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Projet de loi C-31

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Loi sur les relations de travail au Parlement

L.R., ch. 33 (2e suppl.)

11. La Loi sur les relations de travail au Parlement est modifiée par adjonction, après l'article 53, de ce qui suit :

53.1 Pendant la période où les articles 64 à 75.1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique sont inopérants en vertu de l'article 62 de cette loi, la Commission ne peut, dans ses décisions arbitrales au sujet d'un différend, accorder des augmentations de rémunération et d'avantages supérieures, dans l'ensemble, à celles qui sont obtenues après des négociations collectives ou d'une autre façon par une unité de négociation analogue dans la fonction publique, une fois terminée la période de prorogation, prévue aux termes de la Loi sur la rémunération du secteur public, du régime de rémunération applicable à cette unité.

Restriction

Loi sur la rémunération du secteur public

1991, ch. 30

12. (1) La définition de « rémunération », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la rémunération du secteur public, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

      b.1) soit les dispositions de la Directive sur le réaménagement des effectifs, entrée en vigueur le 15 décembre 1991, établie sur la recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique et approuvée par le Conseil du Trésor, dans sa version modifiée sur recommandation du Conseil national mixte et approuvée par le Conseil du Trésor ou conformément à l'article 11 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou à toute autre loi, portant sur les circonstances qui découlent du transfert prévu à l'alinéa 11(2)g.1) de cette loi;

(2) La définition de « rémunération », au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

      d) soit l'éventuel versement, dans les circonstances qui découlent du transfert prévu à l'alinéa 11(2)g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d'une indemnité de départ ou de crédits de congés payés acquis mais non utilisés.

13. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :

8.1 Le Conseil du Trésor peut, à compter du 1er juillet 1996, modifier les conditions et modalités d'un régime de rémunération prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou visé à l'article 11 relatives aux augmentations fondées sur le mérite ou le rendement, aux augmentations à l'intérieur des fourchettes salariales ou aux primes de rendement.

Rémunéra-
tion au rendement

8.2 À compter du 1er avril 1996, les dispositions du régime de compensation des militaires du rang des Forces canadiennes peuvent être modifiées, selon les mêmes modalités que celles qui s'appliquent à l'établissement du régime, pour prévoir une augmentation du taux de salaire prévu par le régime de 2,2 % au maximum.

Augmenta-
tion pour les militaires

Loi sur l'emploi dans la fonction publique

L.R., ch. P-33

14. Le paragraphe 6(5) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

(5) Sous réserve du paragraphe (6), un administrateur général peut autoriser des subordonnés ou toute autre personne à exercer l'un des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, y compris, mais avec l'approbation de la Commission et conformément à la délégation de pouvoirs accordée par celle-ci en vertu du présent article, l'un de ceux que la Commission l'a autorisé à exercer.

Délégation par l'administra-
teur général

15. L'article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) L'article 10 et le droit d'appel prévu au présent article ne s'appliquent pas dans le cas où la nomination est faite en vertu des paragraphes 29(1.1) ou (3), 30(1) ou (2) ou 39(3) ou des règlements d'application de l'alinéa 35(2)a), ou en vertu du paragraphe 11(2.01) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Exception

16. Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 54, par. 19(1)

29. (1) L'administrateur général peut, en conformité avec les règlements de la Commission, mettre en disponibilité le fonctionnaire dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d'une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l'extérieur de la fonction publique, sauf si le fonctionnaire a été licencié dans les circonstances prévues à l'alinéa 11(2)g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Mise en disponibilité

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L. R., ch. P-35

17. La définition de « fonctionnaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, est modifiée par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

    k) employées dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à la partie I de l'annexe I en vertu d'un programme désigné par le Conseil du Trésor comme un programme d'embauche des étudiants.

18. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 49, de ce qui suit :

48.1 (1) La convention collective ou la décision arbitrale applicable aux fonctionnaires d'un ministère ou d'un secteur de la fonction publique qui, par radiation de son nom de la partie I de l'annexe I - ou par sa séparation d'un secteur mentionné à cette partie - et adjonction de son nom à la partie II de l'annexe I - ou par son intégration à un secteur mentionné à cette partie - devient un employeur distinct ou est intégré à un secteur qui est un employeur distinct continue d'avoir effet, sous réserve des autres dispositions du présent article, jusqu'à la date d'expiration qui y est fixée.

Maintien de la convention collective ou de la décision arbitrale

(2) Une organisation syndicale peut demander à la Commission son accréditation à titre d'agent négociateur des fonctionnaires régis par la convention collective ou la décision arbitrale mentionnée au paragraphe (1); elle ne peut toutefois le faire qu'au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l'article 31, de solliciter l'accréditation.

Demande d'accrédita-
tion

(3) Dans les cas où les fonctionnaires du secteur qui est devenu un employeur distinct ou a été intégré à un secteur qui constitue un employeur distinct sont régis par une convention collective ou une décision arbitrale, le secteur qui devient l'employeur, ou tout agent négociateur touché par ce changement, peut, au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours suivant le changement, demander à la Commission de statuer par ordonnance sur les questions mentionnées au paragraphe (4).

Demande d'ordonnance

(4) Saisie de la demande visée au paragraphe (3), la Commission doit rendre une ordonnance par laquelle elle décide :

Prise de décision

    a) si les fonctionnaires de l'employeur distinct qui sont liés par la convention collective ou la décision arbitrale constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;

    b) quelle organisation syndicale sera l'agent négociateur des fonctionnaires de chacune de ces unités;

    c) si chaque convention collective ou décision arbitrale qui s'applique à ces fonctionnaires :

      (i) restera en vigueur,

      (ii) si oui, le restera jusqu'à la date d'expiration qui y est stipulée ou jusqu'à la date antérieure qu'elle fixe.

(5) Si, en application de l'alinéa (4)c), la Commission décide qu'une convention collective ou une décision arbitrale restera en vigueur, l'une des parties à celle-ci peut lui demander, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, de lui permettre, par ordonnance, de donner à l'autre partie un avis de négocier collectivement.

Demande d'autorisa-
tion de donner un avis de négocier collective-
ment

(6) À défaut de présentation de la demande visée au paragraphe (3) dans le délai fixé, l'employeur ou tout agent négociateur lié par une convention collective ou une décision arbitrale qui est maintenue en vigueur aux termes du paragraphe (1) peut, au cours de la période commençant le cent cinquante et unième jour et se terminant le deux cent quarantième jour suivant le jour où le secteur en cause est devenu un employeur distinct ou a été intégré à un secteur distinct, demander à la Commission de lui permettre, par ordonnance, de donner à l'autre partie un avis de négocier collectivement.

Demande d'autorisa-
tion de donner un avis de négocier collective-
ment

(7) Si, dans le cas visé au paragraphe (1), un avis de négocier collectivement avait été donné avant que le secteur en cause ne devienne un employeur distinct ou ne soit intégré à un secteur qui constitue un employeur distinct :

Cas où un avis de négocier collective-
ment avait été donné

    a) les conditions d'emploi figurant dans la convention collective ou la décision arbitrale maintenues en vigueur par l'effet de l'article 52 continuent de lier - ou lient de nouveau si l'article 52 avait cessé d'avoir effet - l'employeur distinct, l'agent négociateur et les fonctionnaires, sauf entente à l'effet contraire entre l'employeur et l'agent négociateur, tant que les conditions des articles 102 à 104 n'ont pas été remplies;

    b) sur demande de l'employeur distinct ou de l'agent négociateur touché par le transfert présentée au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours après celui-ci, la Commission décide, par ordonnance :

      (i) si les fonctionnaires de l'employeur distinct qui sont représentés par l'agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,

      (ii) quelle organisation syndicale sera l'agent négociateur des fonctionnaires de chacune de ces unités;

    c) dans les cas où la Commission rend une ordonnance dans le cadre de l'alinéa b), l'employeur distinct ou l'agent négociateur peut transmettre à l'autre partie un avis de négocier collectivement en vue de la conclusion d'une convention collective.

(8) La Commission peut, avant de rendre sa décision dans le cadre du paragraphe (4) ou de l'alinéa (7)b), faire des enquêtes et ordonner la tenue d'un scrutin de représentation parmi les fonctionnaires concernés, selon ce qu'elle estime nécessaire. Le paragraphe 36(3) s'applique à la tenue du scrutin.

Enquêtes et scrutin

19. Le paragraphe 49(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 54, art. 43

49. (1) L'organisation syndicale qui, en raison de fusion d'organisations de ce genre ou de transfert de compétence entre celles-ci - qui ne sont pas la conséquence d'une révocation d'accréditation - succède à un agent négociateur est réputée en avoir acquis les droits, privilèges et obligations, y compris ceux qui découlent d'une convention collective ou d'une décision arbitrale.

Fusions et transferts de compétence

20. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 61, de ce qui suit :

Suspension

62. (1) Les articles 64 à 75.1 sont inopérants pendant les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent article.

Suspension

(2) L'article 43 de la Loi d'interprétation s'applique, avec les adaptations nécessaires, pendant la période où les articles 64 à 75.1 sont inopérants comme si ceux-ci avaient été abrogés.

Application de la Loi d'interpréta-
tion

(3) Pendant la période où les articles 64 à 75.1 sont inopérants, la présente loi s'interprète indépendamment des mentions de l'arbitrage en tant que mode de règlement des différends sauf en ce qui a trait aux décisions arbitrales existantes.

Interpréta-
tion du reste de la loi

Loi sur la pension de la fonction publique

L.R., ch. P-36

21. La définition de « fonction publique », au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :

« fonction publique » Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d'un tel ministère ou secteur, et, pour l'application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l'administration publique fédérale, que mentionne l'annexe I, à l'exception d'un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la partie d'un ministère exclus par règlement de l'application de la présente définition.

« fonction publique »
``Public Service''

22. (1) La division 6(1)a)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) toute période de service que ce contributeur peut compter comme service ouvrant droit à pension selon l'alinéa 29a) ou les paragraphes 35(2), 40(11) ou (13) ou 40.2(9),

(2) La division 6(1)b)(iii)(K) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (K) toute période de service décrite au présent alinéa - sauf si elle est visée à la division (M) ou (N) - pour laquelle il aurait pu choisir, selon la présente partie, la partie I de la Loi sur la pension de retraite, la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou tout décret pris en vertu de la Loi de 1950 sur les forces canadiennes, modifiée par la Loi de 1954 sur les forces canadiennes, de payer, mais pour laquelle il a omis de faire un choix dans le délai imparti à cette fin, s'il opte, à tout moment avant de cesser d'être employé dans la fonction publique, de payer pour ce service,

(3) Le sous-alinéa 6(1)b)(iii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (L), de ce qui suit :

        (M) sous réserve des règlements, toute période de service à l'égard de laquelle le paiement d'une valeur de transfert a été fait conformément au paragraphe 13.01(2), si le contributeur choisit conformément aux règlements de payer à l'égard de ce service,

        (N) sous réserve des règlements, toute période de service à l'égard de laquelle un paiement a été fait à l'égard du contributeur conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe 40.2(2), s'il choisit conformément aux règlement s de payer à l'égard de ce service.

23. L'alinéa 7(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, par. 5(2)

    k) relativement à la période mentionnée aux divisions 6(1)b)(iii)(I.1), (L), (M) ou (N), le montant déterminé en conformité avec les règlements.

24. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :

8.1 Dans le cas des choix prévus aux divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N), l'article 8 s'applique dans la mesure et selon les modalités prévues aux règlements.

Choix régis par règlement

25. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« valeur de transfert » Somme globale, dont le montant est déterminé conformément aux règlements, représentant la valeur des prestations de pension du contributeur.

« valeur de transfert »
``transfer value''

(2) Le paragraphe 10(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsqu'une personne - contributeur ou conjoint survivant - a, en vertu de la présente partie, acquis un droit à une pension ou allocation annuelle dont le montant est moins élevé que celui qui correspond à deux pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension - au sens du paragraphe 11(3) - applicable à l'année de la demande, il peut être versé à cette personne si elle en fait la demande par écrit au ministre, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle celui-ci lui expédie un avis écrit l'informant du montant de sa pension ou de son allocation annuelle, un montant déterminé d'après les règlements comme étant la valeur capitalisée de cette pension ou allocation annuelle, lequel paiement doit tenir lieu de toute autre prestation prévue par la présente partie et la partie III.

Capitalisa-
tion

(3) Le paragraphe 10(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9) Pour l'application de la définition de « remboursement de contributions », au paragraphe (1), l'intérêt est calculé selon les modalités réglementaires et sur les soldes déterminés conformément aux règlements :

Intérêt sur le rembourse-
ment de contributions

    a) au taux de quatre pour cent composé annuellement pour toute période antérieure au 1er janvier 1997;

    b) aux taux fixés par les règlements d'application de l'alinéa 44(1)c), composé trimestriellement, pour toute période commençant à cette date ou par la suite.

26. Le paragraphe 11(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) une personne qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension et comprenant une période de service décrite aux divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N) est réputée avoir reçu, au cours de cette période, le traitement autorisé comme lui étant payable;

27. L'intertitre précédant l'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :