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Projet de loi C-23

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41. Les destinataires des ordres des inspec teurs et des fonctionnaires désignés et des ordonnances de la Commission ainsi que toutes les autres personnes qui y sont visées sont tenus de s'y conformer avant l'expiration du délai qui y est fixé ou, à défaut, sans délai, même s'ils n'ont pas eu la possibilité de présenter leurs observations au préalable.

Caractère obligatoire des ordres et des ordonnances

42. (1) Lorsque l'inspecteur ou un fonction naire désigné donne un ordre ou que la Commission rend une ordonnance à l'égard d'une substance nucléaire, d'une pièce d'équipement réglementé, de renseignements réglementés ou d'une installation nucléaire, la personne qui a la possession de la substance, de la pièce d'équipement ou des renseigne ments, ou le propriétaire ou le responsable de l'installation au moment où l'ordre est donné ou l'ordonnance rendue sont, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de leur faute ou négligence, responsables des frais que toute autre personne engage pour se conformer à l'ordre ou à l'ordonnance.

Responsabi-
lité des frais liés aux mesures

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de porter atteinte aux recours que le propriétaire ou le responsable peut avoir contre des tiers.

Indemnisa-
tion

(3) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte à la responsabilité de l'exploi tant découlant de la Loi sur la responsabilité nucléaire.

Responsabi-
lité au titre de la Loi sur la responsabilit é nucléaire

Révision et appel

43. (1) Peut interjeter appel auprès de la Commission toute personne directement concernée par :

Appel à la Commission

    a) la décision d'un fonctionnaire désigné de rejeter une demande de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modifi cation, de révocation ou de remplacement d'une licence ou d'un permis;

    b) les conditions d'une licence ou d'un permis délivré par un fonctionnaire dés igné;

    c) le renouvellement, la suspension, la modification, la révocation ou le remplace ment d'une licence ou d'un permis par un fonctionnaire désigné;

    d) la confirmation, la modification, l'annu lation ou le remplacement de l'ordre d'un inspecteur par un fonctionnaire désigné.

(2) La Commission est tenue de procéder à une nouvelle audition et de réviser :

Révision par la Commission sur demande

    a) le rejet d'une demande de délivrance d'une licence ou d'un permis, prononcé par elle, si l'auteur de la demande en fait la demande;

    b) le refus de renouveler, de suspendre, de modifier, de révoquer ou de remplacer une licence ou un permis, prononcé par elle, si le titulaire en fait la demande;

    c) les conditions d'une licence ou d'un permis qu'elle a délivré, renouvelé, suspen du ou modifié, si le titulaire en fait la demande;

    d) la suspension, la modification, la révoca tion ou le remplacement d'une licence ou d'un permis, prononcés par elle, si le titulaire en fait la demande;

    e) une de ses ordonnances, si une personne nommée dans l'ordonnance ou visée par celle-ci en fait la demande;

    f) la confirmation, la modification, l'annu lation ou le remplacement de l'ordre d'un inspecteur ou d'un fonctionnaire désigné, prononcés par elle, si une personne nom mée dans l'ordre ou visée par celui-ci en fait la demande.

(3) La Commission peut, de sa propre initiative, réviser la décision qu'elle a prise ou l'ordonnance qu'elle a rendue, la décision ou l'ordre d'un fonctionnaire désigné ou d'un inspecteur, ou les conditions d'une licence ou d'un permis.

Révision administra-
tive

(4) Lors d'un appel ou d'une révision, la Commission peut accepter le dépôt de nou veaux éléments de preuve et entendre une nouvelle fois les témoignages déjà rendus, selon qu'elle le juge indiqué; elle est tenue :

Décision

    a) dans le cas du rejet d'une demande de délivrance, de renouvellement, de modifi cation, de révocation ou de remplacement d'une licence ou d'un permis, de confirmer le rejet de la demande ou de délivrer, renouveler, modifier, révoquer ou rempla cer la licence ou le permis;

    b) dans le cas des conditions d'une licence ou d'un permis, de les confirmer, modifier ou annuler;

    c) dans le cas de la modification d'une licence ou d'un permis, de la confirmer, la modifier ou l'annuler;

    d) dans le cas de la suspension d'une licence ou d'un permis, de la confirmer, de l'annu ler ou d'en modifier les modalités;

    e) dans le cas de la révocation d'une licence ou d'un permis, de la confirmer ou de l'annuler, et, dans ce dernier cas, elle assortit la licence ou le permis des condi tions qu'elle juge nécessaires à l'applica tion de la présente loi;

    f) dans le cas du remplacement d'une licence ou d'un permis, de le confirmer, le modifier, le remplacer ou l'annuler;

    g) dans le cas d'un ordre ou d'une ordon nance, ou de son remplacement, de confir mer, modifier, annuler ou remplacer l'ordre ou l'ordonnance, ou son remplacement;

    h) dans le cas de la confirmation d'un ordre ou d'une ordonnance, de l'approuver ou de l'annuler et de modifier, annuler ou rempla cer l'ordre ou l'ordonnance;

    i) dans le cas de la modification d'un ordre ou d'une ordonnance, de la confirmer ou de l'annuler et de confirmer, modifier, annuler ou remplacer l'ordre ou l'ordonnance;

    j) dans le cas de l'annulation d'un ordre ou d'une ordonnance, de la confirmer ou de l'annuler et de confirmer, modifier ou remplacer l'ordre ou l'ordonnance.

Règlements

44. (1) Avec l'agrément du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement :

Règlements

    a) régir le développement, la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire;

    b) régir l'extraction minière, la production, le raffinage, la conversion, l'enrichisse ment, le traitement, le retraitement, la possession, l'importation, l'exportation, l'utilisation, l'emballage, le transport, la gestion, le stockage provisoire et perma nent et l'évacuation ainsi que l'abandon des substances nucléaires;

    c) régir la conception, l'inspection en cours de production ou d'installation, la produc tion, la possession, l'entreposage, l'impor tation, l'exportation, l'utilisation, le déclas sement, l'abandon et l'élimination de l'équipement réglementé;

    d) régir la production, la possession, le transfert, la conservation, l'importation, l'exportation, l'utilisation, la communica tion et les restrictions à la communication des renseignements réglementés;

    e) régir l'emplacement, la conception, la construction, l'installation, l'exploitation, l'entretien, la modification, le déclasse ment, l'abandon et l'aliénation d'une instal lation nucléaire ou d'une partie d'installa tion;

    f) régir la préservation de la santé et de la sécurité des personnes et la protection de l'environnement contre les dangers liés aux activités visées aux alinéas a), b), c) et e);

    g) régir les doses de rayonnement, notam ment :

      (i) la création de différentes catégories de personnes et la détermination de la dose maximale de rayonnement acceptable pour chaque catégorie,

      (ii) la détermination des circonstances dans lesquelles une personne ou une catégorie de personnes peuvent recevoir une dose de rayonnement supérieure à la dose réglementaire,

      (iii) les mesures de protection des person nes contre l'exposition aux rayonne ments;

    h) régir la protection des travailleurs du secteur nucléaire, notamment :

      (i) déterminer les tâches qui peuvent être effectuées par une personne travaillant dans une installation nucléaire ou un autre lieu où une substance nucléaire est produite, utilisée, possédée, emballée, transportée, stockée provisoirement ou en permanence ou évacuée, et les moda lités de modification des conditions d'emploi de ces travailleurs,

      (ii) déterminer les renseignements qu'une telle personne est tenue de fournir à son employeur ou à un service de dosimétrie pour mesurer et contrôler les doses de rayonnement qu'elle a reçues,

      (iii) déterminer les examens médicaux et les tests qu'une telle personne doit subir et les circonstances dans lesquelles elle doit les subir,

      (iv) déterminer les mesures à prendre par l'employeur d'une telle personne et les titulaires d'une licence ou d'un permis d'exploitation d'une telle installation ou d'un tel lieu;

    i) fixer les droits pour les services, rensei gnements et produits que la Commission fournit;

    j) fixer les droits ou la méthode de calcul des droits qui peuvent être exigés pour une licence ou un permis ou pour une catégorie de licences ou de permis;

    k) régir les conditions de compétence, de formation et d'examens à satisfaire par les analystes, les inspecteurs, les travailleurs du secteur nucléaire ou toute autre personne qui exerce des fonctions dans une installa tion nucléaire ou un autre lieu où une substance nucléaire ou de l'équipement réglementé sont, selon le cas, produits, utilisés, possédés, emballés, transportés, stockés provisoirement ou en permanence, entreposés, évacués ou éliminés, et fixer les droits applicables aux examens;

    l) régir la procédure d'attestation des per sonnes visées à l'alinéa k) ou de retrait de leur attestation et fixer les droits applica bles à l'obtention des certificats qui peuvent leur être remis;

    m) régir la prise des mesures nécessaires au maintien de la sécurité nationale et au respect des obligations internationales du Canada dans le cadre du développement, de la production et de l'utilisation de l'énergie nucléaire, ainsi que de la production, de la possession, de l'utilisation, de l'emballage, du transport, de la conservation, de l'entre posage, du stockage provisoire ou perma nent, de l'évacuation ou de l'élimination, selon le cas, des substances nucléaires, de l'équipement réglementé et des renseigne ments réglementés;

    n) régir la prise des mesures nécessaires au respect par le Canada de ses obligations internationales en matière de développe ment, de production et d'utilisation de l'énergie nucléaire, notamment prévoir les conditions permettant aux personnes dés ignées par règlement d'avoir accès aux installations nucléaires et aux lieux où sont conservés des substances nucléaires ou des renseignements réglementés;

    o) fixer les exigences applicables à la possession, à l'utilisation, à l'emballage, au transport, au stockage provisoire ou perma nent, à l'entreposage, à l'évacuation et à l'élimination, selon le cas, des substances nucléaires ou de l'équipement réglementé et celles qui s'appliquent à l'emplacement, à la conception, à la construction, à l'instal lation, à l'exploitation, à l'entretien, à la modification, au déclassement et à l'aban don d'une installation nucléaire ou d'un véhicule à propulsion nucléaire;

    p) régir la forme du certificat des inspec teurs et des fonctionnaires désignés;

    q) régir la procédure d'homologation ou d'annulation d'homologation de l'équipe ment réglementé;

    r) créer des catégories d'installations nu cléaires;

    s) régir l'exploitation d'un service de dosimétrie;

    t) régir la forme des avis prévus par la présente loi et la façon de les donner;

    u) prévoir l'exemption d'une activité, d'une personne, d'une catégorie de personnes ou d'une quantité déterminée de substance nucléaire de l'application de la totalité ou d'une partie de la présente loi ou des règlements, d'une façon temporaire ou permanente;

    v) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    w) prendre toutes les autres mesures qu'elle juge nécessaires à l'application de la pré sente loi et à la mise en oeuvre de sa mission.

(2) Les droits visés à l'alinéa (1)i) ne peuvent dépasser une estimation raisonnable des coûts de fourniture des services, rensei gnements ou produits.

Coûts

(3) Les droits visés à l'alinéa (1)j) ne peuvent dépasser une estimation raisonnable des coûts engagés par la Commission pour prendre les mesures de réglementation relati vement à une licence ou un permis ou à une catégorie de licences ou permis.

Coûts

(4) Les règlements d'application de l'alinéa (1)o) qui incorporent des normes par renvoi peuvent prévoir qu'elles sont incorporées soit avec leurs modifications successives jusqu'à une date donnée soit avec toutes leurs modifi cations successives.

Incorporation de normes

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires à l'application de la présente loi.

Règlements

(6) Le règlement pris en vertu des paragra phes (1) ou (5) qui incorpore par renvoi tout ou partie d'un texte - loi ou texte d'application de celle-ci - provincial peut prévoir que celui-ci est incorporé soit avec ses modifica tions successives jusqu'à une date donnée, soit avec toutes ses modifications successives.

Incorporation d'un texte provincial

(7) Le règlement visé au paragraphe (6) peut s'appliquer :

Champ d'application

    a) soit, d'une façon générale, à tous les ouvrages et entreprises visés à l'article 71;

    b) soit à un ouvrage ou entreprise en particulier, ou à une ou plusieurs catégories de ceux-ci;

    c) soit à une catégorie de personnes em ployées dans le cadre d'un ouvrage ou d'une entreprise visés aux alinéas a) ou b).

(8) Le règlement pris en vertu du paragra phe (1) qui incorpore le texte provincial est, avec le consentement du ministre provincial intéressé, mis en application par la personne ou l'autorité qui est responsable de l'applica tion du texte.

Application

(9) Le règlement pris en vertu du paragra phe (5) qui incorpore le texte provincial est, avec le consentement du ministre provincial intéressé, mis en application par la personne ou l'autorité qui est responsable de l'applica tion du texte.

Application

(10) Par dérogation à l'article 51, quicon que enfreint un règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (5) en violant une disposi tion du texte incorporé commet une infraction à la présente loi et encourt, le cas échéant, la peine prévue par les lois de la province en cas d'infraction à la disposition.

Infraction et peine

(11) Les poursuites relatives à l'infraction définie au paragraphe (10) sont intentées par le procureur général de la province où l'infrac tion est commise.

Procédure