Passer au contenu

Projet de loi C-23

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

RECOMMANDATION

Son Excellence le Gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi constituant la Commission canadienne de sûreté nucléaire et modifiant d'autres lois en conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte remplace la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique par un texte moderne permettant une réglementation plus explicite et plus efficace de l'énergie nucléaire.

La loi actuelle traite à la fois de la réglementation et du développement des activités nucléaires, mais la nouvelle loi sépare les deux fonctions et donne une identité propre à l'organisme de réglementation. La Commission de contrôle de l'énergie atomique devient la Commission canadienne de sûreté nucléaire dont le rôle est distinct de celui d'Énergie atomique du Canada limitée, l'organisme fédéral de recherche, de développement et de commercialisation de l'énergie atomique.

Depuis l'adoption de la loi existante, en 1946, le mandat de l'organisme de réglementation a évolué. Autrefois préoccupé de sécurité nationale, l'organisme d'aujourd'hui s'occupe principalement de limiter les incidences des activités nucléaires sur la santé, la sécurité et l'environnement. Le texte donne à la Commission canadienne de sûreté nucléaire le mandat de fixer et de mettre en application des normes nationales dans ces domaines. Il jette aussi les bases pour assurer la mise en oeuvre de la politique canadienne et le respect des obligations du Canada en matière de non-prolifération des armes nucléaires.

Le texte porte de cinq à sept le nombre des commissaires afin d'obtenir une gamme plus étendue de spécialisations et de permettre la constitution de formations. La Commission devient une cour d'archives autorisée à entendre des témoins, à recevoir des éléments de preuve et à contrôler ses travaux tout en ayant la souplesse de tenir des audiences informelles. Le texte établit un système officiel d'examen et d'appel des décisions et des ordonnances de la Commission, ainsi que des décisions et ordres des fonctionnaires désignés et des inspecteurs.

Il adapte les pouvoirs des inspecteurs chargés de l'application de la loi et les sanctions pour les infractions aux pratiques législatives courantes.

La Commission est autorisée à demander des garanties financières, à exiger des mesures correctives dans des situations dangereuses et à exiger des parties responsables qu'elles absorbent les coûts de la décontamination et d'autres mesures correctives.

Le texte lie l'État fédéral et les provinces, ainsi que le secteur privé.

Il autorise la Commission et le gouverneur en conseil à incorporer des lois provinciales par renvoi et à déléguer aux autorités provinciales des pouvoirs dans des secteurs où elles sont plus efficaces et où les titulaires de licences ou permis risquent autrement d'être soumis à un dédoublement des dispositions réglementaires.

Enfin, il donne le pouvoir à la Commission de recouvrer, auprès des titulaires de licences ou permis, les coûts pour les mesures de réglementation.