Projet de loi C-31
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Loi sur les relations de travail au Parlement |
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L.R., ch. 33
(2e suppl.)
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11. La Loi sur les relations de travail au
Parlement est modifiée par adjonction,
après l'article 53, de ce qui suit :
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53.1 Pendant la période où les articles 64 à
75.1 de la Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique sont inopérants en vertu
de l'article 62 de cette loi, la Commission ne
peut, dans ses décisions arbitrales au sujet
d'un différend, accorder des augmentations de
rémunération et d'avantages supérieures, dans
l'ensemble, à celles qui sont obtenues après
des négociations collectives ou d'une autre
façon par une unité de négociation analogue
dans la fonction publique, une fois terminée la
période de prorogation, prévue aux termes de
la Loi sur la rémunération du secteur public,
du régime de rémunération applicable à cette
unité.
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Restriction
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Loi sur la rémunération du secteur public |
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1991, ch. 30
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12. (1) La définition de « rémunération »,
au paragraphe 2(1) de la Loi sur la
rémunération du secteur public, est modifiée
par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui
suit :
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(2) La définition de « rémunération », au
paragraphe 2(1) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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13. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :
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8.1 Le Conseil du Trésor peut, à compter du
1er juillet 1996, modifier les conditions et
modalités d'un régime de rémunération
prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou visé à
l'article 11 relatives aux augmentations
fondées sur le mérite ou le rendement, aux
augmentations à l'intérieur des fourchettes
salariales ou aux primes de rendement.
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Rémunéra- tion au rendement
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8.2 À compter du 1er avril 1996, les
dispositions du régime de compensation des
militaires du rang des Forces canadiennes
peuvent être modifiées, selon les mêmes
modalités que celles qui s'appliquent à
l'établissement du régime, pour prévoir une
augmentation du taux de salaire prévu par le
régime de 2,2 % au maximum.
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Augmenta- tion pour les militaires
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Loi sur l'emploi dans la fonction publique |
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L.R., ch. P-33
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14. Le paragraphe 6(5) de la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Sous réserve du paragraphe (6), un
administrateur général peut autoriser des
subordonnés ou toute autre personne à exercer
l'un des pouvoirs et fonctions que lui confère
la présente loi, y compris, mais avec
l'approbation de la Commission et
conformément à la délégation de pouvoirs
accordée par celle-ci en vertu du présent
article, l'un de ceux que la Commission l'a
autorisé à exercer.
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Délégation
par
l'administra- teur général
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15. L'article 21 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) L'article 10 et le droit d'appel prévu au
présent article ne s'appliquent pas dans le cas
où la nomination est faite en vertu des
paragraphes 29(1.1) ou (3), 30(1) ou (2) ou
39(3) ou des règlements d'application de
l'alinéa 35(2)a), ou en vertu du paragraphe
11(2.01) de la Loi sur la gestion des finances
publiques.
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Exception
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16. Le paragraphe 29(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 54,
par. 19(1)
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29. (1) L'administrateur général peut, en
conformité avec les règlements de la
Commission, mettre en disponibilité le
fonctionnaire dont les services ne sont plus
nécessaires faute de travail, par suite de la
suppression d'une fonction ou à cause de la
cession du travail ou de la fonction à
l'extérieur de la fonction publique, sauf si le
fonctionnaire a été licencié dans les
circonstances prévues à l'alinéa 11(2)g.1) de
la Loi sur la gestion des finances publiques.
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Mise en
disponibilité
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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique |
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L. R., ch.
P-35
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17. La définition de « fonctionnaire », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa j),
de ce qui suit :
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18. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 49, de ce qui
suit :
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48.1 (1) La convention collective ou la
décision arbitrale applicable aux
fonctionnaires d'un ministère ou d'un secteur
de la fonction publique qui, par radiation de
son nom de la partie I de l'annexe I - ou par
sa séparation d'un secteur mentionné à cette
partie - et adjonction de son nom à la partie
II de l'annexe I - ou par son intégration à un
secteur mentionné à cette partie - devient un
employeur distinct ou est intégré à un secteur
qui est un employeur distinct continue d'avoir
effet, sous réserve des autres dispositions du
présent article, jusqu'à la date d'expiration
qui y est fixée.
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Maintien de
la convention
collective ou
de la décision
arbitrale
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(2) Une organisation syndicale peut
demander à la Commission son accréditation
à titre d'agent négociateur des fonctionnaires
régis par la convention collective ou la
décision arbitrale mentionnée au paragraphe
(1); elle ne peut toutefois le faire qu'au cours
de la période pendant laquelle il est permis,
aux termes de l'article 31, de solliciter
l'accréditation.
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Demande
d'accrédita- tion
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(3) Dans les cas où les fonctionnaires du
secteur qui est devenu un employeur distinct
ou a été intégré à un secteur qui constitue un
employeur distinct sont régis par une
convention collective ou une décision
arbitrale, le secteur qui devient l'employeur,
ou tout agent négociateur touché par ce
changement, peut, au moins cent vingt jours et
au plus cent cinquante jours suivant le
changement, demander à la Commission de
statuer par ordonnance sur les questions
mentionnées au paragraphe (4).
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Demande
d'ordonnance
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(4) Saisie de la demande visée au
paragraphe (3), la Commission doit rendre
une ordonnance par laquelle elle décide :
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Prise de
décision
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(5) Si, en application de l'alinéa (4)c), la
Commission décide qu'une convention
collective ou une décision arbitrale restera en
vigueur, l'une des parties à celle-ci peut lui
demander, dans les quatre-vingt-dix jours qui
suivent, de lui permettre, par ordonnance, de
donner à l'autre partie un avis de négocier
collectivement.
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Demande
d'autorisa- tion de donner un avis de négocier collective- ment
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(6) À défaut de présentation de la demande
visée au paragraphe (3) dans le délai fixé,
l'employeur ou tout agent négociateur lié par
une convention collective ou une décision
arbitrale qui est maintenue en vigueur aux
termes du paragraphe (1) peut, au cours de la
période commençant le cent cinquante et
unième jour et se terminant le deux cent
quarantième jour suivant le jour où le secteur
en cause est devenu un employeur distinct ou
a été intégré à un secteur distinct, demander à
la Commission de lui permettre, par
ordonnance, de donner à l'autre partie un avis
de négocier collectivement.
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Demande
d'autorisa- tion de donner un avis de négocier collective- ment
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(7) Si, dans le cas visé au paragraphe (1), un
avis de négocier collectivement avait été
donné avant que le secteur en cause ne
devienne un employeur distinct ou ne soit
intégré à un secteur qui constitue un
employeur distinct :
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Cas où un
avis de
négocier
collective- ment avait été donné
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(8) La Commission peut, avant de rendre sa
décision dans le cadre du paragraphe (4) ou de
l'alinéa (7)b), faire des enquêtes et ordonner
la tenue d'un scrutin de représentation parmi
les fonctionnaires concernés, selon ce qu'elle
estime nécessaire. Le paragraphe 36(3)
s'applique à la tenue du scrutin.
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Enquêtes et
scrutin
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19. Le paragraphe 49(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 54,
art. 43
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49. (1) L'organisation syndicale qui, en
raison de fusion d'organisations de ce genre
ou de transfert de compétence entre
celles-ci - qui ne sont pas la conséquence
d'une révocation d'accréditation - succède
à un agent négociateur est réputée en avoir
acquis les droits, privilèges et obligations, y
compris ceux qui découlent d'une convention
collective ou d'une décision arbitrale.
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Fusions et
transferts de
compétence
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20. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 61, de ce qui
suit :
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Suspension |
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62. (1) Les articles 64 à 75.1 sont inopérants
pendant les trois ans qui suivent l'entrée en
vigueur du présent article.
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Suspension
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(2) L'article 43 de la Loi d'interprétation
s'applique, avec les adaptations nécessaires,
pendant la période où les articles 64 à 75.1
sont inopérants comme si ceux-ci avaient été
abrogés.
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Application
de la Loi
d'interpréta- tion
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(3) Pendant la période où les articles 64 à
75.1 sont inopérants, la présente loi
s'interprète indépendamment des mentions de
l'arbitrage en tant que mode de règlement des
différends sauf en ce qui a trait aux décisions
arbitrales existantes.
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Interpréta- tion du reste de la loi
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Loi sur la pension de la fonction publique |
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L.R., ch. P-36
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21. La définition de « fonction
publique », au paragraphe 3(1) de la Loi sur
la pension de la fonction publique, est
remplacée par ce qui suit :
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« fonction publique » Les divers postes dans
quelque ministère ou secteur du
gouvernement exécutif du Canada, ou
relevant d'un tel ministère ou secteur, et,
pour l'application de la présente partie, du
Sénat et de la Chambre des communes, de
la bibliothèque du Parlement et de tout
office, conseil, bureau, commission ou
personne morale, ou secteur de
l'administration publique fédérale, que
mentionne l'annexe I, à l'exception d'un
secteur du gouvernement exécutif du
Canada ou de la partie d'un ministère
exclus par règlement de l'application de la
présente définition.
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« fonction
publique » ``Public Service''
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22. (1) La division 6(1)a)(iii)(A) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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(2) La division 6(1)b)(iii)(K) de la même
loi est remplacée par ce qui suit :
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(3) Le sous-alinéa 6(1)b)(iii) de la même
loi est modifié par adjonction, après la
division (L), de ce qui suit :
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23. L'alinéa 7(1)k) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
par. 5(2)
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24. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :
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8.1 Dans le cas des choix prévus aux
divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N), l'article 8
s'applique dans la mesure et selon les
modalités prévues aux règlements.
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Choix régis
par règlement
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25. (1) Le paragraphe 10(1) de la même
loi est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« valeur de transfert » Somme globale, dont le
montant est déterminé conformément aux
règlements, représentant la valeur des
prestations de pension du contributeur.
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« valeur de
transfert » ``transfer value''
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(2) Le paragraphe 10(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Lorsqu'une personne - contributeur ou
conjoint survivant - a, en vertu de la
présente partie, acquis un droit à une pension
ou allocation annuelle dont le montant est
moins élevé que celui qui correspond à deux
pour cent du maximum des gains annuels
ouvrant droit à pension - au sens du
paragraphe 11(3) - applicable à l'année de la
demande, il peut être versé à cette personne si
elle en fait la demande par écrit au ministre,
dans un délai de trois mois à compter de la date
à laquelle celui-ci lui expédie un avis écrit
l'informant du montant de sa pension ou de
son allocation annuelle, un montant déterminé
d'après les règlements comme étant la valeur
capitalisée de cette pension ou allocation
annuelle, lequel paiement doit tenir lieu de
toute autre prestation prévue par la présente
partie et la partie III.
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Capitalisa- tion
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(3) Le paragraphe 10(9) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(9) Pour l'application de la définition de
« remboursement de contributions », au
paragraphe (1), l'intérêt est calculé selon les
modalités réglementaires et sur les soldes
déterminés conformément aux règlements :
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Intérêt sur le
rembourse- ment de contributions
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26. Le paragraphe 11(7) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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27. L'intertitre précédant l'article 12 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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