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Projet de loi C-23

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266. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire, en tout ou en partie, à l'application de toute disposition de la présente partie l'emploi - ou des catégories d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Exclusion

    g) l'article 8.1 de la Loi sur la santé des non-fumeurs est remplacé par ce qui suit :

8.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à l'application de la présente loi l'emploi - ou des catégories d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui qui sont des personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef d'une province ou sont associés à une telle personne et dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Sociétés d'État provinciales

    h) le paragraphe 8.2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs est remplacé par ce qui suit :

8.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire, en tout ou en partie, à l'application de toute disposition de la présente loi l'emploi - ou des catégories d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Exclusion

(2) En cas de sanction du projet de loi C-3, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi modifiant le Code canadien du travail (entreprises nucléaires) et une autre loi en conséquence, si ce projet de loi entre en vigueur avant la présente loi, l'article 106 de la présente loi est abrogé.

Projet de loi C-3

126. En cas de sanction d'un projet de loi intitulé Loi concernant les règlements et autres textes, y compris leur examen, enregistrement, publication et contrôle parlementaire, et modifiant certaines lois en conséquence, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature, l'article 69 de la présente loi est, à l'entrée en vigueur de l'article 1 de ce projet de loi ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, remplacé par ce qui suit :

Projet de loi sur les règlements

69. À l'exclusion d'un décret pris sous le régime de l'article 19, les décisions, ordres ou ordonnances respectivement rendues, donnés ou prises sous le régime de la présente loi ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Non-
application de la Loi sur les règlements

ENTRÉE EN VIGUEUR

127. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur