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Projet de loi C-31

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RECOMMANDATION

Son Excellence le Gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 6 mars 1996 et portant octroi de certains crédits à Sa Majesté ».

SOMMAIRE

PARTIE I

Le texte permet au Conseil du Trésor d'assurer la transition des ressources humaines dans le cadre de la diversification des modes d'exécution des services. Les modifications apportées à la Loi sur la gestion des finances publiques prévoient le licenciement dans certains cas de transferts de services publics et des mesures destinées à faciliter ces transferts. En outre, des exceptions pourront être faites afin que la partie non utilisée des crédits alloués par le Parlement ne soit pas annulée à la fin d'une année donnée.

Dans le cadre de la restructuration de la fonction publique, les droits du successeur par le maintien des conventions collectives et de la représentation syndicale sont intégrés au Code canadien du travail et à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Les modifications apportées à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique permettent à la Commission de la fonction publique de déléguer des pouvoirs à des non-fonctionnaires et éliminent le droit d'appel relativement à des priorités de nomination.

Pour ce qui est de la rémunération et de la négociation collective, les changements apportés à la Loi sur la rémunération du secteur public prévoient l'augmentation des salaires des militaires du rang des Forces armées canadiennes et le rétablissement de la rémunération ou de la prime au rendement, suspendue pendant le gel des salaires. La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée pour suspendre l'arbitrage exécutoire pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur des modifications.

La Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée pour faciliter le transfert des valeurs des pensions, individuellement et collectivement, et pour donner la flexibilité voulue pour maintenir ou interrompre l'application de la loi à une entité et à ses employés. La transférabilité sur une base individuelle découle des modifications qui prévoient l'acquisition du droit à pension avec blocage des contributions lorsque l'employé a deux ans de service et l'instauration d'une nouvelle prestation constituant la « valeur de transfert », qui doit être versée dans un autre régime de retraite. La transférabilité collective sera rendue possible grâce aux modifications destinées à faciliter la conclusion d'accords entre le gouvernement et les employeurs admissibles en vertu desquels des paiements représentant la valeur des pensions pourront être faits au compte de pension de retraite ou imputés sur celui-ci. Enfin, d'autres modifications portent sur les droits individuels, les paiements destinés au compte de pension de retraite ou provenant de celui-ci et la protection transitoire à assurer lorsqu'une entité cesse d'être régie par cette loi ou le devient.

PARTIE II

La partie II donne au ministre des Transports le pouvoir de céder les wagons utilisés pour le mouvement du grain qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou tout droit appartenant à celle-ci dans ces wagons. Elle prévoit également la majoration des taux maximaux imposables dès que des droits dans au moins 10 000 wagons auront été cédés.

PARTIE III

La partie III modifie la Loi sur l'assurance-chômage en fixant à 750 $ le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable pour 1996. Il fixe également le taux maximal de prestations hebdomadaires à 413 $ (55 % de 750 $) pour le prestataire dont la période de prestations débute en 1996.

PARTIE IV

La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée de façon à prévoir le Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux pour les exercices 1997-1998 à 2002-2003 et la méthode de calcul des montants qui peuvent être versés aux provinces au titre de ce Transfert.

PARTIE V

La Loi sur la sécurité de la vieillesse est modifiée de façon que le droit des personnes qui ne comptent pas au moins dix années de résidence au Canada depuis leur dix-huitième anniversaire de naissance aux pensions, suppléments et allocations payables en vertu de cette loi, ainsi que le montant de ceux-ci, soient déterminés selon une nouvelle méthode.

PARTIE VI

Le Régime d'assistance publique du Canada est modifié de façon que les ajustements à apporter en cas d'écart entre les contributions payables aux provinces en vertu du Régime et les paiements effectués à celles-ci pour les années antérieures à avril 1996 se traduisent, selon le cas, par des additions aux sommes qui leur sont payables en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ou par des déductions de ces sommes.

La Loi sur la radiocommunication est modifiée de façon à ajouter les licences de spectre à la liste des autorisations de radiocommunication qui peuvent être délivrées en vertu de cette loi. Une autre modification permet au ministre de l'Industrie de recourir à un processus d'adjudication pour délivrer les autorisations de radiocommunication.

La Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est modifiée de façon à prévoir que les prêts consentis aux étudiants à temps plein sont remboursables selon des critères réglementaires.

PARTIE VII

Cette partie autorise Sa Majesté à dépenser neuf cent soixante et un millions de dollars.