Projet de loi C-23
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence le Gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
constituant la Commission canadienne de sûreté nucléaire et modifiant
d'autres lois en conséquence ».
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SOMMAIRE |
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Le texte remplace la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique par un
texte moderne permettant une réglementation plus explicite et plus
efficace de l'énergie nucléaire.
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La loi actuelle traite à la fois de la réglementation et du
développement des activités nucléaires, mais la nouvelle loi sépare les
deux fonctions et donne une identité propre à l'organisme de
réglementation. La Commission de contrôle de l'énergie atomique
devient la Commission canadienne de sûreté nucléaire dont le rôle est
distinct de celui d'Énergie atomique du Canada limitée, l'organisme
fédéral de recherche, de développement et de commercialisation de
l'énergie atomique.
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Depuis l'adoption de la loi existante, en 1946, le mandat de
l'organisme de réglementation a évolué. Autrefois préoccupé de
sécurité nationale, l'organisme d'aujourd'hui s'occupe principalement
de limiter les incidences des activités nucléaires sur la santé, la sécurité
et l'environnement. Le texte donne à la Commission canadienne de
sûreté nucléaire le mandat de fixer et de mettre en application des
normes nationales dans ces domaines. Il jette aussi les bases pour
assurer la mise en oeuvre de la politique canadienne et le respect des
obligations du Canada en matière de non-prolifération des armes
nucléaires.
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Le texte porte de cinq à sept le nombre des commissaires afin
d'obtenir une gamme plus étendue de spécialisations et de permettre la
constitution de formations. La Commission devient une cour d'archives
autorisée à entendre des témoins, à recevoir des éléments de preuve et
à contrôler ses travaux tout en ayant la souplesse de tenir des audiences
informelles. Le texte établit un système officiel d'examen et d'appel des
décisions et des ordonnances de la Commission, ainsi que des décisions
et ordres des fonctionnaires désignés et des inspecteurs.
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Il adapte les pouvoirs des inspecteurs chargés de l'application de la
loi et les sanctions pour les infractions aux pratiques législatives
courantes.
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La Commission est autorisée à demander des garanties financières,
à exiger des mesures correctives dans des situations dangereuses et à
exiger des parties responsables qu'elles absorbent les coûts de la
décontamination et d'autres mesures correctives.
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Le texte lie l'État fédéral et les provinces, ainsi que le secteur privé.
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Il autorise la Commission et le gouverneur en conseil à incorporer
des lois provinciales par renvoi et à déléguer aux autorités provinciales
des pouvoirs dans des secteurs où elles sont plus efficaces et où les
titulaires de licences ou permis risquent autrement d'être soumis à un
dédoublement des dispositions réglementaires.
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Enfin, il donne le pouvoir à la Commission de recouvrer, auprès des
titulaires de licences ou permis, les coûts pour les mesures de
réglementation.
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