'effet d'un
tarif homologué au titre du paragraphe
70.15(1), un projet de tarif, dans les deux
langues officielles, des redevances à percevoir
pour l'octroi de licences.
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Dépôt d'un
projet de tarif
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(2) Lorsque les sociétés de gestion ne sont
pas régies par un tarif homologué au titre du
paragraphe 70.15(1), le dépôt du projet de tarif
auprès de la Commission doit s'effectuer au
plus tard le 31 mars précédant la date prévue
pour sa prise d'effet.
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Sociétés non
régies par un
tarif
homologué
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70.14 Dans le cas du dépôt, conformément
à l'article 70.13, d'un projet de tarif, les
paragraphes 67.1(3) et (5) et 68(1)
s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
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Application
de certaines
dispositions
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70.15 (1) La Commission homologue les
projets de tarifs après avoir apporté aux
redevances et aux modalités afférentes les
modifications qu'elle estime nécessaires
compte tenu, le cas échéant, des oppositions.
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Homologa- tion
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(2) Dans le cas d'un tarif homologué, les
paragraphes 68(4) et 68.2(1) s'appliquent
avec les adaptations nécessaires.
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Application
de certaines
dispositions
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70.16 La Commission doit ordonner l'envoi
ou la publication d'un avis à l'intention des
personnes visées par le projet de tarif,
indépendamment de toute autre disposition de
la présente loi relative à l'envoi ou à la
publication de renseignements ou de
documents, ou y procéder elle-même, et ce de
la manière et aux conditions qu'elle estime
indiquées.
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Publication
d'avis
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70.17 Sous réserve de l'article 70.19, il ne
peut être intenté aucun recours pour violation
d'un droit prévu aux articles 3, 15, 18 ou 21
contre quiconque a payé ou offert de payer les
redevances figurant au tarif homologué.
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Interdiction
des recours
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70.18 Sous réserve de l'article 70.19 et
malgré la cessation d'effet du tarif, toute
personne autorisée par la société de gestion à
accomplir tel des actes visés aux articles 3, 15,
18 ou 21, selon le cas, a le droit, dès lors qu'un
projet de tarif est déposé conformément à
l'article 70.13, d'accomplir cet acte et ce
jusqu'à l'homologation d'un nouveau tarif.
Par ailleurs, la société de gestion intéressée
peut percevoir les redevances prévues par le
tarif antérieur jusqu'à cette homologation.
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Maintien des
droits
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70.19 Les articles 70.17 et 70.18 ne
s'appliquent pas aux questions réglées par
toute entente visée à l'alinéa 70.12b).
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Non-appli- cation des articles 70.17 et 70.18
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70.191 Le tarif homologué ne s'applique
pas en cas de conclusion d'une entente entre
une société de gestion et une personne
autorisée à accomplir tel des actes visés aux
articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, si cette
entente est exécutoire pendant la période
d'application du tarif homologué.
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Entente
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Fixation des redevances dans des cas particuliers |
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70.2 (1) À défaut d'une entente sur les
redevances, ou les modalités afférentes,
relatives à une licence autorisant l'intéressé à
accomplir tel des actes mentionnés aux
articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, la société
de gestion ou l'intéressé, ou leurs
représentants, peuvent, après en avoir avisé
l'autre partie, demander à la Commission de
fixer ces redevances ou modalités.
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Demande de
fixation de
redevances
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(2) La Commission peut, selon les
modalités, mais pour une période minimale
d'un an, qu'elle arrête, fixer les redevances et
les modalités afférentes relatives à la licence.
Dès que possible après la fixation, elle en
communique un double, accompagné des
motifs de sa décision, à la société de gestion et
à l'intéressé, ou au représentant de celui-ci.
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Modalités de
la fixation
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47. L'article 70.4 de la même loi et
l'intertitre le suivant sont remplacés par ce
qui suit :
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 16
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70.4 L'intéressé peut, pour la période
arrêtée par la Commission, accomplir les
actes à l'égard desquels des redevances ont été
fixées, moyennant paiement ou offre de
paiement de ces redevances et conformément
aux modalités afférentes fixées par la
Commission et à celles établies par la société
de gestion au titre de son système d'octroi de
licences. La société de gestion peut, pour la
même période, percevoir les redevances ainsi
fixées et, indépendamment de tout autre
recours, en poursuivre le recouvrement en
justice.
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Portée de la
fixation
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Examen des ententes |
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48. (1) Le paragraphe 70.5(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 16
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(2) Dans les quinze jours suivant la
conclusion d'une entente en vue de l'octroi
d'une licence autorisant l'utilisateur à
accomplir tel des actes mentionnés aux
articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, la société
de gestion ou l'utilisateur peuvent en déposer
un double auprès de la Commission.
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Dépôt auprès
de la
Commission
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(2) Le paragraphe 70.5(3) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 16
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(3) L'article 45 de la Loi sur la concurrence
ne s'applique pas aux redevances et aux
modalités afférentes objet de toute entente
déposée conformément au paragraphe (2).
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Précision
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49. Le paragraphe 70.6(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 16
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70.6 (1) Dès que possible, la Commission
procède à l'examen de la demande et, après
avoir donné au directeur et aux parties la
possibilité de faire valoir leurs arguments, elle
peut modifier les redevances et les modalités
afférentes objet de l'entente, et en fixer de
nouvelles; l'article 70.4 s'applique, compte
tenu des adaptations nécessaires, à cette
fixation.
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Examen et
fixation
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50. L'intertitre précédant l'article 70.61
et les articles 70.61 à 71 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 16; 1988,
ch. 65, art.
65; 1993, ch.
15, art. 11;
1994, ch. 47,
art. 68
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REDEVANCES POUR LES CAS PARTICULIERS |
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71. (1) Seule une société de gestion qui se
livre à la perception des redevances visées aux
paragraphes 29.6(2), 29.7(2) ou (3) ou 31(2)
peut déposer auprès de la Commission un
projet de tarif de ces redevances.
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Dépôt d'un
projet de tarif
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(2) Le projet de tarif est à déposer, dans les
deux langues officielles, au plus tard le 31
mars précédant la cessation d'effet du tarif
homologué.
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Délai de
dépôt
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(3) Lorsqu'elle n'est pas régie par un tarif
homologué au titre de l'alinéa 73(1)d), la
société de gestion doit déposer son projet de
tarif auprès de la Commission au plus tard le
31 mars précédant la date prévue pour sa prise
d'effet.
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Société non
régie par un
tarif
homologué
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(4) Le projet de tarif prévoit des périodes
d'effet d'une ou de plusieurs années civiles.
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Durée de
validité
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72. (1) Dès que possible, la Commission
publie dans la Gazette du Canada le projet de
tarif et donne un avis indiquant que les
établissements d'enseignement, les
retransmetteurs éventuels ou les personnes
ayant des déficiences perceptuelles, ou leur
représentant, peuvent y faire opposition en
déposant auprès d'elle une déclaration en ce
sens dans les soixante jours suivant la
publication.
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Publication
du projet de
tarif
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(2) La Commission procède dans les
meilleurs délais à l'examen du projet de tarif
et, le cas échéant, des oppositions; elle peut
également faire opposition au projet. Elle
communique à la société de gestion en cause
copie des oppositions et aux opposants les
réponses éventuelles de celle-ci.
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Examen du
projet de tarif
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73. (1) Au terme de son examen, la
Commission :
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Mesures à
prendre
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(2) Il demeure entendu que ni la formule
tarifaire ni la quote-part ne peuvent établir une
discrimination entre les titulaires de droit
d'auteur fondée sur leur nationalité ou leur
résidence.
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Précision
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(3) La Commission publie dès que possible
dans la Gazette du Canada les tarifs
homologués; elle en envoie copie,
accompagnée des motifs de sa décision, à
chaque société de gestion ayant déposé un
projet de tarif et aux opposants.
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Publication
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74. (1) La Commission est tenue de fixer
des redevances à un taux préférentiel pour les
petits systèmes de retransmission.
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Cas spéciaux
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, définir « petit système de
retransmission ».
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Règlement
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75. La société de gestion peut, pour la
période mentionnée au tarif homologué,
percevoir les redevances qui y figurent et,
indépendamment de tout autre recours, le cas
échéant, en poursuivre le recouvrement en
justice.
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Portée de la
fixation
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76. (1) Tout titulaire d'un droit d'auteur qui
n'a pas habilité une société de gestion à agir à
son profit peut, si son oeuvre a été
communiquée dans le cadre du paragraphe
31(2) alors qu'un tarif homologué s'appliquait
en l'occurrence à ce type d'oeuvres, réclamer
auprès de la société de gestion désignée,
d'office ou sur demande, par la Commission
le paiement de ces redevances aux mêmes
conditions qu'une personne qui a habilité la
société de gestion à cette fin.
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Réclamations
des
non-membres
dans les cas
de
retransmis- sion
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(2) Tout titulaire d'un droit d'auteur qui n'a
habilité aucune société de gestion visée au
paragraphe 71(1) à agir à son profit pour la
perception des redevances prévues aux
paragraphes 29.6(2) et 29.7(2) et (3) peut, si
ces redevances sont exigibles alors qu'un tarif
homologué s'applique en l'occurrence à ce
type d'oeuvres ou d'objets du droit d'auteur,
réclamer auprès de la société de gestion
désignée, d'office ou sur demande, par la
Commission le paiement de ces redevances
aux mêmes conditions qu'une personne qui a
habilité la société de gestion à cette fin.
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Réclamation
des
non-membres
dans les
autres cas
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(3) Les recours visés aux paragraphes (1) et
(2) sont les seuls dont dispose le titulaire pour
obtenir le paiement des redevances relatives à
la communication, à la reproduction, à la
production de l'enregistrement sonore ou à
l'exécution en public, selon le cas.
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Exclusion des
autres recours
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(4) Pour l'application du présent article, la
Commission peut :
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Mesures
d'application
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