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Projet de loi C-205

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-205

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le droit d'auteur (fruits d'une oeuvre liée à la perpétration d'un acte criminel)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42

1. La définition « produits de la criminalité » à l'article 462.3 du Code criminel est modifiée par adjonction, après l'alinéa b) de ce qui suit :

    c) la création, au Canada ou hors du Canada, d'une oeuvre qui relate ou représente la perpétration d'une infraction réelle dont une personne a été déclarée coupable ou qui correspond essentiellement à une telle infraction ou aux faits d'une telle infraction, si :

      (i) d'une part, l'infraction peut faire l'objet d'un acte d'accusation,

      (ii) d'autre part, la personne déclarée coupable de l'infraction, un membre de sa famille ou l'un de ses dépendants reçoit le bien, le bénéfice ou l'avantage ou y a droit, en raison de la création par elle de l'oeuvre ou d'une collaboration ou participation à sa création ou à sa publication.

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 729, de ce qui suit :

729.1 Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'un infraction qui peut faire l'objet d'un acte d'accusation, la peine prononcée contre elle est réputée comporter une ordonnance du tribunal assujettissant la personne déclarée coupable et toute oeuvre liée à l'infraction de l'article 12.1 de la Loi sur le droit d'auteur.

Droit d'auteur sur l'oeuvre liée à l'infraction

LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR

L.R., ch. C-42; L.R., ch. 10 (1er suppl.); ch. 1, 41 (3e suppl.); ch. 10, (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1990, ch. 37; 1992, ch. 1; 1993, ch. 1, 15, 23, 44; 1995, ch. 1

3. La Loi sur le droit d'auteur est modifiée par adjonction, après l'article 12, de ce qui suit :

12.1 (1) Lorsqu'une oeuvre créée, préparée ou publiée par une personne déclarée coupable d'une infraction au Code criminel qui peut faire l'objet d'un acte d'accusation relate la perpétration de cette infraction ou les circonstances dans lesquelles elle a été perpétrée, le droit d'auteur sur l'oeuvre qui autrement, appartiendrait à la personne déclarée coupable de l'infraction, est dévolu à Sa Majesté pour la période pendant laquelle il aurait existé s'il avait appartenu à la personne déclarée coupable de cette infraction.

Oeuvre d'une personne déclarée coupable d'un acte criminel

(2) Le paragraphe (1) s'applique à toute oeuvre publiée par une personne déclarée coupable d'un acte criminel depuis la date du dépôt de l'acte d'accusation relatif à cette infraction ou à toute autre infraction découlant des mêmes faits.

Rétroactivité à la date du dépôt de l'accusation

(3) Il demeure entendu que le droit d'auteur sur l'oeuvre d'une personne déclarée coupable d'un acte criminel dévolu à Sa Majesté par application du paragraphe (1) ne revient pas à cette personne après qu'elle a purgé toute peine imposée pour l'infraction, mais demeure dévolu à Sa Majesté.

Absence de réversion