41. Les destinataires des ordres des
inspecteurs et des fonctionnaires désignés et
des ordonnances de la Commission ainsi que
toutes les autres personnes qui y sont visées
sont tenus de s'y conformer avant l'expiration
du délai qui y est fixé ou, à défaut, sans délai,
même s'ils n'ont pas eu la possibilité de
présenter leurs observations au préalable.
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Caractère
obligatoire
des ordres et
des
ordonnances
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42. (1) Lorsque l'inspecteur ou un
fonctionnaire désigné donne un ordre ou que
la Commission rend une ordonnance à l'égard
d'une substance nucléaire, d'une pièce
d'équipement réglementé, de renseignements
réglementés ou d'une installation nucléaire, la
personne qui a la possession de la substance,
de la pièce d'équipement ou des
renseignements, ou le propriétaire ou le
responsable de l'installation au moment où
l'ordre est donné ou l'ordonnance rendue sont,
sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de
leur faute ou négligence, responsables des
frais que toute autre personne engage pour se
conformer à l'ordre ou à l'ordonnance.
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Responsabi-
lité des frais
liés aux
mesures
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(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de
porter atteinte aux recours que le propriétaire
ou le responsable peut avoir contre des tiers.
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|
Indemnisa-
tion
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(3) Le présent article n'a pas pour effet de
porter atteinte à la responsabilité de
l'exploitant découlant de la Loi sur la
responsabilité nucléaire.
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Responsabi-
lité au titre de
la Loi sur la
responsabilit
é nucléaire
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43. (1) Peut interjeter appel auprès de la
Commission toute personne directement
concernée par :
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Appel à la
Commission
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a) la décision d'un fonctionnaire désigné de
rejeter une demande de délivrance, de
renouvellement, de suspension, de
modification, de révocation ou de
remplacement d'une licence ou d'un
permis;
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b) les conditions d'une licence ou d'un
permis délivré par un fonctionnaire
désigné;
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|
|
c) le renouvellement, la suspension, la
modification, la révocation ou le
remplacement d'une licence ou d'un permis
par un fonctionnaire désigné;
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d) la confirmation, la modification,
l'annulation ou le remplacement de l'ordre
d'un inspecteur par un fonctionnaire
désigné.
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(2) La Commission est tenue de procéder à
une nouvelle audition et de réviser :
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Révision par
la
Commission
sur demande
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a) le rejet d'une demande de délivrance
d'une licence ou d'un permis, prononcé par
elle, si l'auteur de la demande en fait la
demande;
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|
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b) le refus de renouveler, de suspendre, de
modifier, de révoquer ou de remplacer une
licence ou un permis, prononcé par elle, si
le titulaire en fait la demande;
|
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c) les conditions d'une licence ou d'un
permis qu'elle a délivré, renouvelé,
suspendu ou modifié, si le titulaire en fait la
demande;
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|
d) la suspension, la modification, la
révocation ou le remplacement d'une
licence ou d'un permis, prononcés par elle,
si le titulaire en fait la demande;
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e) une de ses ordonnances, si une personne
nommée dans l'ordonnance ou visée par
celle-ci en fait la demande;
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|
f) la confirmation, la modification,
l'annulation ou le remplacement de l'ordre
d'un inspecteur ou d'un fonctionnaire
désigné, prononcés par elle, si une personne
nommée dans l'ordre ou visée par celui-ci
en fait la demande.
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|
|
(3) La Commission peut, de sa propre
initiative, réviser la décision qu'elle a prise ou
l'ordonnance qu'elle a rendue, la décision ou
l'ordre d'un fonctionnaire désigné ou d'un
inspecteur, ou les conditions d'une licence ou
d'un permis.
|
|
Révision
administra-
tive
|
(4) Lors d'un appel ou d'une révision, la
Commission peut accepter le dépôt de
nouveaux éléments de preuve et entendre une
nouvelle fois les témoignages déjà rendus,
selon qu'elle le juge indiqué; elle est tenue :
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Décision
|
a) dans le cas du rejet d'une demande de
délivrance, de renouvellement, de
modification, de révocation ou de
remplacement d'une licence ou d'un
permis, de confirmer le rejet de la demande
ou de délivrer, renouveler, modifier,
révoquer ou remplacer la licence ou le
permis;
|
|
|
b) dans le cas des conditions d'une licence
ou d'un permis, de les confirmer, modifier
ou annuler;
|
|
|
c) dans le cas de la modification d'une
licence ou d'un permis, de la confirmer, la
modifier ou l'annuler;
|
|
|
d) dans le cas de la suspension d'une licence
ou d'un permis, de la confirmer, de
l'annuler ou d'en modifier les modalités;
|
|
|
e) dans le cas de la révocation d'une licence
ou d'un permis, de la confirmer ou de
l'annuler, et, dans ce dernier cas, elle
assortit la licence ou le permis des
conditions qu'elle juge nécessaires à
l'application de la présente loi;
|
|
|
f) dans le cas du remplacement d'une
licence ou d'un permis, de le confirmer, le
modifier, le remplacer ou l'annuler;
|
|
|
g) dans le cas d'un ordre ou d'une
ordonnance, ou de son remplacement, de
confirmer, modifier, annuler ou remplacer
l'ordre ou l'ordonnance, ou son
remplacement;
|
|
|
h) dans le cas de la confirmation d'un ordre
ou d'une ordonnance, de l'approuver ou de
l'annuler et de modifier, annuler ou
remplacer l'ordre ou l'ordonnance;
|
|
|
i) dans le cas de la modification d'un ordre
ou d'une ordonnance, de la confirmer ou de
l'annuler et de confirmer, modifier, annuler
ou remplacer l'ordre ou l'ordonnance;
|
|
|
j) dans le cas de l'annulation d'un ordre ou
d'une ordonnance, de la confirmer ou de
l'annuler et de confirmer, modifier ou
remplacer l'ordre ou l'ordonnance.
|
|
|
|
|
|
44. (1) Avec l'agrément du gouverneur en
conseil, la Commission peut, par règlement :
|
|
Règlements
|
a) régir le développement, la production et
l'utilisation de l'énergie nucléaire;
|
|
|
b) régir l'extraction minière, la production,
le raffinage, la conversion,
l'enrichissement, le traitement, le
retraitement, la possession, l'importation,
l'exportation, l'utilisation, l'emballage, le
transport, la gestion, le stockage provisoire
et permanent et l'évacuation ainsi que
l'abandon des substances nucléaires;
|
|
|
c) régir la conception, l'inspection en cours
de production ou d'installation, la
production, la possession, l'entreposage,
l'importation, l'exportation, l'utilisation, le
déclassement, l'abandon et l'élimination de
l'équipement réglementé;
|
|
|
d) régir la production, la possession, le
transfert, la conservation, l'importation,
l'exportation, l'utilisation, la
communication et les restrictions à la
communication des renseignements
réglementés;
|
|
|
e) régir l'emplacement, la conception, la
construction, l'installation, l'exploitation,
l'entretien, la modification, le
déclassement, l'abandon et l'aliénation
d'une installation nucléaire ou d'une partie
d'installation;
|
|
|
f) régir la préservation de la santé et de la
sécurité des personnes et la protection de
l'environnement contre les dangers liés aux
activités visées aux alinéas a), b), c) et e);
|
|
|
g) régir les doses de rayonnement,
notamment :
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|
|
(i) la création de différentes catégories de
personnes et la détermination de la dose
maximale de rayonnement acceptable
pour chaque catégorie,
|
|
|
(ii) la détermination des circonstances
dans lesquelles une personne ou une
catégorie de personnes peuvent recevoir
une dose de rayonnement supérieure à la
dose réglementaire,
|
|
|
(iii) les mesures de protection des
personnes contre l'exposition aux
rayonnements;
|
|
|
h) régir la protection des travailleurs du
secteur nucléaire, notamment :
|
|
|
(i) déterminer les tâches qui peuvent être
effectuées par une personne travaillant
dans une installation nucléaire ou un
autre lieu où une substance nucléaire est
produite, utilisée, possédée, emballée,
transportée, stockée provisoirement ou
en permanence ou évacuée, et les
modalités de modification des conditions
d'emploi de ces travailleurs,
|
|
|
(ii) déterminer les renseignements
qu'une telle personne est tenue de fournir
à son employeur ou à un service de
dosimétrie pour mesurer et contrôler les
doses de rayonnement qu'elle a reçues,
|
|
|
(iii) déterminer les examens médicaux et
les tests qu'une telle personne doit subir
et les circonstances dans lesquelles elle
doit les subir,
|
|
|
(iv) déterminer les mesures à prendre par
l'employeur d'une telle personne et les
titulaires d'une licence ou d'un permis
d'exploitation d'une telle installation ou
d'un tel lieu;
|
|
|
i) fixer les droits pour les services,
renseignements et produits que la
Commission fournit;
|
|
|
j) fixer les droits ou la méthode de calcul des
droits qui peuvent être exigés pour une
licence ou un permis ou pour une catégorie
de licences ou de permis;
|
|
|
k) régir les conditions de compétence, de
formation et d'examens à satisfaire par les
analystes, les inspecteurs, les travailleurs
du secteur nucléaire ou toute autre personne
qui exerce des fonctions dans une
installation nucléaire ou un autre lieu où
une substance nucléaire ou de l'équipement
réglementé sont, selon le cas, produits,
utilisés, possédés, emballés, transportés,
stockés provisoirement ou en permanence,
entreposés, évacués ou éliminés, et fixer les
droits applicables aux examens;
|
|
|
l) régir la procédure d'attestation des
personnes visées à l'alinéa k) ou de retrait
de leur attestation et fixer les droits
applicables à l'obtention des certificats qui
peuvent leur être remis;
|
|
|
m) régir la prise des mesures nécessaires au
maintien de la sécurité nationale et au
respect des obligations internationales du
Canada dans le cadre du développement, de
la production et de l'utilisation de l'énergie
nucléaire, ainsi que de la production, de la
possession, de l'utilisation, de l'emballage,
du transport, de la conservation, de
l'entreposage, du stockage provisoire ou
permanent, de l'évacuation ou de
l'élimination, selon le cas, des substances
nucléaires, de l'équipement réglementé et
des renseignements réglementés;
|
|
|
n) régir la prise des mesures nécessaires au
respect par le Canada de ses obligations
internationales en matière de
développement, de production et
d'utilisation de l'énergie nucléaire,
notamment prévoir les conditions
permettant aux personnes désignées par
règlement d'avoir accès aux installations
nucléaires et aux lieux où sont conservés
des substances nucléaires ou des
renseignements réglementés;
|
|
|
o) fixer les exigences applicables à la
possession, à l'utilisation, à l'emballage, au
transport, au stockage provisoire ou
permanent, à l'entreposage, à l'évacuation
et à l'élimination, selon le cas, des
substances nucléaires ou de l'équipement
réglementé et celles qui s'appliquent à
l'emplacement, à la conception, à la
construction, à l'installation, à
l'exploitation, à l'entretien, à la
modification, au déclassement et à
l'abandon d'une installation nucléaire ou
d'un véhicule à propulsion nucléaire;
|
|
|
p) régir la forme du certificat des
inspecteurs et des fonctionnaires désignés;
|
|
|
q) régir la procédure d'homologation ou
d'annulation d'homologation de
l'équipement réglementé;
|
|
|
r) créer des catégories d'installations
nucléaires;
|
|
|
s) régir l'exploitation d'un service de
dosimétrie;
|
|
|
t) régir la forme des avis prévus par la
présente loi et la façon de les donner;
|
|
|
u) prévoir l'exemption d'une activité, d'une
personne, d'une catégorie de personnes ou
d'une quantité déterminée de substance
nucléaire de l'application de la totalité ou
d'une partie de la présente loi ou des
règlements, d'une façon temporaire ou
permanente;
|
|
|
v) prendre toute autre mesure d'ordre
réglementaire prévue par la présente loi;
|
|
|
w) prendre toutes les autres mesures qu'elle
juge nécessaires à l'application de la
présente loi et à la mise en oeuvre de sa
mission.
|
|
|
(2) Les droits visés à l'alinéa (1)i) ne
peuvent dépasser une estimation raisonnable
des coûts de fourniture des services,
renseignements ou produits.
|
|
Coûts
|
(3) Les droits visés à l'alinéa (1)j) ne
peuvent dépasser une estimation raisonnable
des coûts engagés par la Commission pour
prendre les mesures de réglementation
relativement à une licence ou un permis ou à
une catégorie de licences ou permis.
|
|
Coûts
|
(4) Les règlements d'application de l'alinéa
(1)o) qui incorporent des normes par renvoi
peuvent prévoir qu'elles sont incorporées soit
avec leurs modifications successives jusqu'à
une date donnée soit avec toutes leurs
modifications successives.
|
|
Incorporation
de normes
|
(5) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre toutes les mesures qu'il
juge nécessaires à l'application de la présente
loi.
|
|
Règlements
|
(6) Le règlement pris en vertu des
paragraphes (1) ou (5) qui incorpore par
renvoi tout ou partie d'un texte - loi ou texte
d'application de celle-ci - provincial peut
prévoir que celui-ci est incorporé soit avec ses
modifications successives jusqu'à une date
donnée, soit avec toutes ses modifications
successives.
|
|
Incorporation
d'un texte
provincial
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(7) Le règlement visé au paragraphe (6)
peut s'appliquer :
|
|
Champ
d'application
|
a) soit, d'une façon générale, à tous les
ouvrages et entreprises visés à l'article 71;
|
|
|
b) soit à un ouvrage ou entreprise en
particulier, ou à une ou plusieurs catégories
de ceux-ci;
|
|
|
c) soit à une catégorie de personnes
employées dans le cadre d'un ouvrage ou
d'une entreprise visés aux alinéas a) ou b).
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|
|
(8) Le règlement pris en vertu du
paragraphe (1) qui incorpore le texte
provincial est, avec le consentement du
ministre provincial intéressé, mis en
application par la personne ou l'autorité qui
est responsable de l'application du texte.
|
|
Application
|
(9) Le règlement pris en vertu du
paragraphe (5) qui incorpore le texte
provincial est, avec le consentement du
ministre provincial intéressé, mis en
application par la personne ou l'autorité qui
est responsable de l'application du texte.
|
|
Application
|
(10) Par dérogation à l'article 51,
quiconque enfreint un règlement pris en vertu
des paragraphes (1) ou (5) en violant une
disposition du texte incorporé commet une
infraction à la présente loi et encourt, le cas
échéant, la peine prévue par les lois de la
province en cas d'infraction à la disposition.
|
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Infraction et
peine
|
(11) Les poursuites relatives à l'infraction
définie au paragraphe (10) sont intentées par
le procureur général de la province où
l'infraction est commise.
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Procédure
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(12) Les projets de règlement d'application
des alinéas (1)i) et (1)j) sont publiés dans la
Gazette du Canada, les personnes intéressées
se voyant accorder la possibilité de présenter
à la Commission leurs observations à cet
égard.
|
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Publication et
observations
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