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Projet de loi C-23

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Loi constituant la Commission canadienne de sûreté nucléaire et modifiant d'autres lois en conséquence

[Sanctionnée le 20 mars 1997]

    Attendu qu'il est essentiel :

Préambule

    dans l'intérêt tant national qu'international, de réglementer le développement, la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire, ainsi que la production, la possession et l'utilisation des substances nucléaires, de l'équipement réglementé et des renseignements réglementés;

    dans l'intérêt national, d'appliquer de façon uniforme les normes nationales et internationales de développement, de production et d'utilisation de l'énergie nucléaire,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« analyste » Personne désignée à ce titre en vertu de l'article 28.

« analyste »
``analyst''

« Commission » La Commission canadienne de sûreté nucléaire constituée par l'article 8.

« Commissio n »
``Commission ''

« document » S'entend au sens de l'article 3 de la Loi sur l'accès à l'information.

« document »
``record''

« énergie nucléaire » Toute forme d'énergie provenant de la fission ou de la fusion nucléaires ou de toute autre transmutation nucléaire.

« énergie nucléaire »
``nuclear energy''

« fonctionnaire désigné » Personne désignée à ce titre en vertu de l'article 37.

« fonction-
naire désigné »
``designated officer''

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en vertu de l'article 29.

« inspecteur »
``inspector''

« installation nucléaire » L'une des installations ci-après, y compris les terrains, les bâtiments, l'équipement utilisé dans le cadre de son exploitation et les systèmes de gestion, de stockage provisoire, d'évacuation et de stockage permanent des substances nucléaires :

« installation nucléaire »
``nuclear facility''

      a) un réacteur à fission ou à fusion nucléaires ou un assemblage nucléaire non divergent;

      b) un accélérateur de particules;

      c) une mine d'uranium ou de thorium ou une usine de concentration d'uranium ou de thorium;

      d) une usine de traitement, de retraitement ou de séparation d'isotopes d'uranium, de thorium ou de plutonium;

      e) une usine de fabrication de produits à partir d'uranium, de thorium ou de plutonium;

      f) une usine qui traite ou utilise, par année civile, plus de 1015 Bq de substances nucléaires autres que l'uranium, le thorium ou le plutonium;

      g) une installation d'évacuation ou de stockage permanent des substances nucléaires provenant d'une autre installation nucléaire;

      h) un véhicule muni d'un réacteur nucléaire;

      i) les autres installations désignées par règlement servant au développement, à la production et à l'utilisation de l'énergie nucléaire ou à la production, à la possession ou à l'utilisation des substances nucléaires, de l'équipement réglementé ou des renseignements réglementés.

« licence » ou « permis » Licence ou permis délivrés en vertu de l'article 24.

« licence » ou « permis »
``licence''

« ministre » Le ministre des Ressources naturelles ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l'application de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

« rayonnement » Émission par une substance nucléaire - ou production à l'aide d'une telle substance ou dans une installation nucléaire - d'une particule atomique ou subatomique ou d'une onde électromagnétique, si la particule ou l'onde a une énergie suffisante pour entraîner l'ionisation.

« rayonne-
ment »
``radiation''

« réglementaire » ou « réglementé » Prévu par les règlements de la Commission, à l'exclusion des règlements administratifs.

« réglemen-
taire » ou « réglementé »
``prescribed''

« service de dosimétrie » Service, désigné par règlement, assurant la mesure et le contrôle des doses de rayonnement.

« service de dosimétrie »
``dosimetry service''

« substance nucléaire »

« substance nucléaire »
``nuclear substance''

      a) Le deutérium, le thorium, l'uranium et les éléments de numéro atomique supérieur à 92;

      b) les dérivés et composés du deutérium, du thorium, de l'uranium ou des éléments de numéro atomique supérieur à 92;

      c) les radionucléides;

      d) les substances désignées par règlement comme étant soit capables de libérer de l'énergie nucléaire, soit indispensables pour en produire ou en utiliser;

      e) un sous-produit radioactif qui résulte du développement, de la production ou de l'utilisation de l'énergie nucléaire;

      f) une substance ou un objet radioactif qui a servi dans le cadre du développement, de la production ou de l'utilisation de l'énergie nucléaire.

« travailleur du secteur nucléaire » Personne qui, du fait de sa profession ou de son occupation et des conditions dans lesquelles elle exerce ses activités, si celles-ci sont liées à une substance ou une installation nucléaire, risque vraisemblablement de recevoir une dose de rayonnement supérieure à la limite réglementaire fixée pour la population en général.

« travailleur du secteur nucléaire »
``nuclear energy worker''

« véhicule » Tout moyen de transport aérien, maritime ou terrestre, notamment le matériel ferroviaire au sens du paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire.

« véhicule »
``vehicle''

OBJET

3. La présente loi a pour objet :

Objet

    a) la limitation, à un niveau acceptable, des risques liés au développement, à la production et à l'utilisation de l'énergie nucléaire, ainsi qu'à la production, la possession et l'utilisation des substances nucléaires, de l'équipement réglementé et des renseignements réglementés, tant pour la préservation de la santé et de la sécurité des personnes et la protection de l'environnement que pour le maintien de la sécurité nationale, et le respect par le Canada de ses obligations internationales;

    b) la mise en oeuvre au Canada des mesures de contrôle international du développement, de la production et de l'utilisation de l'énergie nucléaire que le Canada s'est engagé à respecter, notamment celles qui portent sur la non-prolifération des armes nucléaires et engins explosifs nucléaires.

CHAMP D'APPLICATION

4. Sous réserve des décrets d'application de l'article 5, la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

5. Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire le ministère de la Défense nationale ou les Forces canadiennes à l'application de la présente loi ou de l'un de ses règlements; le décret prévoit les limites et les conditions d'application de l'exemption.

Décret d'exclusion

6. La présente loi ne s'applique pas aux navires à propulsion nucléaire ou à capacité nucléaire de la marine d'un pays étranger que Sa Majesté du chef du Canada invite au Canada.

Non-
application

7. La Commission peut, en conformité avec les règlements, soustraire, de façon temporaire ou permanente, à l'application de la totalité ou d'une partie de la présente loi ou de ses règlements une activité, une personne, une catégorie de personnes ou une quantité déterminée de substance nucléaire.

Exemptions

COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Constitution de la Commission

8. (1) Est constituée une personne morale appelée la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Constitution

(2) La Commission est mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer ses attributions qu'à ce titre.

Mandataire de Sa Majesté

Mission

9. La Commission a pour mission :

Mission

    a) de réglementer le développement, la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire ainsi que la production, la possession et l'utilisation des substances nucléaires, de l'équipement réglementé et des renseignements réglementés afin que :

      (i) le niveau de risque inhérent à ces activités tant pour la santé et la sécurité des personnes que pour l'environnement, demeure acceptable,

      (ii) le niveau de risque inhérent à ces activités pour la sécurité nationale demeure acceptable,

      (iii) ces activités soient exercées en conformité avec les mesures de contrôle et les obligations internationales que le Canada a assumées;

    b) d'informer objectivement le public - sur les plans scientifique ou technique ou en ce qui concerne la réglementation du domaine de l'énergie nucléaire - sur ses activités et sur les conséquences, pour la santé et la sécurité des personnes et pour l'environnement, des activités mentionnées à l'alinéa a).

Conseillers

10. (1) La Commission est composée d'au plus sept membres permanents, ou commissaires permanents, nommés par le gouverneur en conseil.

Composition

(2) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut nommer, lorsqu'il l'estime nécessaire, des commissaires à titre temporaire.

Commissaire s nommés à titre temporaire

(3) Le gouverneur en conseil désigne le président parmi les commissaires permanents.

Président

(4) Le président est nommé à temps plein et les autres commissaires le sont à temps plein ou à temps partiel.

Statut des commissaires

(5) Les commissaires permanents sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Mandat

(6) Chaque commissaire nommé à titre temporaire l'est à titre inamovible pour un mandat maximal de six mois.

Mandat temporaire

(7) Le mandat des commissaires peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

Reconduction

11. (1) Pendant leur mandat, les commissaires ne peuvent, même indirectement, exercer une activité, être titulaire d'un intérêt dans une entreprise ou accepter une charge ou un emploi incompatibles avec leurs fonctions.

Conflit d'intérêts

(2) Le commissaire qui se rend compte qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts au sens du paragraphe (1) dispose d'un délai de cent vingt jours pour mettre fin au conflit ou démissionner.

Intervention du commissaire

Président

12. (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission et, à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel; il est notamment responsable de la répartition du travail parmi les commissaires, de leur affectation à l'une ou l'autre des formations de la Commission et de la désignation du commissaire chargé de présider chaque formation.

Fonctions du président

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président, ou de vacance de son poste, le commissaire que la Commission désigne assure l'intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l'agrément du gouverneur en conseil.

Intérim du président

(3) Le président peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés aux paragraphes 16(2) et 17(2) à un dirigeant ou un employé de la Commission.

Délégation

(4) Sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 44(1)d), le président est tenu de présenter au ministre les rapports que celui-ci exige sur l'administration et la gestion des affaires de la Commission. Le ministre désigne ceux de ces rapports qui font partie du rapport annuel.

Rapports