Projet de loi C-300
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2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-300 |
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Loi régissant la création d'une médaille et
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canadien de maintien de la paix des
Nations Unies et leur attribution aux
Canadiens ayant servi dans une mission
de paix des Nations Unies
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1. Titre abrégé : Loi sur la médaille pour
service volontaire canadien de maintien de la
paix des Nations Unies.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« médaille » La médaille décrite au
paragraphe 3(1).
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« médaille » ``Medal''
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« agrafe » L'agrafe décrite au paragraphe
3(3).
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« agrafe » ``Clasp''
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« ministre » Le ministre de la Défense
nationale.
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« ministre » ``Minister''
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3. (1) La médaille du service volontaire
canadien de maintien de la paix des Nations
Unies est une médaille ronde de cupro-nickel
portant :
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Conception
de la médaille
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(2) La médaille est suspendue à un ruban
bleu - d'un bleu identique à celui du drapeau
des Nations Unies -, de trente-deux
millimètres de largeur, comportant deux
bandes latérales bleu foncé de deux
millimètres, trois bandes centrales, une rouge
de quatre millimètres, une blanche de huit
millimètres et une rouge de quatre
millimètres. Le rouge est celui du drapeau
canadien.
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Ruban
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(3) L'agrafe du prix Nobel de la paix est une
agrafe de cupro-nickel portant la date
« 1988 » et l'emblème du prix Nobel de la
paix pour cette année superposé à la date.
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Agrafe
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4. (1) La médaille signale le service de
maintien de la paix des Nations Unies. Elle est
accordée aux citoyens canadiens qui ont servi
à la demande, en vertu de la nomination ou
avec l'accord du gouvernement du Canada
dans une force de maintien de la paix sous le
commandement des Nations Unies.
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Sens de la
médaille et
conditions de
son
attribution
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(2) Nul ne peut recevoir la médaille ou
l'agrafe plus d'une fois.
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Attribution
unique
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(3) Quiconque a déjà reçu la médaille du
service spécial ou la barrette pour maintien de
la paix ne peut recevoir la médaille ou
l'agrafe.
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Incompatibi- lité avec d'autres décorations
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(4) Il est interdit d'attribuer la médaille ou
l'agrafe à ceux qui sont déclarés, par
règlement, inaptes à la recevoir.
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Exclusions
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5. L'agrafe signale le service accompli dans
une mission de la paix des Nations Unies avant
l'attribution du premier prix Nobel de la paix.
Elle est attribuée à ceux à qui la médaille est
attribuée pour service accompli avant le 30
septembre 1988.
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Sens de
l'agrafe et
conditions de
son
attribution
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6. (1) La médaille et l'agrafe peuvent être
attribuées à titre posthume.
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Attribution
posthume
d'une
décoration
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(2) Lorsqu'elle est attribuée à titre
posthume, la médaille ou l'agrafe est
présentée au doyen en âge des proches parents
de la personne à qui elle a été attribuée et, à
défaut de proche parent, à la personne à qui il
convient davantage, de l'avis de ministre, de
la présenter.
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Présentation
à un proche
parent
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7. (1) La médaille est portée après la
médaille du Golfe et du Kowait, sur la
poitrine, à gauche, suspendue au ruban décrit
au paragraphe 3(2).
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Port de la
médaille
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(2) L'agrafe est portée attachée au ruban.
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Port de
l'agrafe
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8. Celui à qui l'agrafe est attribuée reçoit
aussi une réplique miniature en or du prix
Nobel de la paix qu'il porte sur un ruban
simple.
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Ruban simple
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9. Le directeur des distinctions
honorifiques, à la Chancellerie, veille à :
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Acquisition
des
emblèmes et
tenue d'un
registre
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10. (1) Le ministre propose à l'attribution
de la médaille ou de l'agrafe la candidature
des personnes qui en remplissent les
conditions d'attribution et qui sont soit
militaires des Forces canadiennes, soit
anciens combattants ou qui dépendent du
ministre à un autre titre.
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Présentation
de candidats
par le
ministre
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(2) Le ministre des Affaires étrangères
propose à l'attribution de la médaille ou de
l'agrafe la candidature des personnes qui en
remplisse les conditions d'attribution et qui
dépendent de l'administration de ce ministre
ou relèvent d'un programme administré par
lui.
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Présentation
de candidats
par le
ministre des
Affaires
étrangères
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(3) Tout ministre de la Couronne peut
proposer à l'attribution de la médaille ou de
l'agrafe la candidature de toute personne qui
remplit les conditions d'attribution et qui
relève de l'administration de ce ministre ou
d'un programme soumis à son administration.
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Présentation
de candidats
par tout autre
ministre
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11. Le ministre peut prendre des règlements
afin de :
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Règlements
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12. Rien dans la présente loi n'a pour effet
de porter atteinte aux pouvoirs ou fonctions du
gouverneur général relativement à l'exercice
de la prérogative royale en matière de
décorations honorifiques.
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Maintien de
la prérogative
royale
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13. Le paiement sur le Trésor des dépenses
entraînées par l'application de la présente loi
est subordonné à l'adoption par le Parlement
des crédits nécessaires à cette fin.
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Autorisation
du Parlement
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