Projet de loi C-23
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Pouvoirs d'urgence |
|
|
45. Toute personne qui a des motifs raison
nables de croire qu'un lieu ou un véhicule est
contaminé - au delà du seuil réglementai
re - par une substance nucléaire radioactive
ou qu'un événement susceptible d'exposer
des personnes à des doses de rayonnement
supérieures aux seuils réglementaires ou de
provoquer le rejet dans l'environnement de
telles quantités de rayonnement s'est produit,
est tenue d'en communiquer immédiatement
les détails à la Commission ou aux autorités
compétentes.
|
|
Contamina- tion
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46. (1) Lorsque la Commission a des motifs
raisonnables de croire qu'il y a contamination
dépassant le seuil réglementaire dans un lieu
donné, elle peut tenir une audience publique,
conformément aux règles de procédure régle
mentaires, pour déterminer si les conditions
réglementaires de contamination sont réunies.
|
|
Lieu
contaminé
|
(2) Si, à l'issue de l'audience, la Commis
sion est convaincue que les conditions régle
mentaires sont réunies, elle dépose un avis de
contamination au bureau de la publicité des
droits ou tout autre bureau d'enregistrement
des droits immobiliers du lieu, ou à tout autre
bureau ouvert au public et désigné par règle
ment.
|
|
Avis de
contaminatio
n
|
(3) En outre, elle peut ordonner au proprié
taire ou au responsable du lieu, ou à tout autre
personne ayant un intérêt reconnu en droit
dans ce lieu, de prendre les mesures réglemen
taires pour le décontaminer.
|
|
Mesures de
décontamina- tion
|
(4) Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de
croire que les conditions réglementaires ont
cessé d'exister dans un lieu visé par un avis de
contamination, la Commission tient une au
dience publique, conformément aux règles de
procédure réglementaires, pour déterminer si
elle doit déposer un avis d'annulation.
|
|
Avis
d'annulation
|
(5) Au terme de l'audience, si elle est
convaincue que les conditions réglementaires
ne sont plus réunies, la Commission dépose un
avis d'annulation pour chaque avis de conta
mination déjà déposé pour le lieu.
|
|
Dépôt des
avis
d'annulation
|
(6) En outre, elle est tenue, avant le dépôt
d'un avis de contamination ou d'annulation,
de donner, de la façon prévue par règlement,
avis de sa décision au propriétaire ou à
l'occupant du lieu et à toute autre personne
visée par règlement.
|
|
Avis de
décision
|
(7) La Commission donne, de la façon
prévue par règlement, avis de l'ordonnance
rendue en vertu du paragraphe (3) à toute
personne qui y est nommée ou qui est visée par
celle-ci.
|
|
Avis de
l'ordonnance
|
47. (1) Par dérogation aux autres disposi
tions de la présente loi, la Commission peut,
en situation d'urgence et sans formalité,
rendre l'ordonnance qu'elle juge nécessaire à
la préservation de la santé ou de la sécurité des
personnes, à la protection de l'environnement,
au maintien de la sécurité nationale et au
respect par le Canada de ses obligations
internationales.
|
|
Ordonnances
en situation
d'urgence
|
(2) Dès que possible après avoir rendu une
ordonnance en vertu du paragraphe (1), la
Commission en donne avis de la façon prévue
par règlement.
|
|
Avis
|
INFRACTIONS ET PEINES |
|
|
48. Commet une infraction quiconque :
|
|
Infractions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49. Commet une infraction, même en cas de
grève ou de lock-out :
|
|
Infraction
relative à la
sécurité
d'une
installation
nucléaire
|
|
|
|
|
|
|
50. Commet une infraction quiconque, sans
y être autorisé au titre de la présente loi, a en
sa possession une substance nucléaire, une
pièce d'équipement réglementé ou des rensei
gnements réglementés qui peuvent servir à
fabriquer une arme nucléaire ou un engin
explosif nucléaire.
|
|
Possession de
substances
nucléaires
|
51. (1) Quiconque contrevient à l'article 36
est coupable d'une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure som
maire, une amende maximale de 5 000 $ et un
emprisonnement maximal de six mois, ou
l'une de ces peines.
|
|
Peine
|
(2) Quiconque contrevient à l'article 50 est
coupable d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de dix ans.
|
|
Peine
|
(3) Quiconque contrevient à la présente loi,
à l'exception des paragraphes (1) ou (2), est
coupable, selon le cas :
|
|
Peine
|
|
|
|
|
|
|
52. Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue une infraction à la
présente loi.
|
|
Infraction
continue
|
53. Les poursuites par voie de procédure
sommaire pour infraction à la présente loi se
prescrivent par deux ans à compter de la
perpétration de l'infraction ou de la date à
laquelle la Commission en a été informée.
|
|
Prescription
|
54. Le paragraphe 389(5) de la Loi sur la
marine marchande du Canada ne s'applique
pas aux substances nucléaires, à l'équipement
réglementé, aux installations nucléaires ni aux
véhicules à propulsion nucléaire.
|
|
Interpréta- tion du par. 389(5) de la Loi sur la marine marchande du Canada
|
55. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, le certificat censé signé par
l'analyste, où il est déclaré que celui-ci a
étudié telle substance ou tel produit et où sont
donnés ses résultats, ainsi qu'un extrait ou une
copie d'un tel certificat établis ou certifiés
conformes par un inspecteur ou un fonction
naire désigné sont admissibles en preuve dans
les poursuites engagées pour infraction à la
présente loi, sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire;
le certificat, l'extrait ou la copie font foi de
leur contenu.
|
|
Preuve par
certificat
|
(2) La partie contre laquelle est produit le
certificat, l'extrait ou la copie peut, avec
l'autorisation du tribunal, exiger la présence
de l'analyste, de l'inspecteur ou du fonction
naire désigné pour contre-interrogatoire.
|
|
Présence de
l'analyste
|
(3) Le certificat, l'extrait ou la copie n'est
reçu en preuve que si la partie qui a l'intention
de le produire contre une autre en donne à
celle-ci un préavis suffisant en y joignant une
copie du certificat.
|
|
Préavis
|
56. Le titulaire qui commet à l'étranger un
geste - acte ou omission - qui, s'il était
commis au Canada, constituerait soit une
infraction à l'alinéa 48c), soit une infraction à
l'alinéa 48i) commise à l'égard de sa licence
ou de son permis est, à la condition de résider
ou d'exercer une activité commerciale au
Canada, réputé avoir commis ce geste au
Canada.
|
|
Application
extraterri- toriale
|
57. Les poursuites pour infraction à la
présente loi peuvent être intentées au lieu de
la perpétration, à celui où la cause d'action a
pris naissance, au lieu de la résidence de
l'accusé ou au lieu où il exerce une activité
commerciale.
|
|
Lieu du
procès
|
58. (1) Le tribunal peut prononcer l'absolu
tion du contrevenant qui a plaidé coupable ou
a été reconnu coupable, en l'assortissant
éventuellement, par ordonnance, de condi
tions imposant la totalité ou une partie des
obligations visées aux alinéas 60(1)a) à j).
|
|
Absolution
|
(2) Si le contrevenant manque aux obliga
tions que lui impose l'ordonnance ou est
déclaré coupable d'une autre infraction à la
présente loi perpétrée après la date à laquelle
l'ordonnance est rendue, le poursuivant peut
demander au tribunal d'annuler l'absolution,
de déclarer le contrevenant coupable de
l'infraction dont il avait été absous et de lui
imposer la peine dont il était passible au
moment où l'ordonnance a été prise.
|
|
Demande du
poursuivant
|
59. (1) En cas de déclaration de culpabilité
pour infraction à la présente loi, le tribunal
peut surseoir au prononcé de la peine et
ordonner à l'accusé de se conformer aux
conditions imposant la totalité ou une partie
des obligations visées aux alinéas 60(1)a) à j).
|
|
Sursis
|
(2) Si le contrevenant manque aux obliga
tions que lui impose l'ordonnance ou est
déclaré coupable d'une autre infraction à la
présente loi perpétrée après la date à laquelle
l'ordonnance est rendue, le poursuivant peut
demander au tribunal d'imposer toute peine
qui aurait pu être imposée s'il n'y avait pas eu
sursis.
|
|
Demande du
poursuivant
|
60. (1) En sus de toute peine prévue par la
présente loi, le tribunal peut rendre une
ordonnance imposant au contrevenant déclaré
coupable tout ou partie des obligations suivan
tes :
|
|
Ordonnance
du tribunal
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Toute ordonnance rendue en vertu des
paragraphes (1), 58(1) ou 59(1) prend effet
soit immédiatement, soit à la date fixée par le
tribunal, et elle demeure en vigueur pendant
trois ans au plus.
|
|
Prise d'effet
|
61. Le tribunal saisi d'une poursuite pour
infraction à la présente loi peut, s'il constate
que le contrevenant a tiré des avantages
financiers de la perpétration de celle-ci, lui
infliger, en sus du maximum imposable,
l'amende supplémentaire qu'il juge égale à
ces avantages.
|
|
Amende
supplémen- taire
|
62. (1) À la demande de la victime, le
tribunal peut, au moment de l'application de
la peine, ordonner au contrevenant qui a été
déclaré coupable d'une infraction à la présen
te loi de verser à la victime, dans le délai qu'il
estime raisonnable, des dommages-intérêts
pour la perte des biens ou les dommages à
ceux-ci résultant de l'infraction.
|
|
Dommages- intérêts
|
(2) En cas de non-paiement dans le délai
fixé, la victime peut faire inscrire l'ordonnan
ce au greffe de la juridiction supérieure ayant
compétence en matière civile dans la province
où le procès a eu lieu. L'ordonnance peut alors
être exécutée selon les mêmes modalités
qu'un jugement de cette juridiction.
|
|
Exécution
|
63. (1) Le tribunal qui a rendu une ordon
nance en vertu des articles 58, 59 ou 60 peut,
sur demande du procureur général du Canada
ou du contrevenant, faire comparaître celui-ci
et, après avoir entendu les observations de l'un
et l'autre, modifier l'ordonnance selon ce qui
est applicable en l'espèce et lui paraît justifié
par toute évolution de la situation du contreve
nant :
|
|
Ordonnance
de
modification
des sanctions
|
|
|
|
|
|
|
(2) Avant de rendre une ordonnance en
vertu du présent article, le tribunal peut en
donner préavis aux personnes qu'il juge
intéressées; il peut aussi les entendre.
|
|
Préavis
|
(3) Après audition de la demande visée au
paragraphe (1), toute nouvelle demande est
subordonnée à l'autorisation du tribunal.
|
|
Restriction
|
64. Les articles 58, 59, 60, 62 et 63 n'ont pas
pour effet de porter atteinte :
|
|
Application
de la Loi sur
la
responsabilit
é nucléaire
|
|
|
|
|
|
|
65. (1) En cas de manquement à l'obligation
de publication prévue à l'alinéa 60(1)c) et
imposée à un contrevenant en vertu de l'arti
cle 58, 59 ou 60, la Commission peut procéder
à la publication de la façon que prévoit cet
alinéa et en recouvrer les frais auprès du
contrevenant.
|
|
Publication
|
(2) Les frais de publication que la Commis
sion engage au titre du paragraphe (1) ainsi
que les indemnités visées à l'alinéa 60(1)g) et
les intérêts afférents constituent des créances
de Sa Majesté du chef du Canada dont le
recouvrement peut être poursuivi à ce titre
devant toute juridiction compétente ou selon
toute autre modalité de droit.
|
|
Créances de
Sa Majesté
|