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Projet de loi C-23

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Pouvoirs d'urgence

45. Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'un lieu ou un véhicule est contaminé - au delà du seuil réglementaire - par une substance nucléaire radioactive ou qu'un événement susceptible d'exposer des personnes à des doses de rayonnement supérieures aux seuils réglementaires ou de provoquer le rejet dans l'environnement de telles quantités de rayonnement s'est produit, est tenue d'en communiquer immédiatement les détails à la Commission ou aux autorités compétentes.

Contamina-
tion

46. (1) Lorsque la Commission a des motifs raisonnables de croire qu'il y a contamination dépassant le seuil réglementaire dans un lieu donné, elle peut tenir une audience publique, conformément aux règles de procédure réglementaires, pour déterminer si les conditions réglementaires de contamination sont réunies.

Lieu contaminé

(2) Si, à l'issue de l'audience, la Commission est convaincue que les conditions réglementaires sont réunies, elle dépose un avis de contamination au bureau de la publicité des droits ou tout autre bureau d'enregistrement des droits immobiliers du lieu, ou à tout autre bureau ouvert au public et désigné par règlement.

Avis de contamina-
tion

(3) En outre, elle peut ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu, ou à tout autre personne ayant un intérêt reconnu en droit dans ce lieu, de prendre les mesures réglementaires pour le décontaminer.

Mesures de décontami-
nation

(4) Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire que les conditions réglementaires ont cessé d'exister dans un lieu visé par un avis de contamination, la Commission tient une audience publique, conformément aux règles de procédure réglementaires, pour déterminer si elle doit déposer un avis d'annulation.

Avis d'annulation

(5) Au terme de l'audience, si elle est convaincue que les conditions réglementaires ne sont plus réunies, la Commission dépose un avis d'annulation pour chaque avis de contamination déjà déposé pour le lieu.

Dépôt des avis d'annulation

(6) En outre, elle est tenue, avant le dépôt d'un avis de contamination ou d'annulation, de donner, de la façon prévue par règlement, avis de sa décision au propriétaire ou à l'occupant du lieu et à toute autre personne visée par règlement.

Avis de décision

(7) La Commission donne, de la façon prévue par règlement, avis de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) à toute personne qui y est nommée ou qui est visée par celle-ci.

Avis de l'ordonnance

47. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, en situation d'urgence et sans formalité, rendre l'ordonnance qu'elle juge nécessaire à la préservation de la santé ou de la sécurité des personnes, à la protection de l'environnement, au maintien de la sécurité nationale et au respect par le Canada de ses obligations internationales.

Ordonnances en situation d'urgence

(2) Dès que possible après avoir rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la Commission en donne avis de la façon prévue par règlement.

Avis

INFRACTIONS ET PEINES

48. Commet une infraction quiconque :

Infractions

    a) modifie, sans y être autorisé par les règlements ou par une licence ou un permis, un objet conçu pour préserver la santé ou la sécurité des personnes, protéger l'environnement contre les dangers liés au développement, à la production ou à l'utilisation de l'énergie nucléaire ou à la possession ou l'utilisation des substances nucléaires, de l'équipement réglementé ou des renseignements réglementés, ou encore conçu pour maintenir la sécurité nationale ou assurer le respect par le Canada de ses obligations internationales, ou en fait un mauvais usage, dans une installation nucléaire, un véhicule ou un lieu où se trouvent des substances nucléaires;

    b) communique des renseignements réglementés, sauf dans les cas prévus par les règlements;

    c) contrevient aux conditions d'une licence ou d'un permis;

    d) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, verbalement ou par écrit, à la Commission, à un fonctionnaire désigné ou à un inspecteur;

    e) contrevient à une ordonnance de la Commission ou à un ordre d'un fonctionnaire désigné ou d'un inspecteur;

    f) n'aide pas l'inspecteur qui le lui demande, ne lui donne pas les renseignements qu'il lui demande ou entrave son intervention;

    g) prend des mesures disciplinaires contre une personne qui aide la Commission, un inspecteur ou un fonctionnaire désigné ou qui leur donne des renseignements dans le cadre de ses fonctions sous le régime de la présente loi;

    h) sauf selon les modalités prévues par règlement, modifie les conditions d'emploi d'un travailleur du secteur nucléaire qui a reçu une dose de rayonnement supérieure à la dose réglementaire ou dont la dose engagée est supérieure à la dose réglementaire, ou le congédie;

    i) falsifie un document dont la tenue est obligatoire au titre de la présente loi, de ses règlements ou d'une condition d'une licence ou d'un permis;

    j) ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de l'un des articles 58 à 62;

    k) contrevient à la présente loi ou à ses règlements.

49. Commet une infraction, même en cas de grève ou de lock-out :

Infraction relative à la sécurité d'une installation nucléaire

    a) le responsable d'une installation nucléaire qui ne prend pas les mesures nécessaires pour qu'il y ait, en tout temps, sur les lieux le personnel requis, aux termes de la licence ou du permis délivré à l'égard de l'installation nucléaire, pour le maintien de la sécurité de celle-ci;

    b) toute personne travaillant dans une installation nucléaire qui omet de se présenter au travail ou quitte son poste de travail alors qu'elle est en service, si ce n'est en conformité avec la procédure prévue par la licence ou le permis délivré à l'égard de l'installation nucléaire.

50. Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé au titre de la présente loi, a en sa possession une substance nucléaire, une pièce d'équipement réglementé ou des renseignements réglementés qui peuvent servir à fabriquer une arme nucléaire ou un engin explosif nucléaire.

Possession de substances nucléaires

51. (1) Quiconque contrevient à l'article 36 est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Peine

(2) Quiconque contrevient à l'article 50 est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.

Peine

(3) Quiconque contrevient à la présente loi, à l'exception des paragraphes (1) ou (2), est coupable, selon le cas :

Peine

    a) d'un acte criminel et passible d'une amende maximale de 1 000 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

    b) d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de 500 000 $ et d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l'une de ces peines.

51.1 Nul ne peut être reconnu coupable d'infraction à la présente loi, sauf en ce qui touche l'article 50, s'il a pris toutes les mesures nécessaires pour l'empêcher.

Moyen de défense

52. Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une infraction à la présente loi.

Infraction continue

53. Les poursuites par voie de procédure sommaire pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de l'infraction ou de la date à laquelle la Commission en a été informée.

Prescription

54. Le paragraphe 389(5) de la Loi sur la marine marchande du Canada ne s'applique pas aux substances nucléaires, à l'équipement réglementé, aux installations nucléaires ni aux véhicules à propulsion nucléaire.

Interpréta-
tion du par. 389(5) de la Loi sur la marine marchande du Canada

55. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l'analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses résultats, ainsi qu'un extrait ou une copie d'un tel certificat établis ou certifiés conformes par un inspecteur ou un fonctionnaire désigné sont admissibles en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; le certificat, l'extrait ou la copie font foi de leur contenu.

Preuve par certificat

(2) La partie contre laquelle est produit le certificat, l'extrait ou la copie peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la présence de l'analyste, de l'inspecteur ou du fonctionnaire désigné pour contre-interrogatoire.

Présence de l'analyste

(3) Le certificat, l'extrait ou la copie n'est reçu en preuve que si la partie qui a l'intention de le produire contre une autre en donne à celle-ci un préavis suffisant en y joignant une copie du certificat.

Préavis

56. Le titulaire qui commet à l'étranger un geste - acte ou omission - qui, s'il était commis au Canada, constituerait soit une infraction à l'alinéa 48c), soit une infraction à l'alinéa 48i) commise à l'égard de sa licence ou de son permis est, à la condition de résider ou d'exercer une activité commerciale au Canada, réputé avoir commis ce geste au Canada.

Application extraterri-
toriale

57. Les poursuites pour infraction à la présente loi peuvent être intentées au lieu de la perpétration, à celui où la cause d'action a pris naissance, au lieu de la résidence de l'accusé ou au lieu où il exerce une activité commerciale.

Lieu du procès

58. (1) Le tribunal peut prononcer l'absolution du contrevenant qui a plaidé coupable ou a été reconnu coupable, en l'assortissant éventuellement, par ordonnance, de conditions imposant la totalité ou une partie des obligations visées aux alinéas 60(1)a) à j).

Absolution

(2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l'ordonnance ou est déclaré coupable d'une autre infraction à la présente loi perpétrée après la date à laquelle l'ordonnance est rendue, le poursuivant peut demander au tribunal d'annuler l'absolution, de déclarer le contrevenant coupable de l'infraction dont il avait été absous et de lui imposer la peine dont il était passible au moment où l'ordonnance a été prise.

Demande du poursuivant

59. (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut surseoir au prononcé de la peine et ordonner à l'accusé de se conformer aux conditions imposant la totalité ou une partie des obligations visées aux alinéas 60(1)a) à j).

Sursis

(2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l'ordonnance ou est déclaré coupable d'une autre infraction à la présente loi perpétrée après la date à laquelle l'ordonnance est rendue, le poursuivant peut demander au tribunal d'imposer toute peine qui aurait pu être imposée s'il n'y avait pas eu sursis.

Demande du poursuivant

60. (1) En sus de toute peine prévue par la présente loi, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable tout ou partie des obligations suivantes :

Ordonnance du tribunal

    a) s'abstenir de tout acte ou activité risquant d'entraîner, de l'avis du tribunal, la continuation de l'infraction ou la récidive;

    b) prendre les mesures que le tribunal estime justes pour réparer ou éviter des dommages à l'environnement ou à la santé ou la sécurité des personnes résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;

    c) publier, à ses frais et de la manière prévue par règlement, les faits liés à la déclaration de culpabilité;

    d) aviser, à ses frais et de la manière prévue par règlement, toute victime des faits liés à la déclaration de culpabilité;

    e) donner tel cautionnement ou déposer auprès du tribunal telle somme d'argent en garantie de l'observation d'une ordonnance rendue en vertu du présent article;

    f) fournir à la Commission, sur demande présentée par celle-ci au tribunal dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements que le tribunal estime justifiés en l'occurrence relativement aux activités du contrevenant;

    g) indemniser la Commission, en tout ou en partie, des frais qu'elle a engagés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;

    h) exécuter des travaux d'intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal sur la recommandation de la Commission;

    i) verser une somme destinée à permettre des recherches sur l'utilisation et l'évacuation d'une substance nucléaire, de l'équipement réglementé ou des installations nucléaires qui ont donné lieu à l'infraction;

    j) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime justifiées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et empêcher toute récidive.

(2) Toute ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1), 58(1) ou 59(1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.

Prise d'effet

61. Le tribunal saisi d'une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s'il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus du maximum imposable, l'amende supplémentaire qu'il juge égale à ces avantages.

Amende supplémen-
taire

62. (1) À la demande de la victime, le tribunal peut, au moment de l'application de la peine, ordonner au contrevenant qui a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi de verser à la victime, dans le délai qu'il estime raisonnable, des dommages-intérêts pour la perte des biens ou les dommages à ceux-ci résultant de l'infraction.

Dommages-
intérêts

(2) En cas de non-paiement dans le délai fixé, la victime peut faire inscrire l'ordonnance au greffe de la juridiction supérieure ayant compétence en matière civile dans la province où le procès a eu lieu. L'ordonnance peut alors être exécutée selon les mêmes modalités qu'un jugement de cette juridiction.

Exécution

63. (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu des articles 58, 59 ou 60 peut, sur demande du procureur général du Canada ou du contrevenant, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l'un et l'autre, modifier l'ordonnance selon ce qui est applicable en l'espèce et lui paraît justifié par toute évolution de la situation du contrevenant :

Ordonnance de modification des sanctions

    a) soit en modifiant l'ordonnance ou ses conditions ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an, pour une durée qu'il estime indiquée;

    b) soit en raccourcissant la période de validité de l'ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement, ou pour une durée qu'il estime indiquée, de l'obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.

(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal peut en donner préavis aux personnes qu'il juge intéressées; il peut aussi les entendre.

Préavis

(3) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), toute nouvelle demande est subordonnée à l'autorisation du tribunal.

Restriction

64. Les articles 58, 59, 60, 62 et 63 n'ont pas pour effet de porter atteinte :

Application de la Loi sur la responsabilit é nucléaire

    a) aux droits, aux obligations ou à la responsabilité de toute personne découlant de la Loi sur la responsabilité nucléaire;

    b) à la compétence d'une commission de réparation des dommages nucléaires constituée sous le régime de la Loi sur la responsabilité nucléaire.

65. (1) En cas de manquement à l'obligation de publication prévue à l'alinéa 60(1)c) et imposée à un contrevenant en vertu de l'article 58, 59 ou 60, la Commission peut procéder à la publication de la façon que prévoit cet alinéa et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.

Publication

(2) Les frais de publication que la Commission engage au titre du paragraphe (1) ainsi que les indemnités visées à l'alinéa 60(1)g) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente ou selon toute autre modalité de droit.

Créances de Sa Majesté