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Projet de loi C-31

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35. Le paragraphe 42.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa v), de ce qui suit :

    v.1) exclure une partie d'un ministère ou un secteur du gouvernement exécutif du Canada de l'application de la définition de « fonction publique » au paragraphe 3(1);

    v.2) prévoir les conditions et modalités de temps ou autres relatives à l'exercice des choix visés aux divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N), le mode de détermination du service ouvrant droit à pension qui résulte de ces choix ainsi que le mode de détermination des montants à payer, aux termes de l'alinéa 7(1)k), à l'égard des périodes visées par ces choix et prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure l'article 8 et les règlements d'application de l'article 8 s'appliquent à ces choix et aux contributeurs qui les font et adapter ces dispositions à cette application;

    v.3) prévoir, pour l'application du paragraphe 10(9), les modalités de calcul de l'intérêt ainsi que le mode de détermination des soldes à prendre en compte;

    v.4) prévoir le mode de détermination de la valeur de transfert pour l'application de la définition de ce terme à l'article 10 ainsi que les conditions et modalités applicables au droit à la valeur de transfert et prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'application de l'article 13.01;

    v.5) prévoir les conditions - y compris l'obligation pour le cessionnaire de verser au compte de pension de retraite le montant déterminé conformément aux règlements de façon générale ou particulière - auxquelles et les modalités selon lesquelles un cessionnaire continue de faire partie de la fonction publique en raison d'un ordre du Conseil du Trésor donné en vertu du paragraphe 40.1(2) et la période maximale pendant laquelle il continue d'en faire partie;

    v.6) prévoir des catégories de régimes de pension ou de régimes d'épargne-retraite pour l'application du paragraphe 40.2(1) et prévoir à quelles conditions, selon quelles modalités et dans quelle mesure les périodes de service peuvent compter comme des périodes de service ouvrant droit à pension pour l'application du paragraphe 40.2(9);

    v.7) prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s'appliquent aux employés d'une entité ou d'une partie de celle-ci - ou adapter ces dispositions dans le cadre de cette application - dans les cas où un décret est pris en application du paragraphe 42(4) ou des règlements sont pris en application de l'alinéa 42.1(1)v.1) à l'égard de l'entité, notamment la manière de déterminer le montant à payer sur le compte de pension de retraite pour ces employés et les modalités de versement de ce montant;

36. (1) Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

51. (1) Un participant qui est employé dans la fonction publique et qui a été ainsi employé sans interruption sensible pendant au moins deux ans ou qui a été un participant selon la présente partie, sans interruption, pendant au moins deux ans peut, dans l'année antérieure à la date où il cesse d'être employé dans la fonction publique, choisir de demeurer participant selon la présente partie après cette date.

Choix de demeurer participant

(2) Le passage du paragraphe 51(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Une personne qui cesse d'être employée dans la fonction publique et qui, à la date où elle cesse d'être ainsi employée, est un participant qui y a été employé sans interruption sensible pendant au moins deux ans ou qui a été participant selon la présente partie, sans interruption, pendant au moins deux ans :

Choix de demeurer participant

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique qu'aux personnes qui cessent d'être employées dans la fonction publique à la date de son entrée en vigueur ou par la suite.

37. L'article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 26

53. Chaque participant doit contribuer au Trésor au taux de cinq cents par mois par tranche de deux cent cinquante dollars comprise dans le montant de sa prestation de base - moins, si le participant a atteint l'âge de soixante-cinq ans et est employé dans la fonction publique, ayant été ainsi employé sans interruption sensible pendant au moins deux ans ou ayant été participant selon la présente partie sans interruption pendant au moins deux ans, un dollar par mois à partir de la date que fixent les règlements, soit la contribution autrement payable aux termes de la présente partie pour la prestation de base d'un montant de cinq mille dollars que mentionne la définition de « prestation de base » au paragraphe 47(1) - ou, s'il s'agit d'un participant volontaire ou absent de son poste, pour le montant que fixent les règlements.

Montant de la contribution

38. (1) Le paragraphe 10(9) de la Loi sur la pension de la fonction publique, édicté par le paragraphe 25(3) de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Entrée en vigueur

(2) Le paragraphe 40.3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, édicté par l'article 33 de la présente loi, entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur

PARTIE II

TRANSPORTS

Loi de 1987 sur les transports nationaux

L.R., ch. 28 (3e suppl.)

39. Le paragraphe 181.12(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 17, art. 21

(2) Le barème pour les campagnes agricoles subséquentes est établi par l'Office conformément aux articles 181.13 ou 181.133, au plus tard le 30 avril de la campagne qui précède.

Campagnes agricoles subséquentes

40. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 181.13, de ce qui suit :

Cession des wagons ou de droits dans les wagons

181.131 (1) Le ministre peut, avec l'agrément du ministre des Finances, céder les wagons utilisés pour le mouvement du grain qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou tout droit appartenant à celle-ci dans ces wagons, conclure tout accord ou arrangement afférent à la cession et prélever, sur le Trésor ou sur le produit de la cession, les fonds nécessaires à la conclusion de ces accords ou arrangements.

Pouvoir du ministre

(2) Le ministre peut employer les moyens qu'il juge utiles à la mise en oeuvre des accords et arrangements visés au paragraphe (1) et à la protection des intérêts de Sa Majesté, ou au respect des droits de celle-ci, dans le cadre de ces accords ou arrangements.

Mise en oeuvre des accords

(3) Le ministre peut, notamment, pour ce qui concerne les accords ou arrangements visés au paragraphe (1) :

Pouvoir du ministre de détenir des sûretés

    a) détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties ou échangées à celle-ci au titre de ces accords ou arrangements;

    b) céder ou réaliser ces sûretés;

    c) acquérir des actions d'une personne morale en fiducie pour Sa Majesté.

181.132 Le ministre doit, dès que des droits dans au moins 10 000 wagons ont été cédés au titre de l'article 181.131, faire publier un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.

Avis du ministre

181.133 (1) Si l'avis prévu à l'article 181.132 est publié au plus tard le 15 avril 1998, les taux maximaux prévus au paragraphe (2) sont applicables à la campagne agricole 1998-1999. Après cette date, si l'avis est publié au plus tard le 15 avril d'une année quelconque, ces taux maximaux sont applicables à la campagne agricole qui commence le 1er août suivant, et s'il est publié après le 15 avril, à la campagne agricole subséquente.

Prise d'effet des nouveaux taux maximaux

(2) Le taux maximal applicable à la série de distances dont fait partie la distance de transport moyenne, déterminée par l'Office, fondée sur l'ensemble des mouvements de grain de la campagne agricole ou de l'année précédente pour laquelle il dispose de données, est majoré de 0,75 $ par tonne. La majoration applicable au taux maximal prévu pour toute autre série de distances est calculée par multiplication de 0,75 $ par le quotient obtenu en divisant le taux maximal prévu pour cette série, pour la campagne agricole en cause, par le taux maximal prévu pour la série de distances dont fait partie la distance de transport moyenne pour la même campagne agricole.

Majoration des taux maximaux

(3) Le multiplicateur du taux de transport pris en compte par l'Office pour établir les taux maximaux mentionnés au paragraphe (2) est le résultat du calcul suivant :

Multiplica-
teur du taux de transport

D x [(1 + A) - (E - 0,005)/3]

D représente le multiplicateur du taux de transport applicable à la campagne agricole précédente,

A le changement dans l'indice des prix composite afférent au volume, déterminé par l'Office pour la campagne agricole à l'égard de laquelle il établit le barème,

E le changement dans le taux de productivité - d'au moins 0,005 - déterminé par l'Office pour la campagne agricole à l'égard de laquelle il établit le barème en se fondant sur les campagnes agricoles ou années civiles passées.

181.134 Le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la publication de l'avis visé à l'article 181.132 ou, en cas de cession ultérieure de droits dans des wagons, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, ordonner, à l'égard des wagons qui ont fait l'objet de la cession, le paiement, selon les modalités de temps et de forme qu'il fixe, par la compagnie de chemin de fer qui perçoit la majoration visée au paragraphe 181.133(2), de tout ou partie du produit de celle-ci, calculé à partir de la date qu'il fixe, rétroactivement ou non, à la personne qui s'est portée acquéreur des droits sur les wagons ou à ses ayants droit.

Paiement du produit de la majoration

Modifications conditionnelles

41. En cas de sanction du projet de loi C-14, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi maintenant l'Office national des transports sous le nom d'Office des transports du Canada, codifiant et remaniant la Loi de 1987 sur les transports nationaux et la Loi sur les chemins de fer et modifiant ou abrogeant certaines lois, à l'entrée en vigueur du paragraphe 149(2) de ce projet de loi :

Projet de loi C-14

    a) le paragraphe 149(2) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le barème pour les campagnes agricoles subséquentes est établi par l'Office conformément aux articles 150 ou 150.3, au plus tard le 30 avril de la campagne qui précède.

Campagnes agricoles subséquentes

    b) celui-ci est modifié par adjonction, après l'article 150, de ce qui suit :

Cession des wagons ou de droits dans les wagons

150.1 (1) Le ministre peut, avec l'agrément du ministre des Finances, céder les wagons utilisés pour le mouvement du grain qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou tout droit appartenant à celle-ci dans ces wagons, conclure tout accord ou arrangement afférent à la cession et prélever, sur le Trésor ou sur le produit de la cession, les fonds nécessaires à la conclusion de ces accords ou arrangements.

Pouvoir du ministre

(2) Le ministre peut employer les moyens qu'il juge utiles à la mise en oeuvre des accords et arrangements visés au paragraphe (1) et à la protection des intérêts de Sa Majesté, ou au respect des droits de celle-ci, dans le cadre de ces accords ou arrangements.

Mise en oeuvre des accords

(3) Le ministre peut, notamment, pour ce qui concerne les accords ou arrangements visés au paragraphe (1) :

Pouvoir du ministre de détenir des sûretés

    a) détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties ou échangées à celle-ci au titre de ces accords ou arrangements;

    b) céder ou réaliser ces sûretés;

    c) acquérir des actions d'une personne morale en fiducie pour Sa Majesté.

150.2 Le ministre doit, dès que des droits dans au moins 10 000 wagons ont été cédés au titre de l'article 150.1, faire publier un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.

Avis du ministre

150.3 (1) Si l'avis prévu à l'article 150.2 est publié au plus tard le 15 avril 1998, les taux maximaux prévus au paragraphe (2) sont applicables à la campagne agricole 1998-1999. Après cette date, si l'avis est publié au plus tard le 15 avril d'une année quelconque, ces taux maximaux sont applicables à la campagne agricole qui commence le 1er août suivant, et s'il est publié après le 15 avril, à la campagne agricole subséquente.

Prise d'effet des nouveaux taux maximaux

(2) Le taux maximal applicable à la série de distances dont fait partie la distance de transport moyenne, déterminée par l'Office, fondée sur l'ensemble des mouvements de grain de la campagne agricole ou de l'année précédente pour laquelle il dispose de données, est majoré de 0,75 $ par tonne. La majoration applicable au taux maximal prévu pour toute autre série de distances est calculée par multiplication de 0,75 $ par le quotient obtenu en divisant le taux maximal prévu pour cette série, pour la campagne agricole en cause, par le taux maximal prévu pour la série de distances dont fait partie la distance de transport moyenne pour la même campagne agricole.

Majoration des taux maximaux

(3) Le multiplicateur du taux de transport pris en compte par l'Office pour établir les taux maximaux mentionnés au paragraphe (2) est le résultat du calcul suivant :

Multiplica-
teur du taux de transport

D x [(1 + A) - (E - 0,005)/3]

D représente le multiplicateur du taux de transport applicable à la campagne agricole précédente,

A le changement dans l'indice des prix composite afférent au volume, déterminé par l'Office pour la campagne agricole à l'égard de laquelle il établit le barème,

E le changement dans le taux de productivité - d'au moins 0,005 - déterminé par l'Office pour la campagne agricole à l'égard de laquelle il établit le barème en se fondant sur les campagnes agricoles ou années civiles passées.

150.4 Le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la publication de l'avis visé à l'article 150.2 ou, en cas de cession ultérieure de droits dans des wagons, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, ordonner, à l'égard des wagons qui ont fait l'objet de la cession, le paiement, selon les modalités de temps et de forme qu'il fixe, par la compagnie de chemin de fer qui perçoit la majoration visée au paragraphe 150.3(2), de tout ou partie du produit de celle-ci, calculé à partir de la date qu'il fixe, rétroactivement ou non, à la personne qui s'est portée acquéreur des droits sur les wagons ou à ses ayants droit.

Paiement du produit de la majoration