Projet de loi C-300
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2e session, 35e législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-300 |
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Loi sur la création d'une médaille canadienne
du maintien de la paix et son attribution
aux Canadiens ayant servi dans une
mission internationale de maintien de la
paix
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1. Titre abrégé : Loi sur la médaille
canadienne du maintien de la paix.
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Titre abrégé
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2. Pour l'application de la présente loi,
« ministre » s'entend du ministre de la
Défense nationale.
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Définition de
« ministre »
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3. Le gouverneur en conseil détermine le
modèle de la médaille canadienne du maintien
de la paix et de son ruban.
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Modèle de la
médaille
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4. (1) La médaille souligne le service dans
une force de maintien de la paix sous
commandement des Nations Unies ou sous
commandement international; elle est
accordée par le gouverneur en conseil, à sa
discrétion, aux citoyens canadiens qui ont
servi dans une telle force à la demande, en
vertu de la nomination ou avec l'accord du
gouvernement du Canada.
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Sens de la
médaille et
conditions de
son
attribution
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(2) Nul ne peut recevoir la médaille plus
d'une fois.
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Attribution
unique
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(3) Il est interdit d'attribuer la médaille à
ceux qui font partie d'une catégorie de
personnes déclarée, par règlement, inapte à la
recevoir.
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Exclusions
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5. (1) La médaille peut être attribuée à titre
posthume.
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Attribution
posthume
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(2) Lorsqu'elle est attribuée à titre
posthume, la médaille est présentée au proche
parent désigné par la personne à qui elle est
attribuée. Si celui-ci est décédé ou ne peut être
rejoint sans problème sérieux, la médaille est
présentée à la personne que le ministre estime
la plus qualifiée.
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Présentation
à un proche
parent
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6. La médaille est portée en conformité
avec l'ordre de préséance des ordres,
décorations et médailles.
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Port de la
médaille
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7. (1) Le ministre propose à l'attribution de
la médaille la candidature des personnes qui
satisfont aux conditions réglementaires et qui
sont ou ont été membres des Forces
canadiennes.
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Présentation
de candidats
par le
ministre
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(2) Le solliciteur général propose à
l'attribution de la médaille la candidature des
personnes qui satisfont aux conditions
réglementaires et qui sont ou ont été membres
d'une force policière canadienne.
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Présentation
de candidats
par le
solliciteur
général
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(3) Tout ministre peut proposer à
l'attribution de la médaille la candidature de
toute personne qui satisfait aux conditions
réglementaires et qui relève de
l'administration de ce ministre ou d'un
programme soumis à son administration.
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Présentation
de candidats
par un autre
ministre
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8. Le ministre peut, par règlement :
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Règlements
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9. La présente loi n'a pas pour effet de
porter atteinte au droit du gouverneur général
d'exercer toutes les attributions de Sa Majesté
à l'égard de la médaille canadienne du
maintien de la paix.
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Maintien de
la prérogative
royale
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