Projet de loi C-31
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Contributeurs qui comptent moins de deux années de service ouvrant droit à pension |
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28. (1) Le passage du paragraphe 12(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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12. (1) Les dispositions suivantes
s'appliquent à l'égard de tout contributeur
décrit au paragraphe (2) :
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Contribu- teurs avec moins de deux ans de service ouvrant droit à pension
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(2) Les paragraphes 12(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), un
contributeur décrit au présent paragraphe est
un contributeur qui :
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Contributeur
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(3) Un contributeur autre qu'un
contributeur décrit au paragraphe (2), qui
compte à son crédit moins de deux années de
service ouvrant droit à pension, a droit, au
moment où il cesse d'être employé dans la
fonction publique, à un remboursement de
contributions.
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Autres
contributeurs
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(3) Le paragraphe 12(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(8) Sous réserve du paragraphe (7), au décès
d'un contributeur qui, n'ayant pas été
contributeur selon la partie I de la Loi sur la
pension de retraite immédiatement avant le
1er janvier 1954, ou, l'ayant alors été mais
n'étant pas demeuré employé dans la fonction
publique sans interruption sensible par la
suite, s'y trouvait employé au moment de son
décès avec, à son crédit, moins de deux ans de
service ouvrant droit à pension, son conjoint
survivant et ses enfants ont droit
conjointement à un remboursement de
contributions, à titre de prestation consécutive
au décès, dans chaque cas où le contributeur
est décédé en laissant un conjoint survivant ou
un enfant âgé de moins de dix-huit ans.
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Paiement
global au
conjoint
survivant et
aux enfants
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(4) Le présent article ne s'applique
qu'aux personnes qui cessent d'être
employées dans la fonction publique, au
sens de la même loi, à la date de son entrée
en vigueur ou par la suite.
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29. L'intertitre précédant l'article 13 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Contributeurs qui comptent au moins deux années de service ouvrant droit à pension |
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30. (1) Le passage du paragraphe 13(1) de
la même loi précédant l'alinéa c) est
remplacé par ce qui suit :
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13. (1) Les dispositions suivantes
s'appliquent à l'égard d'un contributeur qui
compte à son crédit au moins deux années de
service ouvrant droit à pension :
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Contribu- teurs ayant au moins deux années de service ouvrant droit à pension
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(2) La division 13(1)c)(ii)(E) de la même
loi est abrogée.
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(3) Les paragraphes 13(3) à (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Au décès d'un contributeur qui était
employé dans la fonction publique au moment
de son décès et qui comptait à son crédit au
moins deux années de service ouvrant droit à
pension, son conjoint survivant et ses enfants
ont droit aux allocations annuelles auxquelles
ils auraient été admissibles selon le
paragraphe (2), si le contributeur,
immédiatement avant son décès, avait acquis,
aux termes du paragraphe (1), le droit de
recevoir une pension immédiate ou une
pension différée ou une allocation annuelle
payable immédiatement ou lorsque l'âge de
cinquante ans est atteint.
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Allocations
au conjoint
survivant et
aux enfants
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(4) Nonobstant les autres dispositions du
présent article, un contributeur qui
volontairement se retire de la fonction
publique n'y ayant pas été employé sans
interruption sensible pendant une période de
deux ans immédiatement avant sa retraite de
la fonction publique, n'a droit qu'à un
remboursement de contributions.
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Retraite
volontaire du
contributeur
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(4.1) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à
un contributeur décrit à l'alinéa 10(5)c) ou au
paragraphe 10(7) ou à un contributeur qui a
exercé un choix aux termes de la division
6(1)b)(iii)(M), du paragraphe 39(6) ou de tout
règlement d'application du paragraphe 42(8).
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Non- application
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(5) Pour l'application du paragraphe (4),
dans le calcul de la période durant laquelle un
contributeur a été employé dans la fonction
publique, doit être incluse toute période de
service du contributeur :
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Calcul de la
période de
service
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qui intervient dans une période de deux ans
immédiatement avant sa retraite de la fonction
publique.
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(4) L'article 13 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (6), de
ce qui suit :
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(7) Au cours des deux ans suivant l'entrée
en vigueur du présent paragraphe, le
contributeur qui contribuait à cette entrée en
vigueur et qui n'a pas cessé de contribuer par
la suite a - sauf si un montant a été versé à
son égard aux termes d'un accord conclu en
vertu des articles 40 ou 40.2 - droit, lorsqu'il
cesse d'être employé dans la fonction
publique et s'il compte alors à son crédit au
moins deux années de service ouvrant droit à
pension, à son choix :
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Disposition
transitoire
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(5) Le présent article ne s'applique
qu'aux personnes qui cessent d'être
employées dans la fonction publique, au
sens de la même loi, à la date de son entrée
en vigueur ou par la suite.
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31. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 13, de ce qui
suit :
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13.01 (1) Par dérogation aux autres
dispositions de la présente loi, à l'exception
des paragraphes 40(7) et 40.2(6), le
contributeur qui cesse d'être employé dans la
fonction publique et qui compte à son crédit au
moins deux années de service ouvrant droit à
pension mais n'a droit à aucune pension
immédiate a - sous réserve des conditions
fixées par règlement - droit, en
remplacement des prestations auxquelles il
aurait par ailleurs droit en vertu de la présente
loi pour cette période de service ouvrant droit
à pension, à une valeur de transfert qui lui est
versée conformément au paragraphe (2).
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Valeur de
transfert
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(2) Le versement de la valeur de transfert
s'effectue par le virement de celle-ci,
conformément aux instructions du
contributeur :
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Destinations
possibles des
fonds
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(3) Lorsqu'un contributeur a choisi de payer
par versements pour compter une période de
service comme service ouvrant droit à
pension, la valeur de transfert est calculée,
conformément aux règlements, en fonction de
la partie de la période de service ouvrant droit
à pension pour laquelle il a payé au moment où
la valeur de transfert devient payable.
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Paiement par
versements
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13.02 Le remboursement de contributions
auquel a droit un contributeur à l'égard de
toute période de service pour laquelle il a fait
le choix visé à la division 6(1)b)(iii)(M) est
versé conformément au paragraphe 13.01(2).
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Versement de
certains
rembourse- ments de contributions
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13.03 (1) Est versé conformément au
paragraphe 13.01(2) le remboursement de
contributions auquel a droit un contributeur à
l'égard de toute période de service qui est
comprise dans une période de service ouvrant
droit à pension et pour laquelle les conditions
suivantes sont réunies :
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Versement de
certains
rembourse- ments de contributions
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(2) Pour l'application du présent article,
l'alinéa c) de la définition de
« remboursement des contributions », au
paragraphe 10(1), est réputé contenir la
mention du paiement total fait aux termes
d'un accord conclu en vertu de l'article 40 ou
40.2.
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Présomption
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32. Les paragraphes 40(6) et (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
par. 19(2)
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(6) Le paragraphe 10(10) ne s'applique pas
à un paiement fait en vertu des paragraphes (3)
ou (4).
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Non- application du paragraphe 10(10)
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(7) Sous réserve des règlements
d'application de l'alinéa 42.1(1)u), lorsque,
en conformité avec le paragraphe (3) ou
l'alinéa (4)a), le ministre fait un paiement à un
employeur approuvé à l'égard d'un employé,
celui-ci cesse d'avoir droit à toute prestation
aux termes de la présente partie ou de la partie
III relativement à la période de service
ouvrant droit à pension à laquelle se rattache
ce paiement.
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Prestation
non payable à
l'égard des
contributions
transférées
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33. L'article 40.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 20
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40.1 (1) Lorsque Sa Majesté du chef du
Canada cède à une personne ou à un
organisme l'administration d'un service, la
présente loi et ses règlements s'appliquent,
selon les modalités et dans la mesure prévues
aux règlements pris en application de l'alinéa
42.1(1)u), au contributeur qui, du fait de la
cession, cesse d'être employé dans la fonction
publique et, au moment de la cession ou par la
suite, devient employé du cessionnaire.
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Cession de
service
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(2) Nonobstant la définition de « fonction
publique » au paragraphe 3(1), le Conseil du
Trésor peut, sous réserve des conditions et
modalités prévues aux règlements
d'application de l'alinéa 42.1(1)v.5), y
compris l'obligation pour le cessionnaire de
verser au compte de pension de retraite un
montant déterminé conformément à ces
règlements :
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Présomption
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Accords de transfert |
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40.2 (1) Au présent article, « employeur
admissible » s'entend de l'employeur dont les
employés sont visés par un régime de pension
ou un régime d'épargne-retraite du genre
prévu par règlement d'application de l'alinéa
42.1(1)v.6), y compris de l'administrateur
d'un tel régime.
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Définition de
« employeur
admissible »
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(2) Le ministre peut, selon les modalités
approuvées par le Conseil du Trésor, conclure
avec tout employeur admissible un accord aux
termes duquel il paiera à cet employeur, aux
fins de tout régime visé au paragraphe (1), un
montant déterminé en conformité avec le
paragraphe (3) relativement à tout
contributeur qui a cessé ou cesse d'être
employé dans la fonction publique et est ou
devient un employé de cet employeur.
L'accord peut également prévoir que
l'employeur versera au compte de pension de
retraite le montant déterminé conformément à
l'accord à l'égard de toute personne qui a
cessé ou cesse d'être employée par lui et est ou
devient employée dans la fonction publique.
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Autorisation
de conclure
un accord
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(3) Dans les cas où il a conclu l'accord visé
au paragraphe (2), le ministre peut, si l'accord
le prévoit et aux conditions et selon les
modalités stipulées par celui-ci, payer à
l'employeur, à l'égard d'un contributeur qui
cesse d'être employé dans la fonction
publique et est ou devient employé de celui-ci
sur le compte de pension de retraite :
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Autorisation
de virer des
contributions
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(4) Nul paiement ne peut être fait selon le
paragraphe (3) sans le consentement écrit du
contributeur.
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Consente- ment du contributeur
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(5) Le paragraphe 10(10) ne s'applique pas
à un paiement fait en vertu du paragraphe (3).
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Non- application du paragraphe 10(10)
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(6) Sous réserve des règlements pris en
application de l'alinéa 42.1(1)u), lorsque, en
conformité avec l'alinéa (3)a), le ministre fait
un paiement à un employeur admissible à
l'égard d'un employé, celui-ci cesse d'avoir
droit aux prestations prévues à la présente
partie ou à la partie III relativement à la
période de service ouvrant droit à pension à
laquelle se rattache ce paiement.
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Prestation
non payable à
l'égard des
contributions
transférées
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(7) Sous réserve du paragraphe (8), lorsque
le montant payé par le ministre en vertu du
paragraphe (3) est moins élevé que la valeur
de transfert qui serait déterminée pour
l'employé aux termes de l'article
13.01 - que l'employé y ait droit ou non -,
le ministre verse conformément au
paragraphe 13.01(2) à l'égard de l'employé un
montant égal à la différence.
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Paiement de
la différence
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(8) Lorsque le montant payé par le ministre
en vertu du paragraphe (3) est moins élevé que
le montant du remboursement des
contributions auquel aurait par ailleurs droit
l'employé en vertu des articles 12 ou 13, le
ministre verse à cet employé un montant égal
à la différence.
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Paiement de
la différence
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(9) Lorsqu'un employé d'un employeur
admissible, avec qui le ministre a conclu un
accord conformément au paragraphe (2), a
cessé d'être employé par cet employeur et est
ou devient employé dans la fonction publique,
toute période de service de cet employé qu'il
avait droit, au moment où il a quitté cet
emploi, de faire compter aux fins de tout
régime visé au paragraphe (1) établi au
bénéfice des personnes employées par cet
employeur peut, si l'accord le prévoit, être
comptée par lui comme service ouvrant droit
à pension pour l'application du paragraphe
6(1), dans la mesure, aux conditions et selon
les modalités réglementaires, si l'employeur
verse au compte de pension de retraite le
montant dont l'accord exige le versement par
cet employeur à l'égard de cet employé.
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Temps qui
peut être
compté par
un employé
entrant dans
la fonction
publique
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40.3 (1) Le paragraphe 40(2) ne peut servir
à la conclusion d'accords à l'entrée en vigueur
du présent paragraphe ou par la suite.
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Disposition
transitoire
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(2) Les accords conclus en vertu du
paragraphe 40(2) avant l'entrée en vigueur du
paragraphe (1) et auxquels il n'a pas été mis
fin dans les trois ans suivant cette entrée en
vigueur sont réputés expirés à la fin de ces
trois ans, sauf s'ils sont exclus de l'application
du présent paragraphe par règlement pris en
vertu du paragraphe (3).
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Expiration
des accords
conclus
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, préciser les accords, conclus en
vertu du paragraphe 40(2), qui sont exclus de
l'application du paragraphe (2).
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Règlements
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34. Les paragraphes 42(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
par. 21(8)
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier l'annexe I en ajoutant, aux
parties I, III ou IV de cette annexe, tout office,
conseil, bureau, commission ou personne
morale, ou partie de ceux-ci, qui est ou a été
un mandataire ou préposé de Sa Majesté du
chef du Canada.
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Pouvoir
d'ajouter à
l'annexe I
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier l'annexe I en en retranchant
quelque office, conseil, bureau, commission
ou personne morale, ou partie de ceux-ci.
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Mentions
supprimées
de l'annexe I
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