Projet de loi C-23
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Documents et rapports |
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27. Les titulaires de licence ou de permis et
les personnes visées par règlement :
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Documents et
rapports
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Analystes et inspecteurs |
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28. La Commission peut désigner toute
personne qu'elle estime qualifiée pour remplir
les fonctions d'analyste dans le cadre de la
présente loi.
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Désignation
des analystes
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29. (1) La Commission peut désigner toute
personne qu'elle estime qualifiée pour remplir
les fonctions d'inspecteur dans le cadre de la
présente loi; le cas échéant, elle lui remet un
certificat conforme au modèle réglementaire
attestant sa qualité.
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Désignation
des
inspecteurs
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(2) Le certificat énumère les catégories de
lieux ou de véhicules que l'inspecteur est
autorisé à visiter, fait état des restrictions
attachées à ses pouvoirs et prévoit les modali
tés applicables au déroulement de chaque
visite; l'inspecteur présente, sur demande, son
certificat au responsable des lieux ou véhicu
les visités.
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Contenu du
certificat
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30. (1) Pour contrôler l'observation de la
présente loi ou de ses règlements, d'une
ordonnance, d'une décision ou d'un ordre pris
sous son régime, ou d'une condition d'une
licence ou d'un permis, l'inspecteur peut, à
toute heure convenable et sous réserve des
conditions de son certificat de désignation,
procéder à la visite :
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Inspection
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(2) Dans le cas de la visite d'un local
d'habitation, l'inspecteur doit se conformer
aux conditions suivantes :
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Local
d'habitation
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(3) L'inspecteur peut en tout temps visiter
un véhicule ou un lieu, s'il a des motifs
raisonnables de croire :
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Circonstances
spéciales
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31. En vue de faire observer la présente loi
et ses règlements, l'inspecteur peut exercer
sans mandat les pouvoirs de perquisition et de
saisie prévus à l'article 487 du Code criminel,
lorsque l'urgence de la situation rend difficile
ment réalisable l'obtention du mandat, sous
réserve que les conditions de délivrance de
celui-ci soient réunies.
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Perquisition
sans mandat
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32. Dans l'exercice des attributions que lui
confère la présente loi, l'inspecteur peut
notamment :
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Pouvoirs de
l'inspecteur
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33. Dans l'exercice des attributions que lui
confère la présente loi, l'inspecteur peut se
faire accompagner d'une personne de son
choix.
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Inspecteur
accompagné
d'un tiers
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34. Il est disposé des objets saisis en
application de la présente loi ou d'un mandat
obtenu en vertu du Code criminel ou ceux-ci
sont remis à leur propriétaire ou à la personne
qui est autorisée à en avoir la possession :
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Destruction
ou remise des
objets saisis
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35. (1) L'inspecteur peut ordonner à un
titulaire de licence ou de permis de prendre les
mesures qu'il estime nécessaires à la préserva
tion de la santé ou de la sécurité des personnes,
à la protection de l'environnement, au main
tien de la sécurité nationale ou au respect par
le Canada de ses obligations internationales.
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Ordres de
l'inspecteur
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(2) Lors de la visite d'un lieu ou d'un
véhicule, l'inspecteur peut ordonner à quicon
que :
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Ordres de
l'inspecteur
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(3) L'inspecteur fait rapport à la Commis
sion de tous les ordres qu'il donne en vertu du
présent article pour qu'elle les révise, la
Commission étant tenue de confirmer, modi
fier, annuler ou remplacer les ordres en
question.
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Révision par
la
Commission
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36. Le propriétaire ou le responsable du lieu
ou du véhicule visé par l'intervention de
l'inspecteur, ainsi que toutes les personnes qui
s'y trouvent sont tenus de lui prêter toute
l'assistance nécessaire pour lui permettre
d'exercer les attributions qui lui sont confé
rées sous le régime de la présente loi.
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Assistance
des
inspecteurs
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Fonctionnaires désignés |
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37. (1) La Commission peut désigner toute
personne qu'elle estime qualifiée - nommé
ment, par catégorie ou par désignation de son
poste - pour remplir les fonctions de fonc
tionnaire désigné; le cas échéant, elle lui
remet un certificat faisant état des fonctions
qu'elle est autorisée à exercer.
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Fonction- naires désignés
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(2) La Commission peut autoriser le fonc
tionnaire désigné à :
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Fonctions
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(3) Dans l'exercice des fonctions visées au
paragraphe (2), le fonctionnaire désigné pré
sente, sur demande, son certificat de désigna
tion.
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Présentation
du certificat
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(4) Le fonctionnaire désigné est tenu d'avi
ser l'auteur d'une demande de délivrance, de
renouvellement, de suspension, de modifica
tion, de révocation ou de remplacement d'une
licence ou d'un permis dans les cas où il rejette
la demande.
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Avis à
l'intéressé
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(5) Le fonctionnaire désigné fait rapport à
la Commission :
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Rapport à la
Commission
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(6) Le fonctionnaire désigné fait rapport à
la Commission de tous les ordres qu'il donne
en vertu de l'alinéa (2)f) pour qu'elle les
révise, la Commission étant tenue de confir
mer, modifier, annuler ou remplacer les ordres
en question.
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Révision par
la
Commission
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Procédure |
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38. Les ordres de l'inspecteur, les décisions
du fonctionnaire désigné visées aux alinéas
37(2)c), d) ou g) et les ordres du fonctionnaire
désigné visés à l'alinéa 37(2)f) sont donnés ou
pris en conformité avec les règles de procédu
re réglementaires.
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Règles de
procédure
applicables
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39. (1) Le fonctionnaire désigné donne la
possibilité d'être entendu :
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Possibilité
d'être
entendu
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au
renouvellement, à la suspension, à la modifi
cation, à la révocation ou au remplacement de
licence ou de permis demandés par son
titulaire.
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Exceptions
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40. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
Commission donne, conformément aux règles
de procédure réglementaires, la possibilité
d'être entendu :
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Possibilité
d'être
entendu
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Exceptions
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(3) Malgré toute autre disposition de la
présente loi, la Commission peut, de sa propre
initiative et en conformité avec les règles de
procédure réglementaires, trancher toute
question liée à l'application de la présente loi,
si elle est convaincue que l'intérêt public
l'exige.
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Procédure
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(4) Au terme des procédures prévues aux
paragraphes (1) et (3), la Commission fait
parvenir une copie de sa décision :
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Transmission
de la décision
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(5) Sous réserve des règlements administra
tifs pris en vertu de l'article 15 et des
règlements pris en vertu de l'article 44, la
Commission tient une audience publique :
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Audiences
publiques
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(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas aux
affaires visées par le paragraphe 14(2).
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Exception
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