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Projet de loi C-31

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45 ELIZABETH II

CHAPITRE 18

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 6 mars 1996

[Sanctionnée le 20 juin 1996]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi d'exécution du budget de 1996.

Titre abrégé

PARTIE I

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

L.R., ch. C-23

2. La Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est modifiée par adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :

9.1 (1) La suspension des articles 64 à 75.1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, prévue à l'article 62 de cette loi, est sans effet sur le règlement de tout différend applicable aux employés.

Non-
suspension de l'arbitrage

(2) Toutefois, un conseil d'arbitrage, au sens de l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ne peut, au cours de la période visée à l'article 62 de cette loi, prévoir, dans une décision arbitrale rendue au sujet d'un différend, des augmentations de la rémunération et des avantages supérieures, dans l'ensemble, à celles qui sont obtenues après des négociations collectives ou d'une autre façon par une unité de négociation analogue de la fonction publique, au sens de cette loi, une fois terminée la période de prorogation, prévue aux termes de la Loi sur la rémunération du secteur public, du régime de rémunération applicable à cette unité.

Restriction

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

3. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :

7.1 (1) Le Conseil du Trésor peut établir des programmes d'assurances collectives ou d'autres avantages pour les employés de l'administration publique fédérale, fixer les conditions et modalités qui leur sont applicables, notamment en ce qui concerne les primes et cotisations à verser, les prestations et les dépenses à effectuer sur celles-ci ainsi que la gestion, le contrôle et la vérification des programmes, conclure des marchés à cette fin et verser les primes et cotisations.

Programmes d'assurances collectives et d'autres avantages

(2) Les autres dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux primes ou cotisations versées par le Conseil du Trésor ou perçues auprès des cotisants aux programmes visés au paragraphe (1) ni aux prestations qui sont versées à ceux-ci.

Non-
application des autres dispositions de la présente loi

4. L'article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    d.1) concernant les paiements relatifs aux indemnités de départ et autres montants à verser aux employés ou anciens employés licenciés dans les circonstances visées à l'alinéa 11(2)g.1) et les conditions et modalités applicables à leur versement;

5. (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Directive sur le réaménagement des effectifs » La Directive sur le réaménagement des effectifs - entrée en vigueur le 15 décembre 1991 - établie sur la recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique et approuvée par le Conseil du Trésor, dans sa version modifiée sur recommandation du Conseil national mixte et approuvée par le Conseil du Trésor ou conformément au présent article ou à toute autre loi.

« Directive sur le réaménage-
ment des effectifs »
``Work Force Adjustment Directive''

(2) Le paragraphe 11(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    g.1) prévoir le licenciement d'un employé à qui une offre d'emploi est faite en raison du transfert d'une activité ou entreprise d'un secteur de la fonction publique mentionné à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique à une entité qui constitue un employeur distinct ou qui ne fait pas partie de la fonction publique, et indiquer dans quelles conditions et selon quelles modalités, dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs cette mesure peut être appliquée, modifiée ou annulée, en tout ou en partie;

(3) L'article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.01) L'employé qui, dans les circonstances prévues à l'alinéa (2)g.1), n'accepte pas une offre d'emploi qui constitue une offre d'emploi raisonnable au sens de la Directive sur le réaménagement des effectifs ou qui accepte une offre d'emploi qui ne constitue pas une offre d'emploi raisonnable au sens de la Directive a le droit d'être nommé et de se présenter à un concours, comme s'il était mis en disponibilité aux termes de l'article 29 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Nominations

(2.02) L'employé qui peut démontrer à la satisfaction du Conseil du Trésor qu'il n'a pu, avant la date fixée pour l'acceptation de l'offre d'emploi, accepter celle-ci parce qu'il n'en était pas au courant ou qu'il se trouvait dans l'impossibilité de manifester son acceptation est réputé avoir accepté l'offre avant cette date et être un employé visé au paragraphe (2.01).

Impossibilité matérielle d'accepter l'offre

(4) L'article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Le Conseil du Trésor et des agents négociateurs - chacun pour la convention collective ou la décision arbitrale qui le régit - peuvent, par entente écrite, modifier la Directive sur le réaménagement des effectifs pour tenir compte des circonstances qui découlent du transfert prévu à l'alinéa (2)g.1).

Modification de la Directive sur le réaménage-
ment des effectifs par entente écrite

(7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, modifier la Directive sur le réaménagement des effectifs pour tenir compte des circonstances qui découlent du transfert prévu à l'alinéa (2)g.1).

Modification de la Directive sur le réaménage-
ment des effectifs par le gouverneur en conseil

(8) Malgré toute disposition à l'effet contraire d'une autre loi, d'une convention collective ou décision arbitrale ou de conditions d'emploi, la Directive sur le réaménagement des effectifs cesse, dans les circonstances prévues à l'alinéa (2)g.1), de s'appliquer, immédiatement avant le licenciement, aux employés qui ont été engagés par l'entité à qui l'activité ou l'entreprise a été transférée.

Inapplica-
bilité de la Directive sur le réaménage-
ment des effectifs

(9) Malgré toute autre loi, les accords conclus par le Conseil national mixte de la fonction publique et incorporés par renvoi dans la convention collective ou la décision arbitrale ou faisant partie de conditions d'emploi cessent, dans les circonstances prévues à l'alinéa (2)g.1), de s'appliquer, immédiatement avant le licenciement, aux employés qui sont engagés par l'entité à qui l'activité ou l'entreprise a été transférée.

Accords conclus par le Conseil national mixte de la fonction publique

(10) Malgré les paragraphes (8) et (9), Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor continue d'être responsable des obligations qu'elle a contractées relativement aux avantages découlant des accords conclus par le Conseil national mixte de la fonction publique ou de la Directive sur le réaménagement des effectifs et dont pourraient bénéficier les employés du fait de leur licenciement dans les circonstances prévues à l'alinéa (2)g.1).

Avantages

6. Le paragraphe 12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 17, art. 7

(3) Les délégataires visés aux paragraphes (1) ou (2) peuvent, compte tenu des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les pouvoirs qu'ils ont reçus à leurs subordonnés ou à toute autre personne.

Subdéléga-
tion

7. L'article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 24, art. 15

37. La partie non utilisée d'un crédit à la fin d'un exercice - ou de la période plus longue prévue par une loi de crédits ou une autre loi fédérale -, après rapprochement avec le registre des dettes contractées et des autres sommes exigibles mentionnées à l'article 37.1, est annulée.

Annulation

Code canadien du travail

L.R., ch. L-2

8. Le passage du paragraphe 44(1) du Code canadien du travail précédant la définition de « entreprise » est remplacé par ce qui suit :

44. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 45 à 47.1.

Définitions

9. L'article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

47. (1) La convention collective ou la décision arbitrale applicable aux employés d'un secteur de l'administration publique fédérale qui, par radiation de son nom de la partie I ou II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou par sa séparation d'un secteur mentionné à l'une ou l'autre de ces parties, devient régi par la présente partie en tant que personne morale ou qu'entreprise ou est intégré à une personne morale ou à une entreprise régie par la présente partie :

Administra-
tion publique fédérale

    a) continue d'avoir effet, sous réserve des paragraphes (3) à (7), jusqu'à la date d'expiration qui y est fixée;

    b) reste totalement assujettie, quant à son interprétation et à son application, à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

(2) Un syndicat peut demander au Conseil son accréditation à titre d'agent négociateur des employés régis par la convention collective ou la décision arbitrale mentionnée au paragraphe (1); il ne peut toutefois le faire qu'au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l'article 24, de solliciter l'accréditation.

Demande d'accrédi-
tation

(3) Dans les cas de transfert visés au paragraphe (1) où les employés sont régis par une convention collective ou une décision arbitrale, la personne morale ou l'entreprise qui devient l'employeur, ou tout agent négociateur touché par ce changement, peut, au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours après celui-ci, demander au Conseil de statuer par ordonnance sur les questions mentionnées au paragraphe (4).

Demande d'ordonnance

(4) Saisi de la demande visée au paragraphe (3), le Conseil doit rendre une ordonnance par laquelle il décide :

Prise de décision

    a) si les employés de la personne morale ou de l'entreprise qui sont liés par la convention collective ou la décision arbitrale constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;

    b) quel syndicat sera l'agent négociateur des employés de chacune de ces unités;

    c) si chaque convention collective ou décision arbitrale qui s'applique à ces employés :

      (i) restera en vigueur,

      (ii) si oui, le restera jusqu'à la date d'expiration qui y est stipulée ou jusqu'à la date antérieure qu'il fixe.

(5) Si, en application de l'alinéa (4)c), le Conseil décide qu'une convention collective ou une décision arbitrale restera en vigueur, l'une des parties à celle-ci peut lui demander, dans les soixante jours qui suivent, de lui permettre, par ordonnance, de signifier à l'autre partie un avis de négociation collective.

Demande d'autorisa-
tion de signifier un avis de négociation collective

(6) À défaut de présentation de la demande visée au paragraphe (3) dans le délai fixé, la personne morale ou l'entreprise ou tout agent négociateur lié par une convention collective ou une décision arbitrale qui est maintenue en vigueur aux termes du paragraphe (1) peut, au cours de la période commençant le cent cinquante et unième jour et se terminant le deux cent dixième jour suivant la date du transfert, demander au Conseil de lui permettre, par ordonnance, de signifier à l'autre partie un avis de négociation collective.

Demande d'autorisa-
tion de signifier un avis de négociation collective

(7) L'ordonnance du Conseil rendue en application de l'alinéa (4)c) a pour effet d'assujettir à la présente partie l'interprétation et l'application de toute convention collective ou décision arbitrale qui en fait l'objet.

Effet de l'ordonnance

(8) Pour l'application de l'article 49, la décision arbitrale maintenue en vigueur en vertu du paragraphe (1) est réputée faire partie de la convention collective de l'unité de négociation visée par la décision ou constituer la convention collective de celle-ci si elle n'a pas de convention collective; la présente partie - à l'exception de l'article 80 - s'applique au renouvellement ou à la révision de la convention ou à la conclusion d'une nouvelle convention.

Présomption

47.1 Si, dans le cas visé au paragraphe 47(1), un avis de négociation collective avait été donné avant que le secteur en cause ne devienne une personne morale ou une entreprise régie par la présente partie ou ne soit intégrée à une personne morale ou à une entreprise régie par la présente partie :

Cas où un avis de négociation collective avait été donné

    a) les conditions d'emploi figurant dans la convention collective ou la décision arbitrale maintenues en vigueur par l'effet de l'article 52 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique continuent de lier - ou lient de nouveau si l'article 52 avait cessé d'avoir effet - la personne morale ou l'entreprise, l'agent négociateur et les employés, sauf entente à l'effet contraire entre l'employeur et l'agent négociateur, tant que les conditions des alinéas 89(1)a) à d) n'ont pas été remplies;

    b) les conditions d'emploi visées à alinéa a) restent totalement assujetties, quant à leur interprétation et à leur application, à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;

    c) sur demande de la personne morale ou de l'entreprise qui devient l'employeur, ou de l'agent négociateur touché par le changement, présentée au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours après celui-ci, le Conseil décide par ordonnance :

      (i) si les employés de la personne morale ou de l'entreprise qui sont représentés par l'agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,

      (ii) quel syndicat sera l'agent négociateur des employés de chacune de ces unités;

    d) dans les cas où le Conseil rend une ordonnance dans le cadre de l'alinéa c), la personne morale ou l'entreprise qui devient l'employeur ou l'agent négociateur peut transmettre à l'autre partie un avis de négociation collective en vue de la conclusion d'une convention collective;

    e) la présente partie, à l'exception de l'article 80, s'applique à l'avis prévu à l'alinéa d).

47.2 Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre faite après consultation par celui-ci du Conseil du Trésor et du ministre responsable du secteur en cause, soustraire un secteur de l'administration publique fédérale qui fait l'objet de l'opération visée au paragraphe 47(1) de l'application des articles 47 et 47.1 dans les cas où il estime que cette mesure sert l'intérêt public.

Exclusion

47.3 Les articles 47 à 47.2 s'appliquent au lieu des articles 6 et 7 de la Loi relative aux cessions d'aéroport aux employés designés conformément à cette loi comme ayant le statut d'employés designés pour un aéroport cédé, notamment par vente ou bail, à une personne morale ou autre organisme désignés conformément à cette loi.

Aéroports

10. L'article 189 de la même loi devient le paragraphe 189(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Pour l'application du paragraphe (1), est assimilé à une entreprise fédérale tout secteur de l'administration publique fédérale qui, par radiation de son nom de la partie I ou II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou par sa séparation d'un secteur mentionné à l'une ou l'autre de ces parties, devient régi par la présente partie en tant que personne morale ou qu'entreprise fédérale ou est intégré à une personne morale ou à une entreprise fédérale régie par la présente partie.

Assimilation