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Projet de loi C-25

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Tarif des douanes

L.R., ch 41 (3e suppl.)

62. Le paragraphe 60.01(8) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 83

(8) Les décrets pris en application du paragraphe (1) sont soustraits au processus réglementaire prévu par la Loi sur les règle ments.

Exemption du processus réglemen-
taire

63. Le paragraphe 60.2(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1989, ch. 18, art. 4

(11) Les arrêtés pris en application du paragraphe (1) sont soustraits au processus réglementaire prévu par la Loi sur les règle ments.

Exemption du processus réglemen-
taire

64. Le paragraphe 108(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 28, art. 38

(2) Tout règlement pris en application du paragraphe (1) qui prévoit une entrée en vigueur antérieure à son enregistrement en vertu de l'article 9 de la Loi sur les règlements entre en vigueur ce jour antérieur s'il met en oeuvre une mesure annoncée publiquement ce jour-là ou avant.

Effet rétroactif

Loi sur la production de défense

L.R., ch. D-1

65. Le paragraphe 34(1) de la Loi sur la production de défense est remplacé par ce qui suit :

34. (1) Les règlements pris en application de la présente loi qui sont assujettis au processus réglementaire prévu par la Loi sur les règlements sont publiés dans la Gazette du Canada dans les trente jours suivant leur prise.

Publication

Loi sur le divorce

L.R., ch. 3 (2e suppl.)

66. Le paragraphe 25(4) de la Loi sur le divorce est remplacé par ce qui suit :

(4) Les règles établies en vertu du présent article ne sont pas des règlements pour l'application de la Loi sur les règlements.

Règles et règlements

Loi sur les mesures d'urgence

L.R., ch. 22 (4e suppl.)

67. Le paragraphe 61(2) de la Loi sur les mesures d'urgence est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'un décret ou un règlement d'application de la présente loi est soustrait à la publication dans la Gazette du Canada par les règlements d'application de la Loi sur les règlements, le décret ou le règlement, plutôt que d'être déposé conformément au paragra phe (1), est renvoyé au comité d'examen parlementaire dans les deux jours suivant sa prise ou, si le comité n'est pas alors constitué, dans les deux premiers jours suivant sa constitution.

Renvoi au comité

Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie

L.R., ch. E-9

68. Le paragraphe 2(2) de la Loi d'urgen ce sur les approvisionnements d'énergie est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans la présente loi, « règlement pris en vertu de la présente loi » comprend une ordonnance prise par l'Office en application d'un règlement pris par celui-ci en vertu de la partie I ou II, et un règlement pris en vertu de la présente loi et tout décret pris ou directive donnée par le gouverneur en conseil ou l'Office en vertu de la présente loi sont assujettis au processus réglementaire prévu par la Loi sur les règlements s'ils sont des règlements au sens de l'article 2 de cette loi.

Définition de « règlement pris en vertu de la présente loi »

Loi sur les licences d'exportation et d'importation

L.R., ch. E-19

69. Le paragraphe 5(2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation est remplacé par ce qui suit :

(2) En cas d'inclusion de marchandises dans la liste des marchandises d'importation contrôlée en vue d'assurer l'approvisionne ment ou la distribution de marchandises sujettes à répartition par accord intergouver nemental ou pour donner suite à un accord ou engagement intergouvernemental, un exposé de l'effet escompté ou un sommaire de l'accord ou engagement est présenté au Parle ment, si cela n'a pas été fait antérieurement, dans les quinze jours de la publication du décret du gouverneur en conseil portant ces marchandises sur la liste dans la Gazette du Canada en application de la Loi sur les règlements ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l'une ou l'autre chambre.

Dépôt devant le Parlement d'un document sur l'accord ou l'engagement intergouver-
nemental

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

70. Le paragraphe 102(5) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

(5) Les personnes qui traitent avec une société d'État ou ses ayants droit ne sont pas présumées avoir connaissance du contenu d'un document concernant la société, sauf une loi fédérale ou un texte qui doit être publié dans la Gazette du Canada en conformité avec la Loi sur les règlements, du seul fait que ce document a été rendu public.

Règle d'interpréta-
tion

71. Le paragraphe 153(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

153. (1) La présente partie et la Loi sur les règlements n'ont pas pour effet d'obliger au dépôt devant une chambre du Parlement de renseignements dont la publication nuirait, selon le ministre de tutelle, aux intérêts commerciaux d'une société d'État mère ou d'une de ses filiales à cent pour cent.

Protection

Loi sur la santé des animaux

1990, ch. 21

72. L'article 28 de la Loi sur la santé des animaux est remplacé par ce qui suit :

28. Il demeure entendu que ni les déclara tions prévues aux articles 22, 23 ou 26, ni la désignation prévue à l'article 27 ne consti tuent des règlements pour l'application de la Loi sur les règlements; dans ce dernier cas, cependant, le ministre doit prendre les mesu res utiles pour la porter à la connaissance des intéressés.

Loi sur les règlements

Loi sur les Indiens

L.R., ch. I-5

73. L'article 10 de la Loi sur les Indiens est modifié par adjonction, après le paragra phe (11), de ce qui suit :

(12) Les règles fixées en vertu du présent article sont soustraites au processus réglemen taire prévu par la Loi sur les règlements.

Exemption du processus réglemen-
taire

74. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 86, de ce qui suit :

86.1 (1) Le conseil de bande doit tenir, à son bureau administratif principal, un recueil des règlements administratifs pris par le conseil de bande en vertu de la présente loi et des règles fixées par la bande en vertu de l'article 10.

Recueil des règlements administratifs et des règles

(2) Le recueil peut être consulté par toute personne durant les heures normales de bu reau.

Consultation du recueil

(3) Nul ne peut être reconnu coupable d'une infraction à un règlement administratif pris par le conseil de bande en vertu de la présente loi, ou se voir infliger une peine par suite de sa contravention, sauf s'il est prouvé qu'au moment du fait reproché :

Moyen de défense

    a) soit le contrevenant avait connaissance de sa teneur;

    b) soit le règlement ou un résumé de celui-ci avait été publié dans un journal local ou communautaire largement diffusé dans la région où le règlement s'applique;

    c ) soit d'autres mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés en soient informés.

86.2 Les règlements administratifs pris par la bande en vertu de la présente loi sont soustraits au processus réglementaire prévu par la Loi sur les règlements.

Exemption du processus réglemen-
taire

75. Les règles fixées en vertu de l'article 10 de la Loi sur les Indiens et les règlements administratifs pris en vertu des articles 81, 83 et 85.1 de cette loi avant l'entrée en vigueur du présent article sont réputés, au moment où ils sont fixés ou pris, avoir été soustraits, en vertu des alinéas 20a), b) et c) de la Loi sur les textes réglementaires, à l'application des articles 3, 5 et 11 de cette loi.

Présomption

Loi sur le ministère de l'Industrie

1995, ch. 1

76. Le paragraphe 21(3) de la Loi sur le ministère de l'Industrie est remplacé par ce qui suit :

(3) Le comité visé à l'article 25 de la Loi sur les règlements est saisi d'office des prix fixés dans le cadre des articles 18, 19 ou 20 pour que ceux-ci fassent l'objet du contrôle prévu pour les règlements.

Renvoi en comité

Loi sur les sociétés d'assurances

1991, ch. 47

77. L'article 700 de la Loi sur les sociétés d'assurances est abrogé.

Loi d'interprétation

L.R., ch. I-21

78. L'article 6 de la Loi d'interprétation est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 1, art. 87

6. (1) Un texte prend effet à zéro heure à la date fixée pour son entrée en vigueur; si la date de cessation d'effet est prévue, le texte cesse d'avoir effet à vingt-quatre heures à cette date.

Cas où la date est fixée

(2) Un règlement soumis à l'enregistrement aux termes de la Loi sur les règlements ne peut entrer en vigueur avant la date de son enregis trement, sauf si :

Entrée en vigueur avant enregistre-
ment

    a) d'une part, il comporte une disposition précisant le moment de son entrée en vigueur, lequel ne peut être antérieur à la date de sa prise à moins qu'une loi fédérale ne le permette;

    b) d'autre part, il est enregistré dans les plus brefs délais après sa prise.

(3) S'il ne comporte pas de mention de sa date d'entrée en vigueur, le texte entre en vigueur :

Aucune mention de date d'entrée en vigueur

    a) s'il s'agit d'une loi, à zéro heure à la date de sa sanction au nom de Sa Majesté;

    b) s'il s'agit d'un règlement soumis à l'enregistrement aux termes de la Loi sur les règlements, à zéro heure à la date de son enregistrement;

    c) s'il s'agit d'un autre règlement, à zéro heure à la date de sa prise.

79. Le paragraphe 24(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 1, par. 89(4)

(3) Les alinéas (2)c) ou d) n'ont toutefois pas pour effet d'autoriser l'exercice du pou voir de prendre des règlements au sens de l'article 2 de la Loi sur les règlements.

Restriction relative aux fonctionnai-
res

Loi sur le ministère de la Justice

L.R., ch. J-2

80. L'article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 93; 1992, ch. 1, par. 144(1), ann. VII, art. 38 (F)

4.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre examine, conformément aux règle ments pris par le gouverneur en conseil, les règlements enregistrés par le greffier du Conseil privé aux termes de la Loi sur les règlements ainsi que les projets ou proposi tions de loi soumis ou présentés à la Chambre des communes par un ministre fédéral, en vue de vérifier si leurs dispositions sont compati bles avec les fins et dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés, et fait rapport de toute incompatibilité à la Chambre des communes dès qu'il en a l'occasion.

Examen des règlements et des projets de loi

(2) Il n'est pas nécessaire de procéder à l'examen prévu par le paragraphe (1) si le projet de règlement a été examiné en applica tion de l'article 7 de la Loi sur les règlements afin de vérifier sa compatibilité avec les fins et dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés.

Exception

Code canadien du travail

L.R., ch. L-2

81. Le paragraphe 172.1(8) du Code canadien du travail est abrogé.

1993, ch. 42, par. 16(1)

82. L'article 251.17 de la même loi est abrogé.

1993, ch. 42, art. 37

Loi sur l'enregistrement des lobbyistes

L.R., ch. 44 (4e suppl.)

83. Le sous-alinéa 5(1)a)(iii) de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 12, art. 3

      (iii) la prise ou la modification de tout règlement au sens de l'article 2 de la Loi sur les règlements,

84. L'alinéa 6(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 12, art. 3

    c) la prise ou la modification de tout règlement au sens de l'article 2 de la Loi sur les règlements;

85. L'alinéa 7(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 12, art. 3

    c) la prise ou la modification de tout règlement au sens de l'article 2 de la Loi sur les règlements;

86. Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 12, art. 5

(2) Les bulletins d'interprétation et les avis ne sont pas contraignants.

Bulletins et avis non contraignants

87. Le paragraphe 10.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 12, art. 5

(4) Le code n'est pas un règlement pour l'application de la Loi sur les règlements. Il doit cependant être publié dans la Gazette du Canada.

Le code n'est pas un règlement