Projet de loi C-26
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Plateau continental |
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17. (1) Le plateau continental du Canada est
constitué des fonds marins et de leur
sous-sol - y compris ceux de la zone
économique exclusive - qui s'étendent,
au-delà de la mer territoriale, sur tout le
prolongement naturel du territoire terrestre du
Canada :
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Plateau
continental
du Canada
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(2) Il est entendu que l'absence de
règlement d'application du sous-alinéa
25a)(iv) n'a pas pour effet de restreindre la
portée des droits que peut exercer le Canada
au titre des alinéas (1)a) et b).
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Précision
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18. Les droits souverains du Canada sur son
plateau continental s'étendent à l'exploration
de celui-ci et à l'exploitation de ses ressources
minérales et autres ressources naturelles non
biologiques, ainsi que des organismes vivants
qui appartiennent aux espèces sédentaires,
c'est-à-dire les organismes qui, au stade où ils
peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le
fond ou au-dessous du fond, soit incapables de
se déplacer autrement qu'en restant
constamment en contact avec le fond ou le
sous-sol.
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Droits
souverains du
Canada
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19. (1) Il est entendu que les droits du
Canada sur son plateau continental
appartiennent à Sa Majesté du chef du
Canada.
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Droits de Sa
Majesté
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(2) Le présent article n'a pas pour effet de
porter atteinte aux droits acquis avant le 4
février 1991.
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Réserve
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20. (1) Sous réserve des règlements
d'application des alinéas 26(1)j) ou k), le droit
fédéral s'applique :
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Application
du droit
fédéral
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), les
règles du droit fédéral s'appliquent :
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Interpréta- tion
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21. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article et de toute autre loi fédérale,
et dans la même mesure que le droit fédéral
s'applique en vertu de l'article 20, le droit
d'une province côtière s'applique à l'espace
maritime extracôtier faisant partie de la zone
économique exclusive ou situé au-dessus du
plateau continental qui n'est compris dans le
territoire d'aucune province et qui est désigné
par règlement.
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Application
du droit
provincial
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(2) Sous réserve des règlements pris en
vertu de l'alinéa 26(1)d), le paragraphe (1) ne
s'applique pas aux règles du droit provincial
qui, selon le cas :
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Restriction
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(3) Dans les cas visés par le présent article,
le droit provincial s'applique comme si
l'espace visé était situé à l'intérieur de la
province.
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Interpréta- tion
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(4) Les sommes payables au titre d'une
règle du droit provincial qui s'applique à
l'espace visé au présent article appartiennent
à Sa Majesté du chef de la province.
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Remise à la
province
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(5) Il demeure entendu que ni les provinces,
ni quiconque en leur nom, ne peuvent se
fonder sur le présent article pour prétendre à
des droits ou à une compétence législative sur
les espaces extracôtiers visés ou sur leurs
ressources biologiques ou non biologiques; en
outre, le présent article n'a pas pour effet de
limiter l'application du droit fédéral.
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Restriction
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Compétence juridictionnelle |
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22. (1) Sous réserve du paragraphe (4) et des
règlements d'application de l'alinéa 26(1)h),
l'affaire mettant en jeu une règle du droit
fédéral et survenue, en tout ou en partie, dans
un espace maritime extracôtier qui n'est
compris dans le territoire d'aucune province
et où s'applique le droit fédéral en vertu de la
présente loi ressortit aux tribunaux ayant
compétence dans la province côtière la plus
proche ou celle désignée par règlement, dans
la mesure où ceux-ci auraient compétence si
l'affaire était survenue dans cette province.
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Compétence
extrater- ritoriale : droit fédéral
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(2) Sous réserve des règlements
d'application de l'alinéa 26(1)h), l'affaire
mettant en jeu une règle du droit d'une
province et survenue, en tout ou en partie,
dans un espace maritime extracôtier auquel
s'applique le droit de cette province en vertu
de la présente loi ressortit aux tribunaux ayant
compétence dans la province, dans la mesure
où ils auraient compétence si l'affaire était
survenue dans celle-ci.
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Compétence
extrater- ritoriale : droit provincial
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(3) Les tribunaux visés aux paragraphes (1)
ou (2) peuvent, dans le cadre des affaires dont
ils sont saisis, exercer tous leurs pouvoirs
selon qu'ils le jugent nécessaire.
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Exercice des
pouvoirs
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(4) Leur compétence à l'égard des
infractions au droit fédéral est déterminée
conformément aux articles 477.3, 481.1 et
481.2 du Code criminel.
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Infractions au
droit fédéral
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(5) Le présent article n'a pas pour effet de
restreindre la compétence qu'ils exercent par
ailleurs.
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Réserve
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(6) Pour l'application du présent article,
sont assimilés aux tribunaux les juges qui y
siègent et les juges de paix.
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Définition de
« tribunaux »
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Dispositions diverses |
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23. (1) Dans toute procédure, vaut preuve
concluante des renseignements qui y sont
énoncés le certificat délivré sous l'autorité du
ministre des Affaires étrangères et attestant
qu'un lieu se trouvait, à l'époque en cause :
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Certificat du
ministre des
Affaires
étrangères
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Le certificat est recevable en preuve sans qu'il
soit nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature ou la qualité officielle du signataire.
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(2) Dans toute procédure, vaut preuve
concluante des renseignements qui y sont
énoncés le certificat délivré sous l'autorité du
ministre et attestant qu'un lieu se trouvait, à
l'époque en cause, dans un espace maritime
extracôtier où le droit de la province désignée
dans le certificat s'appliquait en vertu des
articles 9 ou 21. Le certificat est recevable en
preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature ou la qualité
officielle du signataire.
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Certificat du
ministre des
Pêches et des
Océans
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(3) La production des certificats visés aux
paragraphes (1) et (2) n'est pas susceptible de
contrainte.
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Non- exigibilité des certificats
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24. Les dispositions de la présente partie
n'ont pas pour effet de limiter l'applicabilité
que des lois, des règles de droit ou des actes
juridiques peuvent avoir par ailleurs.
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Réserve
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Règlements |
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25. Le gouverneur en conseil peut, sur la
recommandation du ministre des Affaires
étrangères, prendre des règlements :
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Recomman- dation du ministre des Affaires étrangères
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26. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la
recommandation du ministre de la Justice,
prendre des règlements pour :
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Recomman- dation du ministre de la Justice
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(2) Le règlement pris en vertu du
paragraphe (1) peut ne s'appliquer qu'à un
endroit ou à un espace déterminé, ou ne viser
que telle règle du droit provincial.
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Précision
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(3) Pour l'application des alinéas (1)j) et k),
les règles du droit fédéral ou provincial visées
s'appliquent :
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Interpréta- tion
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27. (1) Le projet de règlement d'application
de l'alinéa 25b) ou de l'article 26 est publié
dans la Gazette du Canada au moins soixante
jours avant la date envisagée pour sa prise
d'effet, les intéressés - notamment les
provinces - se voyant accorder la possibilité
de présenter leurs observations.
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Publication
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(2) Il n'est pas nécessaire de publier de
nouveau le projet de règlement même s'il a été
modifié.
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Dispense
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