Projet de loi C-23
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266. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, soustraire, en tout ou en partie, à
l'application de toute disposition de la
présente partie l'emploi - ou des catégories
d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou
entreprises désignés par lui dont les activités
sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur
la sûreté et la réglementation nucléaires.
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Exclusion
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8.1 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, assujettir à l'application de la
présente loi l'emploi - ou des catégories
d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou
entreprises désignés par lui qui sont des
personnes morales mandataires de Sa Majesté
du chef d'une province ou sont associés à une
telle personne et dont les activités sont, en tout
ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et
la réglementation nucléaires.
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Sociétés
d'État
provinciales
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8.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, soustraire, en tout ou en partie, à
l'application de toute disposition de la
présente loi l'emploi - ou des catégories
d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou
entreprises désignés par lui dont les activités
sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur
la sûreté et la réglementation nucléaires.
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Exclusion
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(2) En cas de sanction du projet de loi C-3,
déposé au cours de la deuxième session de la
trente-cinquième législature et intitulé Loi
modifiant le Code canadien du travail
(entreprises nucléaires) et une autre loi en
conséquence, si ce projet de loi entre en
vigueur avant la présente loi, l'article 106
de la présente loi est abrogé.
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Projet de loi
C-3
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126. En cas de sanction d'un projet de loi
intitulé Loi concernant les règlements et
autres textes, y compris leur examen,
enregistrement, publication et contrôle
parlementaire, et modifiant certaines lois en
conséquence, déposé au cours de la
deuxième session de la trente-cinquième
législature, l'article 69 de la présente loi est,
à l'entrée en vigueur de l'article 1 de ce
projet de loi ou à celle de la présente loi, la
dernière en date étant à retenir, remplacé
par ce qui suit :
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Projet de loi
sur les
règlements
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69. À l'exclusion d'un décret pris sous le
régime de l'article 19, les décisions, ordres ou
ordonnances respectivement rendues, donnés
ou prises sous le régime de la présente loi ne
sont pas des règlements au sens de la Loi sur
les règlements.
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Non- application de la Loi sur les règlements
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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127. La présente loi entre en vigueur à la
date fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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