Projet de loi C-18
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45 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 8 |
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Loi constituant le ministère de la Santé et
modifiant ou abrogeant certaines lois
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[Sanctionnée le 29 mai 1996]
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur le ministère de la Santé.
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Titre abrégé
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MISE EN PLACE |
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2. (1) Est constitué le ministère de la Santé,
placé sous l'autorité du ministre de la Santé.
Celui-ci est nommé par commission sous le
grand sceau.
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Constitution
du ministère
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(2) Le ministre occupe sa charge à titre
amovible; il assure la direction et la gestion du
ministère.
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Ministre
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ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL |
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3. Le gouverneur en conseil peut nommer,
à titre amovible, un sous-ministre de la Santé;
celui-ci est l'administrateur général du
ministère.
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Administra- teur général
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POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE |
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4. (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre
s'étendent d'une façon générale à tous les
domaines de compétence du Parlement liés à
la promotion et au maintien de la santé de la
population ne ressortissant pas de droit à
d'autres ministères ou organismes fédéraux.
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Attributions
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(2) Les attributions du ministre en matière
de santé comprennent notamment :
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Attributions
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5. Le ministre peut désigner quiconque à
titre d'inspecteur ou d'analyste pour
l'application de toute loi dont il est
responsable. Les articles 22 à 29 et 35 de la Loi
sur les aliments et drogues s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, aux personnes
ainsi désignées.
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Inspecteurs et
analystes
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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6. (1) Le ministre peut, sous réserve des
règlements d'application du présent article
éventuellement pris par le Conseil du Trésor,
fixer le prix à payer pour la fourniture de
services ou d'installations par lui-même, le
ministère ou tout organisme fédéral dont il est,
du moins en partie, responsable.
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Facturation
des services
et
installations
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(2) Le prix fixé dans le cadre du paragraphe
(1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa
Majesté du chef du Canada pour la fourniture
des services ou des installations.
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Plafonne- ment
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7. Le ministre peut, sous réserve des
règlements d'application du présent article
éventuellement pris par le Conseil du Trésor,
fixer le prix à payer pour la fourniture de
produits ou l'attribution de droits ou
d'avantages par lui-même, le ministère ou
tout organisme fédéral dont il est, du moins en
partie, responsable.
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Facturation
des produits,
droits et
avantages
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8. (1) Le ministre peut, sous réserve des
règlements d'application du présent article
éventuellement pris par le Conseil du Trésor,
fixer le prix à payer pour la fourniture de
procédés réglementaires ou l'attribution
d'autorisations réglementaires par lui-même,
le ministère ou tout organisme fédéral dont il
est, du moins en partie, responsable.
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Facturation
des procédés
ou
autorisations
réglemen- taires
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(2) Les prix fixés dans le cadre du
paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans
l'ensemble, un montant suffisant pour
indemniser Sa Majesté du chef du Canada des
dépenses supportées par elle pour la fourniture
des procédés réglementaires ou l'attribution
des autorisations réglementaires.
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Montant
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9. (1) Avant de fixer un prix dans le cadre
des articles 6 à 8, le ministre consulte les
personnes ou organismes qu'il estime
intéressés en l'occurrence.
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Consulta- tions
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(2) Dans les trente jours suivant la date de
fixation d'un prix dans le cadre des articles 6
à 8, le ministre publie celui-ci dans la Gazette
du Canada et par tout autre moyen indiqué,
notamment électronique, que le Conseil du
Trésor peut autoriser par règlement.
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Publication
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(3) Le comité visé à l'article 19 de la Loi sur
les textes réglementaires est saisi d'office des
prix fixés dans le cadre des articles 6 à 8 pour
qu'ils fassent l'objet de l'étude et du contrôle
prévus pour les textes réglementaires.
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Renvoi en
comité
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10. Le Conseil du Trésor peut prendre des
règlements pour l'application des articles 6 à
9.
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Pouvoir de
prendre des
règlements
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RÈGLEMENTS ET PEINES |
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11. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements pour l'application de
la présente loi et la réalisation de son objet.
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Règlements
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(2) Quiconque contrevient à l'un de ces
règlements est coupable d'une infraction
punissable par procédure sommaire.
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Peines
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COMPÉTENCE PROVINCIALE |
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12. Aucune disposition de la présente loi ou
de ses règlements n'autorise le ministre ou un
fonctionnaire du ministère à exercer sa
compétence ou son autorité sur un organisme
de santé régi par une loi provinciale.
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Compétence
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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13. (1) La présente loi ne change rien à la
situation des fonctionnaires qui occupaient
un poste dans les entités suivantes à la date
d'entrée en vigueur du présent article, à la
différence près que, à compter de cette date,
ils l'occupent au ministère de la Santé :
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Postes
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(2) Au présent article, « fonctionnaire »
s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
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Définition de
« fonction- naire »
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14. Les sommes affectées - et non
engagées -, pour l'exercice en cours lors
de l'entrée en vigueur du présent article,
par toute loi de crédits consécutive aux
prévisions budgétaires de cet exercice, aux
frais et dépenses d'administration publique
du ministère de la Santé nationale et du
Bien-être social sont réputées être, à
l'entrée en vigueur du présent article,
affectées aux dépenses du ministère de la
Santé.
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Transfert de
crédits
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15. (1) Les attributions conférées, en
vertu d'une loi ou de ses textes
d'application ou au titre d'un contrat, bail,
permis ou autre document, aux personnes
visées au paragraphe (2) dans les domaines
relevant des attributions du ministre de la
Santé aux termes de la présente loi sont
exercées, selon le cas, par le ministre ou le
sous-ministre de la Santé ou par le
fonctionnaire compétent du ministère, sauf
décret chargeant de ces attributions un
autre ministre ou sous-ministre, ou un
fonctionnaire d'un autre ministère ou
secteur de l'administration publique
fédérale.
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Transfert
d'attributions
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(2) Les personnes sont :
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Personnes
visées
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MODIFICATIONS CONNEXES |
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Loi sur l'accès à l'information |
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L.R., ch. A-1
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16. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression,
sous l'intertitre « Ministères et
départements d'État », de ce qui suit :
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1992, ch. 1,
art. 145, ann.
VIII, no 1 (F)
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Ministère de la Consommation et des Affaires
commerciales
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Ministère de la Santé nationale et du Bien-être
social
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17. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Ministères et
départements d'État », de ce qui suit :
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Ministère de la Santé
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Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie |
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L.R., ch. E-9
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18. L'alinéa 34(4)d) de la Loi d'urgence
sur les approvisionnements d'énergie est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur le ministère de l'Environnement |
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L.R., ch.
E-10
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19. L'alinéa 4(1)e) de la Loi sur le
ministère de l'Environnement est remplacé
par ce qui suit :
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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé |
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L.R., ch. F-8
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20. L'alinéa 40f) de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces et sur les
contributions fédérales en matière
d'enseignement postsecondaire et de santé
est remplacé par ce qui suit :
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