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Projet de loi C-23

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Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

1989, ch. 3

100. L'annexe de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est modifiée par suppression de ce qui suit :

Commission de contrôle de l'énergie atomique

    Atomic Energy Control Board

101. L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Commission canadienne de sûreté nucléaire

    Canadian Nuclear Safety Commission

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

102. L'annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

Commission de contrôle de l'énergie atomique

    Atomic Energy Control Board

103. L'annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Commission canadienne de sûreté nucléaire

    Canadian Nuclear Safety Commission

Loi sur les produits dangereux

L.R., ch. H-3

104. L'alinéa 3(1)d) de la Loi sur les produits dangereux est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

    d) de substances nucléaires au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires qui sont radioactives.

105. L'alinéa 12d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

    d) de substances nucléaires au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires qui sont radioactives;

Code canadien du travail

L.R., ch. L-2

106. L'article 123.1 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 3

123.1 Le gouverneur en conseil peut, par décret, exclure totalement ou partiellement de l'application de la présente partie - ou d'une disposition précise - l'emploi dans le cadre d'une entreprise régie par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Exclusion

Loi sur les subventions aux municipalités

L.R., ch. M-13

107. L'annexe III de la Loi sur les subventions aux municipalités est modifiée par suppression de ce qui suit :

Commission de contrôle de l'énergie atomique

    Atomic Energy Control Board

108. L'annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Commission canadienne de sûreté nucléaire

    Canadian Nuclear Safety Commission

Loi sur la responsabilité nucléaire

L.R., ch. N-28

109. (1) Le passage de la définition de « installation nucléaire », à l'article 2 de la Loi sur la responsabilité nucléaire, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« installation nucléaire » Un assemblage, un établissement ou un lieu, ou plusieurs assemblages, établissements ou lieux en un même endroit, tombant dans l'une des catégories suivantes et désignés comme installation nucléaire pour l'application de la présente loi par la Commission canadienne de sûreté nucléaire :

« installation nucléaire »
``nuclear installation''

(2) La définition de « exploitant », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« exploitant » Le titulaire d'une licence ou d'un permis valide délivrés en conformité avec la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires pour l'exploitation d'une installation nucléaire ou, relativement à toute installation nucléaire pour l'exploitation de laquelle il n'y a pas de licence ou de permis valide semblable, le titulaire du dernier en date des licences ou permis délivrés en conformité avec la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires pour l'exploitation de cette installation nucléaire.

« exploitant »
``operator''

110. L'alinéa 15(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) d'une part, en une assurance de base pour la période et un montant maximal de soixante-quinze millions de dollars que peut fixer pour cette installation nucléaire la Commission canadienne de sûreté nucléaire avec l'agrément du Conseil du Trésor;

Loi sur les brevets

L.R., ch. P-4

111. L'article 22 de la Loi sur les brevets et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 5

BREVETS LIÉS À L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE

22. Le commissaire est tenu de communiquer à la Commission canadienne de sûreté nucléaire toute demande de brevet qui, selon lui, concerne la production, les applications ou les usages de l'énergie nucléaire avant que ne l'étudie un examinateur nommé conformément à l'article 6 ou qu'elle ne soit accessible sous le régime de l'article 10.

Communica-
tion à la Commission canadienne de sûreté nucléaire

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

112. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Commission de contrôle de l'énergie atomique

    Atomic Energy Control Board

113. L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Commission canadienne de sûreté nucléaire

    Canadian Nuclear Safety Commission

Loi sur la rémunération du secteur public

1991, ch. 30

114. L'annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression de ce qui suit :

Commission de contrôle de l'énergie atomique

    Atomic Energy Control Board

115. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Commission canadienne de sûreté nucléaire

    Canadian Nuclear Safety Commission

Loi sur les inventions des fonctionnaires

L.R., ch. P-32

116. Le paragraphe 8(2) de la Loi sur les inventions des fonctionnaires est remplacé par ce qui suit :

(2) L'application du paragraphe (1) est subordonnée, dans le cas d'une invention visée à l'article 20 ou 21 de la Loi sur les brevets, à l'agrément du ministre de la Défense nationale et, dans le cas d'une invention visée à l'article 22 de cette loi, à l'agrément de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Restrictions

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L.R., ch. P-35

117. La partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

Commission de contrôle de l'énergie atomique

    Atomic Energy Control Board

118. La partie II de l'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Commission canadienne de sûreté nucléaire

    Canadian Nuclear Safety Commission

Loi sur la pension de la fonction publique

L.R., ch. P-36

119. La partie I de l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

Commission de contrôle de l'énergie atomique

    Atomic Energy Control Board

120. La partie I de l'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Commission canadienne de sûreté nucléaire

    Canadian Nuclear Safety Commission

Loi sur les dispositifs émettant des radiations

L.R., ch. R-1

121. L'alinéa 3a) de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations est remplacé par ce qui suit :

    a) à un dispositif émettant des radiations essentiellement destiné à la production de l'énergie nucléaire au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

1992, ch. 34

122. La définition de « rejet accidentel », à l'article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, est remplacée par ce qui suit :

« rejet accidentel » Tout rejet imprévu ou fortuit - notamment par émission, fuite, perte, émanation ou explosion - de substances provenant de marchandises dangereuses ou de leurs éléments constitutifs, toute émission imprévue ou fortuite en provenance de telles marchandises, de rayonnements ionisants d'un niveau supérieur à celui fixé par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

« rejet accidentel »
``accidental release''

123. La classe 7 de l'annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

Classe 7 : Substances nucléaires - au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires - qui sont radioactives

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

124. À l'entrée en vigueur de la présente loi ou à celle du paragraphe 672.64(1) du Code criminel, édicté par l'article 4 de la Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant en conséquence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre 43 des Lois du Canada (1991), la dernière en date étant à retenir :

Modification s de la partie XX.1 du Code criminel

    a) l'article 67 de l'annexe de la partie XX.1 du Code criminel et l'intertitre le précédant sont abrogés;

    b) l'annexe de la partie XX.1 du Code criminel est modifiée par adjonction, après l'article 90, de ce qui suit :

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

90.1 Alinéas 48a) et b) et article 50

125. (1) En cas de sanction du projet de loi C-3, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi modifiant le Code canadien du travail (entreprises nucléaires) et une autre loi en conséquence, à l'entrée en vigueur de ce projet de loi ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :

Projet de loi C-3

    a) l'article 121.1 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

121.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à l'application de la présente partie l'emploi - ou des catégories d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui qui sont des personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef d'une province ou sont associés à une telle personne et dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Sociétés d'État provinciales

    b) le paragraphe 121.2(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

121.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire, en tout ou en partie, à l'application de toute disposition de la présente partie l'emploi - ou des catégories d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Exclusion

    c) l'article 158 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

158. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à l'application de la présente partie l'emploi - ou des catégories d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui qui sont des personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef d'une province ou sont associés à une telle personne et dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Sociétés d'État provinciales

    d) les paragraphes 159(1) et (2) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

159. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire, en tout ou en partie, à l'application de toute disposition de la présente partie l'emploi - ou des catégories d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Exclusion

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après consultation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, prendre des règlements sur toute question relative à la santé et à la sécurité au travail et touchant l'emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

Règlements

    e) l'article 265 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

265. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à l'application de la présente partie l'emploi - ou des catégories d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui qui sont des personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef d'une province ou sont associés à une telle personne et dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Sociétés d'État provinciales

    f) le paragraphe 266(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :