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Projet de loi C-23

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Documents et rapports

27. Les titulaires de licence ou de permis et les personnes visées par règlement :

Documents et rapports

    a) tiennent les documents réglementaires, notamment un document sur la quantité de rayonnement reçue par chaque person ne - ou la dose engagée à l'égard de chaque personne - dont les fonctions pro fessionnelles sont liées aux activités autori sées par la présente loi ou qui se trouve dans un lieu où celles-ci sont exercées, les conserve durant la période réglementaire et les communique en conformité avec les règlements;

    b) font les rapports réglementaires, notam ment en cas de vol ou de perte d'une substance nucléaire, d'une pièce d'équipe ment réglementé ou de renseignements réglementés utilisés dans le cadre des activités autorisées par la présente loi, ou en cas de contravention à la présente loi liée à ces activités - le rapport portant aussi dans ce cas sur les mesures prises en rapport avec la contravention - et les dépose de la façon prévue par règlement.

Analystes et inspecteurs

28. La Commission peut désigner toute personne qu'elle estime qualifiée pour remplir les fonctions d'analyste dans le cadre de la présente loi.

Désignation des analystes

29. (1) La Commission peut désigner toute personne qu'elle estime qualifiée pour remplir les fonctions d'inspecteur dans le cadre de la présente loi; le cas échéant, elle lui remet un certificat conforme au modèle réglementaire attestant sa qualité.

Désignation des inspecteurs

(2) Le certificat énumère les catégories de lieux ou de véhicules que l'inspecteur est autorisé à visiter, fait état des restrictions attachées à ses pouvoirs et prévoit les modali tés applicables au déroulement de chaque visite; l'inspecteur présente, sur demande, son certificat au responsable des lieux ou véhicu les visités.

Contenu du certificat

30. (1) Pour contrôler l'observation de la présente loi ou de ses règlements, d'une ordonnance, d'une décision ou d'un ordre pris sous son régime, ou d'une condition d'une licence ou d'un permis, l'inspecteur peut, à toute heure convenable et sous réserve des conditions de son certificat de désignation, procéder à la visite :

Inspection

    a) d'une installation nucléaire;

    b) d'un véhicule à propulsion nucléaire ou d'un véhicule dont il a des motifs raisonna bles de croire qu'il transporte un réacteur nucléaire, une substance nucléaire, de l'équipement réglementé ou des renseigne ments réglementés;

    c) d'un véhicule ou d'un lieu où l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des substances nucléaires, de l'équipement réglementé ou des renseigne ments réglementés ou des documents dont la tenue est obligatoire sous le régime de la présente loi ou de ses règlements, d'une ordonnance, d'une décision ou d'un ordre pris sous son régime, ou d'une condition d'une licence ou d'un permis.

(2) Dans le cas de la visite d'un local d'habitation, l'inspecteur doit se conformer aux conditions suivantes :

Local d'habitation

    a) donner un préavis suffisant de la visite au titulaire de la licence ou du permis;

    b) ne procéder à la visite qu'entre 7 h et 21 h, heure locale, lorsqu'il ne peut s'enten dre avec le titulaire de la licence ou du permis sur l'heure de la visite;

    c) se limiter à la visite des endroits où se trouvent les substances nucléaires, l'équi pement réglementé, les renseignements réglementés ou les documents.

(3) L'inspecteur peut en tout temps visiter un véhicule ou un lieu, s'il a des motifs raisonnables de croire :

Circonstances spéciales

    a) que le véhicule ou le lieu est contaminé par des substances nucléaires;

    b) qu'on y utilise, manipule, stocke - ou que le véhicule transporte - des substan ces nucléaires d'une manière qui pourrait créer un danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement;

    c) qu'une installation nucléaire est exploi tée d'une manière pouvant créer un tel danger ou se trouve dans un état susceptible de créer un tel danger.

31. En vue de faire observer la présente loi et ses règlements, l'inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs de perquisition et de saisie prévus à l'article 487 du Code criminel, lorsque l'urgence de la situation rend difficile ment réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Perquisition sans mandat

32. Dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi, l'inspecteur peut notamment :

Pouvoirs de l'inspecteur

    a) utiliser ou faire utiliser le matériel qui se trouve sur place;

    b) effectuer des mesures;

    c) faire des essais sur un véhicule ou sur tout objet qui se trouve dans le véhicule ou le lieu visité;

    d) examiner tout véhicule ou lieu visité et établir ou faire établir un document relatif à tout objet qui s'y trouve, et enlever pour une période que justifient les circonstances ces objets en vue d'établir un document;

    e) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant;

    f) prendre des échantillons et en disposer;

    g) examiner les documents dont la tenue est exigée ou les rapports qui doivent être faits sous le régime de la présente loi, ou les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, s'y rapportent;

    h) interroger toute personne présente ou liée à son intervention ou toute personne res ponsable du véhicule ou lieu visité.

33. Dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi, l'inspecteur peut se faire accompagner d'une personne de son choix.

Inspecteur accompagné d'un tiers

34. Il est disposé des objets saisis en application de la présente loi ou d'un mandat obtenu en vertu du Code criminel ou ceux-ci sont remis à leur propriétaire ou à la personne qui est autorisée à en avoir la possession :

Destruction ou remise des objets saisis

    a) soit en conformité avec l'ordonnance du tribunal, après qu'une décision définitive a été rendue à l'égard des poursuites pour l'infraction à la présente loi ou aux règle ments à laquelle les objets sont liés;

    b) soit aux termes de l'ordonnance que la Cour fédérale rend à la suite de la demande que lui a présentée le propriétaire des biens saisis ou la personne qui est autorisée à en avoir la possession, ou la Commission.

35. (1) L'inspecteur peut ordonner à un titulaire de licence ou de permis de prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la préserva tion de la santé ou de la sécurité des personnes, à la protection de l'environnement, au main tien de la sécurité nationale ou au respect par le Canada de ses obligations internationales.

Ordres de l'inspecteur

(2) Lors de la visite d'un lieu ou d'un véhicule, l'inspecteur peut ordonner à quicon que :

Ordres de l'inspecteur

    a) dans les cas visés par l'alinéa 30(3)a), d'évacuer, de fermer, de sceller ou d'étique ter un lieu ou un véhicule ou de prendre les mesures qu'il juge nécessaires en vue de la décontamination du lieu ou du véhicule;

    b) dans les cas visés par l'alinéa 30(3)b), d'utiliser, de manipuler, de stocker ou de transporter une substance nucléaire d'une façon qui ne causera aucun danger inaccep table pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement;

    c) dans les cas visés par l'alinéa 30(3)c), d'exploiter une installation nucléaire de façon à empêcher que ne survienne un danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environne ment, de la fermer ou d'y apporter les correctifs nécessaires pour empêcher un tel danger;

    d) dans les cas visés par l'article 31, de prendre les mesures qu'il juge nécessaires afin de préserver la santé et la sécurité des personnes, de protéger l'environnement, de maintenir la sécurité nationale ou d'assurer le respect par le Canada de ses obligations internationales.

(3) L'inspecteur fait rapport à la Commis sion de tous les ordres qu'il donne en vertu du présent article pour qu'elle les révise, la Commission étant tenue de confirmer, modi fier, annuler ou remplacer les ordres en question.

Révision par la Commission

36. Le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule visé par l'intervention de l'inspecteur, ainsi que toutes les personnes qui s'y trouvent sont tenus de lui prêter toute l'assistance nécessaire pour lui permettre d'exercer les attributions qui lui sont confé rées sous le régime de la présente loi.

Assistance des inspecteurs

Fonctionnaires désignés

37. (1) La Commission peut désigner toute personne qu'elle estime qualifiée - nommé ment, par catégorie ou par désignation de son poste - pour remplir les fonctions de fonc tionnaire désigné; le cas échéant, elle lui remet un certificat faisant état des fonctions qu'elle est autorisée à exercer.

Fonction-
naires désignés

(2) La Commission peut autoriser le fonc tionnaire désigné à :

Fonctions

    a) homologuer l'équipement réglementé pour l'application de la présente loi ou en annuler l'homologation;

    b) attester la compétence des personnes visées à l'alinéa 44(1)k) pour accomplir leurs fonctions, ou retirer leur attestation;

    c) délivrer les licences ou les permis qui relèvent de catégories établies par la Com mission, sur demande faite conformément au paragraphe 24(2);

    d) renouveler, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer les licences ou les permis visés à l'alinéa c), sur demande faite conformément au paragra phe 24(2);

    e) désigner, à titre d'analyste ou d'inspec teur, toute personne qu'il estime qualifiée au titre de l'article 28 ou du paragraphe 29(1);

    f) donner les ordres qu'un inspecteur peut donner en vertu des paragraphes 35(1) ou (2);

    g) confirmer, modifier, annuler ou rempla cer un ordre donné par un inspecteur;

    h) autoriser le retour au travail des person nes ayant reçu une dose de rayonnement supérieure à la limite réglementaire.

(3) Dans l'exercice des fonctions visées au paragraphe (2), le fonctionnaire désigné pré sente, sur demande, son certificat de désigna tion.

Présentation du certificat

(4) Le fonctionnaire désigné est tenu d'avi ser l'auteur d'une demande de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modifica tion, de révocation ou de remplacement d'une licence ou d'un permis dans les cas où il rejette la demande.

Avis à l'intéressé

(5) Le fonctionnaire désigné fait rapport à la Commission :

Rapport à la Commission

    a) de tout refus de délivrance, de renouvel lement, de suspension, de modification, de révocation ou de remplacement d'une li cence ou d'un permis;

    b) de la délivrance d'une licence ou d'un permis dans le cas où, à titre de condition de la licence ou du permis, il oblige l'auteur de la demande à fournir la garantie financière visée au paragraphe 24(5);

    c) de tout renouvellement d'une licence ou d'un permis lorsque les conditions en sont modifiées ou de toute suspension, modifi cation, révocation ou remplacement de ceux-ci, sauf si la demande est faite par le titulaire du permis ou de la licence ou avec son consentement;

    d) de la confirmation, de la modification, de l'annulation ou du remplacement d'un ordre en vertu de l'alinéa (2)g).

(6) Le fonctionnaire désigné fait rapport à la Commission de tous les ordres qu'il donne en vertu de l'alinéa (2)f) pour qu'elle les révise, la Commission étant tenue de confir mer, modifier, annuler ou remplacer les ordres en question.

Révision par la Commission

Procédure

38. Les ordres de l'inspecteur, les décisions du fonctionnaire désigné visées aux alinéas 37(2)c), d) ou g) et les ordres du fonctionnaire désigné visés à l'alinéa 37(2)f) sont donnés ou pris en conformité avec les règles de procédu re réglementaires.

Règles de procédure applicables

39. (1) Le fonctionnaire désigné donne la possibilité d'être entendu :

Possibilité d'être entendu

    a) à l'auteur de la demande, avant de refuser la délivrance d'une licence ou d'un permis au titre de l'alinéa 37(2)c);

    b) au titulaire, avant d'accepter ou de refuser de renouveler, de suspendre, de modifier, de révoquer ou de remplacer une licence ou un permis en vertu de l'alinéa 37(2)d);

    c) à toute personne nommée dans un ordre ou visée par celui-ci, avant de confirmer, modifier, annuler ou remplacer un ordre en vertu de l'alinéa 37(2)g).

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au renouvellement, à la suspension, à la modifi cation, à la révocation ou au remplacement de licence ou de permis demandés par son titulaire.

Exceptions

40. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission donne, conformément aux règles de procédure réglementaires, la possibilité d'être entendu :

Possibilité d'être entendu

    a) à l'auteur d'une demande de licence ou de permis faite dans le cadre de l'article 24, avant de rejeter celle-ci;

    b) au titulaire, avant d'accepter ou de refuser de renouveler, de suspendre, de modifier, de révoquer ou de remplacer une licence ou un permis en vertu de l'article 25;

    c) à toute personne nommée dans un ordre ou visée par celui-ci, avant de confirmer, modifier, annuler ou remplacer l'ordre d'un inspecteur au titre du paragraphe 35(3);

    d) à toute personne nommée dans un ordre ou visée par celui-ci, avant de confirmer, modifier, annuler ou remplacer l'ordre d'un fonctionnaire désigné au titre du paragra phe 37(6);

    e) à l'auteur d'une demande, avant de confirmer une décision de ne pas délivrer une licence ou un permis, et au titulaire, avant de confirmer une décision de ne pas renouveler, modifier, révoquer ou rempla cer une licence ou un permis dans le cadre de l'alinéa 43(4)a);

    f) au titulaire, avant de confirmer, modifier ou annuler une condition d'une licence ou d'un permis au titre de l'alinéa 43(4)b);

    g) au titulaire, avant de prendre l'une des mesures prévues aux alinéas 43(4)c) à f);

    h) à toute personne nommée dans un ordre ou une ordonnance ou qui y est visée, avant de prendre l'une des mesures prévues aux alinéas 43(4)g) à j);

    i) à toute personne nommée dans un ordre ou une ordonnance ou qui y est visée, avant de rendre toute autre ordonnance en vertu de la présente loi.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Exceptions

    a) à la demande de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation ou de remplacement d'une licence ou d'un permis faite par le titulaire;

    b) à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 47(1).

(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi, la Commission peut, de sa propre initiative et en conformité avec les règles de procédure réglementaires, trancher toute question liée à l'application de la présente loi, si elle est convaincue que l'intérêt public l'exige.

Procédure

(4) Au terme des procédures prévues aux paragraphes (1) et (3), la Commission fait parvenir une copie de sa décision :

Transmission de la décision

    a) à l'auteur de la demande, dans le cas d'une demande de licence ou de permis;

    b) au titulaire, dans le cas d'une décision qui porte sur une licence ou un permis;

    c) à toute personne nommée dans l'ordre ou l'ordonnance ou qui y est visée, dans le cas d'une décision qui porte sur un ordre ou une ordonnance.

(5) Sous réserve des règlements administra tifs pris en vertu de l'article 15 et des règlements pris en vertu de l'article 44, la Commission tient une audience publique :

Audiences publiques

    a) sur son intention - ou celle d'une formation constituée aux termes de l'article 22 - d'exercer son pouvoir de délivrer, renouveler, suspendre, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis au titre du paragraphe 24(2);

    b) sur toute question qui relève de sa compétence, si elle est convaincue que l'intérêt public l'exige.

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas aux affaires visées par le paragraphe 14(2).

Exception