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Projet de loi C-26

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PARTIE II

STRATÉGIE DE GESTION DES OCÉANS

28. Il est entendu que la présente partie ne s'applique pas aux lacs, fleuves et rivières.

Eaux internes

29. Le ministre, en collaboration avec d'autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d'accords sur des revendications territoriales, dirige et favorise l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie nationale de gestion des écosystèmes estuariens, côtiers et marins des eaux faisant partie du Canada ou sur lesquelles le droit international reconnaît à celui-ci des droits souverains.

Élaboration et mise en oeuvre

30. La stratégie nationale repose sur les principes suivants :

Principes directeurs

    a) le développement durable, c'est-à-dire le développement qui permet de répondre aux besoins actuels sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs;

    b) la gestion intégrée des activités qui s'exercent dans les estuaires et les eaux côtières et marines faisant partie du Canada ou sur lesquelles le droit international reconnaît à celui-ci des droits souverains;

    c) la prévention, c'est-à-dire pécher par excès de prudence.

31. Le ministre, en collaboration avec d'autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d'accords sur des revendications territoriales, dirige et favorise l'élaboration et la mise en oeuvre de plans pour la gestion intégrée de toutes les activités ou mesures qui s'exercent ou qui ont un effet dans les estuaires et les eaux côtières et marines faisant partie du Canada ou sur lesquelles le droit international reconnaît à celui-ci des droits souverains.

Plans de gestion intégrée

32. En vue de la mise en oeuvre des plans de gestion intégrée, le ministre :

Mise en oeuvre des plans de gestion intégrée

    a) élabore et met en oeuvre des orientations, des objectifs et des programmes dans les domaines de compétence qui lui sont attribués de droit;

    b) recommande et coordonne, avec d'autres ministres ou organismes fédéraux, la mise en oeuvre d'autres orientations, objectifs et programmes du gouvernement fédéral, relativement aux activités ou mesures touchant les eaux côtières ou marines;

    c) peut, de sa propre initiative ou conjointement avec d'autres ministres ou organismes fédéraux ou d'autres personnes de droit public ou de droit privé, et après avoir pris en considération le point de vue d'autres ministres et organismes fédéraux, des gouvernements provinciaux et territoriaux et des organisations autochtones, des collectivités côtières et des autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d'accords sur des revendications territoriales, constituer des organismes de consultation ou de gestion et, selon le cas, y nommer ou désigner des membres, ou mandater des organismes existants à cet égard;

    d) peut, en consultation avec d'autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d'accords sur des revendications territoriales, établir des directives, des objectifs et des critères concernant la qualité du milieu dans les estuaires et les eaux côtières et marines.

33. (1) Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, le ministre :

Coopération et accords

    a) coopère avec d'autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d'accords sur des revendications territoriales;

    b) peut conclure des accords avec d'autres ministres ou toute personne de droit public ou de droit privé;

    c) recueille, dépouille, analyse, coordonne et diffuse de l'information;

    d) peut accorder des subventions ou contributions suivant les modalités approuvées par le Conseil du Trésor;

    e) peut, à la demande d'autres ministres fédéraux ou de personnes de droit public - fédérales ou provinciales - ou de droit privé, engager des dépenses pour leur compte et recouvrer les sommes ainsi exposées.

(2) Dans l'exercice des attributions prévues par la présente partie, le ministre peut consulter d'autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d'accords sur des revendications territoriales.

Consultation

34. Le ministre peut prendre en charge la coordination du soutien logistique d'activités visant à faire progresser la connaissance scientifique des écosystèmes estuariens, côtiers et marins.

Soutien logistique

35. (1) Une zone de protection marine est un espace maritime qui fait partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive du Canada et qui a été désigné en application du présent article en vue d'une protection particulière pour l'une ou plusieurs des raisons suivantes :

Zones de protection marine

    a) la conservation et la protection des ressources halieutiques, commerciales ou autres, y compris les mammifères marins, et de leur habitat;

    b) la conservation et la protection des espèces en voie de disparition et des espèces menacées, et de leur habitat;

    c) la conservation et la protection d'habitats uniques;

    d) la conservation et la protection d'espaces marins riches en biodiversité ou en productivité biologique;

    e) la conservation et la protection d'autres ressources ou habitats marins, pour la réalisation du mandat du ministre.

(2) Pour la planification de la gestion intégrée mentionnée aux articles 31 et 32, le ministre dirige et coordonne l'élaboration et la mise en oeuvre d'un système national de zones de protection marine au nom du gouvernement du Canada.

Zones de protection marine

(3) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) désigner des zones de protection marine;

    b) prendre toute mesure compatible avec l'objet de la désignation, notamment :

      (i) la délimitation de zones de protection marine,

      (ii) l'interdiction de catégories d'activités dans ces zones.

36. (1) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut exercer par décret les pouvoirs que lui confère l'article 35 lorsqu'il estime qu'une ressource ou un habitat marins sont menacés ou risquent de l'être dans la mesure où le décret n'est pas incompatible avec quelque accord sur des revendications territoriales ratifié, mis en vigueur et déclaré valide par une loi fédérale.

Situations d'urgence

(2) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s'appliquent pas au décret pris au titre du présent article.

Loi sur les textes réglemen-
taires

(3) Sauf révocation, le décret produit ses effets pendant une période maximale de quatre-vingt-dix jours à compter de sa prise.

Durée de validité

37. Quiconque contrevient aux règlements d'application de l'alinéa 35(3)b) ou à un décret pris en vertu du paragraphe 36(1) dans l'exercice d'un pouvoir prévu à l'alinéa 35(3)b) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $.

38. Nul ne peut être condamné pour violation d'un décret pris en vertu du paragraphe 36(1) dans l'exercice d'un pouvoir prévu à l'alinéa 35(3)b) et qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada dans les deux langues officielles, sauf s'il est établi qu'à cette date les mesures nécessaires avaient été prises pour porter la substance du décret à la connaissance des personnes susceptibles d'être touchées par celui-ci.

Violation d'un décret non publié

39. (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents de l'autorité jugés nécessaires au contrôle d'application de la présente loi et des règlements.

Désignation d'agents de l'autorité

(2) La désignation de fonctionnaires provinciaux est toutefois subordonnée à l'agrément du gouvernement provincial intéressé.

Fonction-
naires provinciaux

(3) Les agents de l'autorité sont munis d'un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre qu'ils présentent, sur demande, au responsable ou à l'occupant des lieux qui font l'objet de leur visite.

Présentation du certificat

(4) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, les agents de l'autorité ont tous les pouvoirs d'un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

Assimilation à un agent de la paix

(5) Pour les enquêtes et autres mesures de contrôle d'application de la loi, le ministre peut, aux conditions qu'il juge nécessaires, soustraire tout agent de l'autorité agissant dans l'exercice de ses fonctions - ainsi que toute personne agissant sous la direction ou l'autorité de celui-ci - à l'application de la présente loi ou des règlements, ou de leurs dispositions.

Exemptions

(6) Il est interdit d'entraver volontairement l'action des agents de l'autorité dans l'exercice de leurs fonctions ou de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Entrave

39.1 (1) Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, l'agent de l'autorité peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3), procéder à la visite de tout lieu s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouve un objet visé par la présente loi ou les règlements ou un document relatif à l'application de ceux-ci. Il peut en outre :

Visite

    a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à son avis, se trouve un tel objet ou document;

    b) examiner tout objet et en prélever, sans compensation, des échantillons;

    c) exiger la communication du document, pour examen ou reproduction totale ou partielle;

    d) saisir tout objet qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements ou qui peut servir à la prouver.

L'avis de l'agent de l'autorité doit être fondé sur des motifs raisonnables.

(2) L'agent de l'autorité peut procéder à l'immobilisation du moyen de transport qu'il entend visiter et le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.

Moyens de transport

(3) Dans le cas d'un local d'habitation, l'agent de l'autorité ne peut procéder à la visite sans l'autorisation du responsable ou de l'occupant que s'il est muni d'un mandat de perquisition.

Local d'habitation

(4) Sur demande ex parte, le juge de paix - au sens de l'article 2 du Code criminel - peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'agent de l'autorité à procéder à la visite d'un local d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Mandat de perquisition

    a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    b) la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi ou de ses règlements;

    c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

39.2 Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, l'agent de l'autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés à l'article 487 du Code criminel en matière de perquisition et de saisie lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Perquisition sans mandat

39.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) :

Garde

    a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s'appliquent en cas de saisies d'objets effectuées par l'agent de l'autorité en vertu de la présente loi ou d'un mandat délivré au titre du Code criminel;

    b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d'une ordonnance rendue aux termes de l'article 490 du Code criminel, à l'agent de l'autorité ou à la personne qu'il désigne.

(2) Dans le cas où leur propriétaire légitime - ou la personne qui a légitimement droit à leur possession - ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, selon que l'agent de l'autorité saisissant est un fonctionnaire de l'administration publique fédérale ou un fonctionnaire de la province en question.

Confiscation de plein droit

(3) L'agent de l'autorité peut aliéner ou détruire les objets saisis périssables; le produit de l'aliénation est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par lui jusqu'au règlement de l'affaire.

Biens périssables

(4) Le propriétaire légitime de tout objet saisi en application de la présente loi peut l'abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Abandon

39.4 Il est disposé des objets saisis ou du produit de leur aliénation conformément aux instructions du ministre.

Disposition par le ministre

39.5 Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi sont solidairement responsables des frais - liés à la visite, à l'abandon, à la saisie, à la confiscation ou à l'aliénation - supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsqu'ils en excèdent le produit de l'aliénation.

Frais

39.6 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 39(6) ou aux règlements d'application de l'article 52.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $.

(2) Le montant des amendes prévues au paragraphe (1) peut être doublé en cas de récidive.

Récidive

(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Infraction continue

(4) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plusieurs animaux, végétaux ou autres organismes, l'amende peut être calculée sur chacun d'eux, comme s'ils avaient fait l'objet de dénonciations distinctes; l'amende finale infligée est alors la somme totale obtenue.

Amendes cumulatives

(5) Le tribunal saisi d'une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s'il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus de l'amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.

Amende supplémen-
taire