Projet de loi C-25
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Tarif des douanes |
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L.R., ch 41
(3e suppl.)
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62. Le paragraphe 60.01(8) du Tarif des
douanes est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
art. 83
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(8) Les décrets pris en application du
paragraphe (1) sont soustraits au processus
réglementaire prévu par la Loi sur les règle
ments.
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Exemption
du processus
réglemen- taire
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63. Le paragraphe 60.2(11) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1989, ch. 18,
art. 4
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(11) Les arrêtés pris en application du
paragraphe (1) sont soustraits au processus
réglementaire prévu par la Loi sur les règle
ments.
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Exemption
du processus
réglemen- taire
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64. Le paragraphe 108(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 28,
art. 38
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(2) Tout règlement pris en application du
paragraphe (1) qui prévoit une entrée en
vigueur antérieure à son enregistrement en
vertu de l'article 9 de la Loi sur les règlements
entre en vigueur ce jour antérieur s'il met en
oeuvre une mesure annoncée publiquement ce
jour-là ou avant.
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Effet
rétroactif
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Loi sur la production de défense |
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L.R., ch. D-1
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65. Le paragraphe 34(1) de la Loi sur la
production de défense est remplacé par ce
qui suit :
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34. (1) Les règlements pris en application
de la présente loi qui sont assujettis au
processus réglementaire prévu par la Loi sur
les règlements sont publiés dans la Gazette du
Canada dans les trente jours suivant leur prise.
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Publication
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Loi sur le divorce |
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L.R., ch. 3
(2e suppl.)
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66. Le paragraphe 25(4) de la Loi sur le
divorce est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les règles établies en vertu du présent
article ne sont pas des règlements pour
l'application de la Loi sur les règlements.
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Règles et
règlements
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Loi sur les mesures d'urgence |
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L.R., ch. 22
(4e suppl.)
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67. Le paragraphe 61(2) de la Loi sur les
mesures d'urgence est remplacé par ce qui
suit :
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(2) Lorsqu'un décret ou un règlement
d'application de la présente loi est soustrait à
la publication dans la Gazette du Canada par
les règlements d'application de la Loi sur les
règlements, le décret ou le règlement, plutôt
que d'être déposé conformément au paragra
phe (1), est renvoyé au comité d'examen
parlementaire dans les deux jours suivant sa
prise ou, si le comité n'est pas alors constitué,
dans les deux premiers jours suivant sa
constitution.
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Renvoi au
comité
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Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie |
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L.R., ch. E-9
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68. Le paragraphe 2(2) de la Loi d'urgen
ce sur les approvisionnements d'énergie est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Dans la présente loi, « règlement pris en
vertu de la présente loi » comprend une
ordonnance prise par l'Office en application
d'un règlement pris par celui-ci en vertu de la
partie I ou II, et un règlement pris en vertu de
la présente loi et tout décret pris ou directive
donnée par le gouverneur en conseil ou
l'Office en vertu de la présente loi sont
assujettis au processus réglementaire prévu
par la Loi sur les règlements s'ils sont des
règlements au sens de l'article 2 de cette loi.
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Définition de
« règlement
pris en vertu
de la présente
loi »
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Loi sur les licences d'exportation et d'importation |
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L.R., ch.
E-19
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69. Le paragraphe 5(2) de la Loi sur les
licences d'exportation et d'importation est
remplacé par ce qui suit :
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(2) En cas d'inclusion de marchandises
dans la liste des marchandises d'importation
contrôlée en vue d'assurer l'approvisionne
ment ou la distribution de marchandises
sujettes à répartition par accord intergouver
nemental ou pour donner suite à un accord ou
engagement intergouvernemental, un exposé
de l'effet escompté ou un sommaire de
l'accord ou engagement est présenté au Parle
ment, si cela n'a pas été fait antérieurement,
dans les quinze jours de la publication du
décret du gouverneur en conseil portant ces
marchandises sur la liste dans la Gazette du
Canada en application de la Loi sur les
règlements ou, si le Parlement ne siège pas,
dans les quinze premiers jours de séance
ultérieurs de l'une ou l'autre chambre.
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Dépôt devant
le Parlement
d'un
document sur
l'accord ou
l'engagement
intergouver- nemental
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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70. Le paragraphe 102(5) de la Loi sur la
gestion des finances publiques est remplacé
par ce qui suit :
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(5) Les personnes qui traitent avec une
société d'État ou ses ayants droit ne sont pas
présumées avoir connaissance du contenu
d'un document concernant la société, sauf une
loi fédérale ou un texte qui doit être publié
dans la Gazette du Canada en conformité avec
la Loi sur les règlements, du seul fait que ce
document a été rendu public.
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Règle
d'interpréta- tion
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71. Le paragraphe 153(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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153. (1) La présente partie et la Loi sur les
règlements n'ont pas pour effet d'obliger au
dépôt devant une chambre du Parlement de
renseignements dont la publication nuirait,
selon le ministre de tutelle, aux intérêts
commerciaux d'une société d'État mère ou
d'une de ses filiales à cent pour cent.
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Protection
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Loi sur la santé des animaux |
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1990, ch. 21
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72. L'article 28 de la Loi sur la santé des
animaux est remplacé par ce qui suit :
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28. Il demeure entendu que ni les déclara
tions prévues aux articles 22, 23 ou 26, ni la
désignation prévue à l'article 27 ne consti
tuent des règlements pour l'application de la
Loi sur les règlements; dans ce dernier cas,
cependant, le ministre doit prendre les mesu
res utiles pour la porter à la connaissance des
intéressés.
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Loi sur les
règlements
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Loi sur les Indiens |
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L.R., ch. I-5
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73. L'article 10 de la Loi sur les Indiens est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (11), de ce qui suit :
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(12) Les règles fixées en vertu du présent
article sont soustraites au processus réglemen
taire prévu par la Loi sur les règlements.
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Exemption
du processus
réglemen- taire
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74. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 86, de ce qui suit :
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86.1 (1) Le conseil de bande doit tenir, à son
bureau administratif principal, un recueil des
règlements administratifs pris par le conseil
de bande en vertu de la présente loi et des
règles fixées par la bande en vertu de l'article
10.
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Recueil des
règlements
administratifs
et des règles
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(2) Le recueil peut être consulté par toute
personne durant les heures normales de bu
reau.
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Consultation
du recueil
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(3) Nul ne peut être reconnu coupable d'une
infraction à un règlement administratif pris
par le conseil de bande en vertu de la présente
loi, ou se voir infliger une peine par suite de sa
contravention, sauf s'il est prouvé qu'au
moment du fait reproché :
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Moyen de
défense
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86.2 Les règlements administratifs pris par
la bande en vertu de la présente loi sont
soustraits au processus réglementaire prévu
par la Loi sur les règlements.
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Exemption
du processus
réglemen- taire
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75. Les règles fixées en vertu de l'article
10 de la Loi sur les Indiens et les règlements
administratifs pris en vertu des articles 81,
83 et 85.1 de cette loi avant l'entrée en
vigueur du présent article sont réputés, au
moment où ils sont fixés ou pris, avoir été
soustraits, en vertu des alinéas 20a), b) et c)
de la Loi sur les textes réglementaires, à
l'application des articles 3, 5 et 11 de cette
loi.
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Présomption
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Loi sur le ministère de l'Industrie |
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1995, ch. 1
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76. Le paragraphe 21(3) de la Loi sur le
ministère de l'Industrie est remplacé par ce
qui suit :
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(3) Le comité visé à l'article 25 de la Loi sur
les règlements est saisi d'office des prix fixés
dans le cadre des articles 18, 19 ou 20 pour que
ceux-ci fassent l'objet du contrôle prévu pour
les règlements.
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Renvoi en
comité
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Loi sur les sociétés d'assurances |
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1991, ch. 47
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77. L'article 700 de la Loi sur les sociétés
d'assurances est abrogé.
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Loi d'interprétation |
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L.R., ch. I-21
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78. L'article 6 de la Loi d'interprétation
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
art. 87
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6. (1) Un texte prend effet à zéro heure à la
date fixée pour son entrée en vigueur; si la date
de cessation d'effet est prévue, le texte cesse
d'avoir effet à vingt-quatre heures à cette date.
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Cas où la date
est fixée
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(2) Un règlement soumis à l'enregistrement
aux termes de la Loi sur les règlements ne peut
entrer en vigueur avant la date de son enregis
trement, sauf si :
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Entrée en
vigueur avant
enregistre- ment
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(3) S'il ne comporte pas de mention de sa
date d'entrée en vigueur, le texte entre en
vigueur :
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Aucune
mention de
date d'entrée
en vigueur
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79. Le paragraphe 24(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
par. 89(4)
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(3) Les alinéas (2)c) ou d) n'ont toutefois
pas pour effet d'autoriser l'exercice du pou
voir de prendre des règlements au sens de
l'article 2 de la Loi sur les règlements.
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Restriction
relative aux
fonctionnai- res
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Loi sur le ministère de la Justice |
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L.R., ch. J-2
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80. L'article 4.1 de la Loi sur le ministère
de la Justice est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 93; 1992,
ch. 1, par.
144(1), ann.
VII, art. 38
(F)
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4.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
ministre examine, conformément aux règle
ments pris par le gouverneur en conseil, les
règlements enregistrés par le greffier du
Conseil privé aux termes de la Loi sur les
règlements ainsi que les projets ou proposi
tions de loi soumis ou présentés à la Chambre
des communes par un ministre fédéral, en vue
de vérifier si leurs dispositions sont compati
bles avec les fins et dispositions de la Charte
canadienne des droits et libertés, et fait
rapport de toute incompatibilité à la Chambre
des communes dès qu'il en a l'occasion.
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Examen des
règlements et
des projets de
loi
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(2) Il n'est pas nécessaire de procéder à
l'examen prévu par le paragraphe (1) si le
projet de règlement a été examiné en applica
tion de l'article 7 de la Loi sur les règlements
afin de vérifier sa compatibilité avec les fins
et dispositions de la Charte canadienne des
droits et libertés.
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Exception
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Code canadien du travail |
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L.R., ch. L-2
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81. Le paragraphe 172.1(8) du Code
canadien du travail est abrogé.
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1993, ch. 42,
par. 16(1)
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82. L'article 251.17 de la même loi est
abrogé.
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1993, ch. 42,
art. 37
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Loi sur l'enregistrement des lobbyistes |
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L.R., ch. 44
(4e suppl.)
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83. Le sous-alinéa 5(1)a)(iii) de la Loi sur
l'enregistrement des lobbyistes est remplacé
par ce qui suit :
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1995, ch. 12,
art. 3
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84. L'alinéa 6(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 12,
art. 3
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85. L'alinéa 7(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 12,
art. 3
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86. Le paragraphe 10(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 12,
art. 5
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(2) Les bulletins d'interprétation et les avis
ne sont pas contraignants.
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Bulletins et
avis non
contraignants
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87. Le paragraphe 10.2(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 12,
art. 5
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(4) Le code n'est pas un règlement pour
l'application de la Loi sur les règlements. Il
doit cependant être publié dans la Gazette du
Canada.
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Le code n'est
pas un
règlement
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