41. Les destinataires des ordres des inspec
teurs et des fonctionnaires désignés et des
ordonnances de la Commission ainsi que
toutes les autres personnes qui y sont visées
sont tenus de s'y conformer avant l'expiration
du délai qui y est fixé ou, à défaut, sans délai,
même s'ils n'ont pas eu la possibilité de
présenter leurs observations au préalable.
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Caractère
obligatoire
des ordres et
des
ordonnances
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42. (1) Lorsque l'inspecteur ou un fonction
naire désigné donne un ordre ou que la
Commission rend une ordonnance à l'égard
d'une substance nucléaire, d'une pièce
d'équipement réglementé, de renseignements
réglementés ou d'une installation nucléaire, la
personne qui a la possession de la substance,
de la pièce d'équipement ou des renseigne
ments, ou le propriétaire ou le responsable de
l'installation au moment où l'ordre est donné
ou l'ordonnance rendue sont, sans qu'il soit
nécessaire de faire la preuve de leur faute ou
négligence, responsables des frais que toute
autre personne engage pour se conformer à
l'ordre ou à l'ordonnance.
|
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Responsabi-
lité des frais
liés aux
mesures
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(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de
porter atteinte aux recours que le propriétaire
ou le responsable peut avoir contre des tiers.
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Indemnisa-
tion
|
(3) Le présent article n'a pas pour effet de
porter atteinte à la responsabilité de l'exploi
tant découlant de la Loi sur la responsabilité
nucléaire.
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|
Responsabi-
lité au titre de
la Loi sur la
responsabilit
é nucléaire
|
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43. (1) Peut interjeter appel auprès de la
Commission toute personne directement
concernée par :
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Appel à la
Commission
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a) la décision d'un fonctionnaire désigné de
rejeter une demande de délivrance, de
renouvellement, de suspension, de modifi
cation, de révocation ou de remplacement
d'une licence ou d'un permis;
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b) les conditions d'une licence ou d'un
permis délivré par un fonctionnaire dés
igné;
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|
c) le renouvellement, la suspension, la
modification, la révocation ou le remplace
ment d'une licence ou d'un permis par un
fonctionnaire désigné;
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d) la confirmation, la modification, l'annu
lation ou le remplacement de l'ordre d'un
inspecteur par un fonctionnaire désigné.
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(2) La Commission est tenue de procéder à
une nouvelle audition et de réviser :
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Révision par
la
Commission
sur demande
|
a) le rejet d'une demande de délivrance
d'une licence ou d'un permis, prononcé par
elle, si l'auteur de la demande en fait la
demande;
|
|
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b) le refus de renouveler, de suspendre, de
modifier, de révoquer ou de remplacer une
licence ou un permis, prononcé par elle, si
le titulaire en fait la demande;
|
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|
c) les conditions d'une licence ou d'un
permis qu'elle a délivré, renouvelé, suspen
du ou modifié, si le titulaire en fait la
demande;
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d) la suspension, la modification, la révoca
tion ou le remplacement d'une licence ou
d'un permis, prononcés par elle, si le
titulaire en fait la demande;
|
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e) une de ses ordonnances, si une personne
nommée dans l'ordonnance ou visée par
celle-ci en fait la demande;
|
|
|
f) la confirmation, la modification, l'annu
lation ou le remplacement de l'ordre d'un
inspecteur ou d'un fonctionnaire désigné,
prononcés par elle, si une personne nom
mée dans l'ordre ou visée par celui-ci en fait
la demande.
|
|
|
(3) La Commission peut, de sa propre
initiative, réviser la décision qu'elle a prise ou
l'ordonnance qu'elle a rendue, la décision ou
l'ordre d'un fonctionnaire désigné ou d'un
inspecteur, ou les conditions d'une licence ou
d'un permis.
|
|
Révision
administra-
tive
|
(4) Lors d'un appel ou d'une révision, la
Commission peut accepter le dépôt de nou
veaux éléments de preuve et entendre une
nouvelle fois les témoignages déjà rendus,
selon qu'elle le juge indiqué; elle est tenue :
|
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Décision
|
a) dans le cas du rejet d'une demande de
délivrance, de renouvellement, de modifi
cation, de révocation ou de remplacement
d'une licence ou d'un permis, de confirmer
le rejet de la demande ou de délivrer,
renouveler, modifier, révoquer ou rempla
cer la licence ou le permis;
|
|
|
b) dans le cas des conditions d'une licence
ou d'un permis, de les confirmer, modifier
ou annuler;
|
|
|
c) dans le cas de la modification d'une
licence ou d'un permis, de la confirmer, la
modifier ou l'annuler;
|
|
|
d) dans le cas de la suspension d'une licence
ou d'un permis, de la confirmer, de l'annu
ler ou d'en modifier les modalités;
|
|
|
e) dans le cas de la révocation d'une licence
ou d'un permis, de la confirmer ou de
l'annuler, et, dans ce dernier cas, elle
assortit la licence ou le permis des condi
tions qu'elle juge nécessaires à l'applica
tion de la présente loi;
|
|
|
f) dans le cas du remplacement d'une
licence ou d'un permis, de le confirmer, le
modifier, le remplacer ou l'annuler;
|
|
|
g) dans le cas d'un ordre ou d'une ordon
nance, ou de son remplacement, de confir
mer, modifier, annuler ou remplacer l'ordre
ou l'ordonnance, ou son remplacement;
|
|
|
h) dans le cas de la confirmation d'un ordre
ou d'une ordonnance, de l'approuver ou de
l'annuler et de modifier, annuler ou rempla
cer l'ordre ou l'ordonnance;
|
|
|
i) dans le cas de la modification d'un ordre
ou d'une ordonnance, de la confirmer ou de
l'annuler et de confirmer, modifier, annuler
ou remplacer l'ordre ou l'ordonnance;
|
|
|
j) dans le cas de l'annulation d'un ordre ou
d'une ordonnance, de la confirmer ou de
l'annuler et de confirmer, modifier ou
remplacer l'ordre ou l'ordonnance.
|
|
|
|
|
|
44. (1) Avec l'agrément du gouverneur en
conseil, la Commission peut, par règlement :
|
|
Règlements
|
a) régir le développement, la production et
l'utilisation de l'énergie nucléaire;
|
|
|
b) régir l'extraction minière, la production,
le raffinage, la conversion, l'enrichisse
ment, le traitement, le retraitement, la
possession, l'importation, l'exportation,
l'utilisation, l'emballage, le transport, la
gestion, le stockage provisoire et perma
nent et l'évacuation ainsi que l'abandon des
substances nucléaires;
|
|
|
c) régir la conception, l'inspection en cours
de production ou d'installation, la produc
tion, la possession, l'entreposage, l'impor
tation, l'exportation, l'utilisation, le déclas
sement, l'abandon et l'élimination de
l'équipement réglementé;
|
|
|
d) régir la production, la possession, le
transfert, la conservation, l'importation,
l'exportation, l'utilisation, la communica
tion et les restrictions à la communication
des renseignements réglementés;
|
|
|
e) régir l'emplacement, la conception, la
construction, l'installation, l'exploitation,
l'entretien, la modification, le déclasse
ment, l'abandon et l'aliénation d'une instal
lation nucléaire ou d'une partie d'installa
tion;
|
|
|
f) régir la préservation de la santé et de la
sécurité des personnes et la protection de
l'environnement contre les dangers liés aux
activités visées aux alinéas a), b), c) et e);
|
|
|
g) régir les doses de rayonnement, notam
ment :
|
|
|
(i) la création de différentes catégories de
personnes et la détermination de la dose
maximale de rayonnement acceptable
pour chaque catégorie,
|
|
|
(ii) la détermination des circonstances
dans lesquelles une personne ou une
catégorie de personnes peuvent recevoir
une dose de rayonnement supérieure à la
dose réglementaire,
|
|
|
(iii) les mesures de protection des person
nes contre l'exposition aux rayonne
ments;
|
|
|
h) régir la protection des travailleurs du
secteur nucléaire, notamment :
|
|
|
(i) déterminer les tâches qui peuvent être
effectuées par une personne travaillant
dans une installation nucléaire ou un
autre lieu où une substance nucléaire est
produite, utilisée, possédée, emballée,
transportée, stockée provisoirement ou
en permanence ou évacuée, et les moda
lités de modification des conditions
d'emploi de ces travailleurs,
|
|
|
(ii) déterminer les renseignements
qu'une telle personne est tenue de fournir
à son employeur ou à un service de
dosimétrie pour mesurer et contrôler les
doses de rayonnement qu'elle a reçues,
|
|
|
(iii) déterminer les examens médicaux et
les tests qu'une telle personne doit subir
et les circonstances dans lesquelles elle
doit les subir,
|
|
|
(iv) déterminer les mesures à prendre par
l'employeur d'une telle personne et les
titulaires d'une licence ou d'un permis
d'exploitation d'une telle installation ou
d'un tel lieu;
|
|
|
i) fixer les droits pour les services, rensei
gnements et produits que la Commission
fournit;
|
|
|
j) fixer les droits ou la méthode de calcul des
droits qui peuvent être exigés pour une
licence ou un permis ou pour une catégorie
de licences ou de permis;
|
|
|
k) régir les conditions de compétence, de
formation et d'examens à satisfaire par les
analystes, les inspecteurs, les travailleurs
du secteur nucléaire ou toute autre personne
qui exerce des fonctions dans une installa
tion nucléaire ou un autre lieu où une
substance nucléaire ou de l'équipement
réglementé sont, selon le cas, produits,
utilisés, possédés, emballés, transportés,
stockés provisoirement ou en permanence,
entreposés, évacués ou éliminés, et fixer les
droits applicables aux examens;
|
|
|
l) régir la procédure d'attestation des per
sonnes visées à l'alinéa k) ou de retrait de
leur attestation et fixer les droits applica
bles à l'obtention des certificats qui peuvent
leur être remis;
|
|
|
m) régir la prise des mesures nécessaires au
maintien de la sécurité nationale et au
respect des obligations internationales du
Canada dans le cadre du développement, de
la production et de l'utilisation de l'énergie
nucléaire, ainsi que de la production, de la
possession, de l'utilisation, de l'emballage,
du transport, de la conservation, de l'entre
posage, du stockage provisoire ou perma
nent, de l'évacuation ou de l'élimination,
selon le cas, des substances nucléaires, de
l'équipement réglementé et des renseigne
ments réglementés;
|
|
|
n) régir la prise des mesures nécessaires au
respect par le Canada de ses obligations
internationales en matière de développe
ment, de production et d'utilisation de
l'énergie nucléaire, notamment prévoir les
conditions permettant aux personnes dés
ignées par règlement d'avoir accès aux
installations nucléaires et aux lieux où sont
conservés des substances nucléaires ou des
renseignements réglementés;
|
|
|
o) fixer les exigences applicables à la
possession, à l'utilisation, à l'emballage, au
transport, au stockage provisoire ou perma
nent, à l'entreposage, à l'évacuation et à
l'élimination, selon le cas, des substances
nucléaires ou de l'équipement réglementé
et celles qui s'appliquent à l'emplacement,
à la conception, à la construction, à l'instal
lation, à l'exploitation, à l'entretien, à la
modification, au déclassement et à l'aban
don d'une installation nucléaire ou d'un
véhicule à propulsion nucléaire;
|
|
|
p) régir la forme du certificat des inspec
teurs et des fonctionnaires désignés;
|
|
|
q) régir la procédure d'homologation ou
d'annulation d'homologation de l'équipe
ment réglementé;
|
|
|
r) créer des catégories d'installations nu
cléaires;
|
|
|
s) régir l'exploitation d'un service de
dosimétrie;
|
|
|
t) régir la forme des avis prévus par la
présente loi et la façon de les donner;
|
|
|
u) prévoir l'exemption d'une activité, d'une
personne, d'une catégorie de personnes ou
d'une quantité déterminée de substance
nucléaire de l'application de la totalité ou
d'une partie de la présente loi ou des
règlements, d'une façon temporaire ou
permanente;
|
|
|
v) prendre toute autre mesure d'ordre
réglementaire prévue par la présente loi;
|
|
|
w) prendre toutes les autres mesures qu'elle
juge nécessaires à l'application de la pré
sente loi et à la mise en oeuvre de sa
mission.
|
|
|
(2) Les droits visés à l'alinéa (1)i) ne
peuvent dépasser une estimation raisonnable
des coûts de fourniture des services, rensei
gnements ou produits.
|
|
Coûts
|
(3) Les droits visés à l'alinéa (1)j) ne
peuvent dépasser une estimation raisonnable
des coûts engagés par la Commission pour
prendre les mesures de réglementation relati
vement à une licence ou un permis ou à une
catégorie de licences ou permis.
|
|
Coûts
|
(4) Les règlements d'application de l'alinéa
(1)o) qui incorporent des normes par renvoi
peuvent prévoir qu'elles sont incorporées soit
avec leurs modifications successives jusqu'à
une date donnée soit avec toutes leurs modifi
cations successives.
|
|
Incorporation
de normes
|
(5) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre toutes les mesures qu'il
juge nécessaires à l'application de la présente
loi.
|
|
Règlements
|
(6) Le règlement pris en vertu des paragra
phes (1) ou (5) qui incorpore par renvoi tout ou
partie d'un texte - loi ou texte d'application
de celle-ci - provincial peut prévoir que
celui-ci est incorporé soit avec ses modifica
tions successives jusqu'à une date donnée, soit
avec toutes ses modifications successives.
|
|
Incorporation
d'un texte
provincial
|
(7) Le règlement visé au paragraphe (6)
peut s'appliquer :
|
|
Champ
d'application
|
a) soit, d'une façon générale, à tous les
ouvrages et entreprises visés à l'article 71;
|
|
|
b) soit à un ouvrage ou entreprise en
particulier, ou à une ou plusieurs catégories
de ceux-ci;
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|
|
c) soit à une catégorie de personnes em
ployées dans le cadre d'un ouvrage ou
d'une entreprise visés aux alinéas a) ou b).
|
|
|
(8) Le règlement pris en vertu du paragra
phe (1) qui incorpore le texte provincial est,
avec le consentement du ministre provincial
intéressé, mis en application par la personne
ou l'autorité qui est responsable de l'applica
tion du texte.
|
|
Application
|
(9) Le règlement pris en vertu du paragra
phe (5) qui incorpore le texte provincial est,
avec le consentement du ministre provincial
intéressé, mis en application par la personne
ou l'autorité qui est responsable de l'applica
tion du texte.
|
|
Application
|
(10) Par dérogation à l'article 51, quicon
que enfreint un règlement pris en vertu des
paragraphes (1) ou (5) en violant une disposi
tion du texte incorporé commet une infraction
à la présente loi et encourt, le cas échéant, la
peine prévue par les lois de la province en cas
d'infraction à la disposition.
|
|
Infraction et
peine
|
(11) Les poursuites relatives à l'infraction
définie au paragraphe (10) sont intentées par
le procureur général de la province où l'infrac
tion est commise.
|
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Procédure
|