Projet de loi C-17
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(5) Le ministre de la Justice a le droit de
recevoir, sur demande, une copie ou une
transcription de tout élément préparé en vertu
des paragraphes (1) et (2).
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Copie pour le
ministre de la
Justice
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97. (1) Le passage du paragraphe 683(5)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 23
(4e suppl.),
art. 5
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(5) Lorsqu'un appel ou une demande
d'autorisation d'appel ont été déposés, la cour
d'appel ou un de ses juges peut, si elle est
convaincue que l'intérêt de la justice l'exige,
ordonner de suspendre jusqu'à décision
définitive sur l'appel :
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Pouvoir de
suspendre
l'exécution
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(2) Le paragraphe 683(5) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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98. L'article 686 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(5.1) L'accusé à qui la cour d'appel ordonne
de subir un nouveau procès devant juge et jury
peut néanmoins, avec le consentement du
poursuivant, choisir d'être jugé par un juge
sans jury ou un juge de la cour provinciale.
Son choix est réputé être un nouveau choix au
sens du paragraphe 561(5), lequel s'applique
avec les adaptations nécessaires.
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Nouveau
choix pour
nouveau
procès
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99. Le paragraphe 691(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 43,
art. 9, ann.,
art. 9
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(2) La personne qui est acquittée de
l'accusation d'un acte criminel - sauf dans
le cas d'un verdict de non-responsabilité
criminelle pour cause de troubles
mentaux - et dont l'acquittement est annulé
par la cour d'appel peut interjeter appel devant
la Cour Suprême du Canada :
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Appel
lorsque
l'acquitte- ment est annulé
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100. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 701, de ce qui
suit :
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701.1 Par dérogation à l'article 701, la
signification et la preuve de la signification
d'une assignation, d'une sommation ou de
tout autre document peut se faire en
conformité avec le droit provincial applicable
à la signification des actes judiciaires liés à la
poursuite des infractions provinciales.
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Signification
en vertu des
lois
provinciales
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101. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 708, de ce qui
suit :
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Copies transmises par voie électronique |
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708.1 La copie d'une sommation, d'un
mandat ou d'une assignation transmise à
l'aide d'un moyen de communication qui rend
la communication sous forme écrite a, pour
l'application de la présente loi, la même force
probante que l'original.
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Copies
transmises
par moyen
électronique
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102. Le passage de l'article 711 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1994, ch. 44,
art. 74
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711. Lorsque la déposition d'un témoin
mentionné à l'alinéa 709(1)a) est recueillie
par un commissaire nommé en application de
l'article 710, elle peut être admise en preuve
dans les procédures lorsque sont réunies les
conditions suivantes :
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Déposition
d'un témoin
malade
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103. Le paragraphe 712(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Lorsque la déposition d'un témoin est
recueillie par un commissaire nommé sous le
régime du présent article, elle peut être admise
en preuve dans les procédures.
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Admission de
la déposition
d'un témoin à
l'étranger
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104. Le paragraphe 713(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203
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713. (1) Un juge ou un juge de la cour
provinciale qui nomme un commissaire peut,
dans l'ordonnance, établir les dispositions
nécessaires pour permettre à un accusé d'être
présent ou d'être représenté par un avocat au
moment où le témoignage est recueilli, mais
le fait que l'accusé n'est pas présent ou n'est
pas représenté par avocat en conformité avec
l'ordonnance ne porte pas atteinte à
l'admissibilité de la déposition au cours des
procédures, pourvu que cette déposition ait
autrement été recueillie en conformité avec
l'ordonnance et la présente partie.
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Présence de
l'avocat de
l'accusé
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105. (1) Le passage du paragraphe 715(1)
de la même loi suivant l'alinéa d) est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 44,
par. 77(1)
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et s'il est établi que son témoignage a été reçu
en présence de l'accusé, ce témoignage peut
être admis en preuve dans les procédures, sans
autre preuve, à moins que l'accusé n'établisse
qu'il n'a pas eu l'occasion voulue de
contre-interroger le témoin.
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(2) Le paragraphe 715(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les dépositions prises lors de l'enquête
préliminaire ou autre examen portant sur une
inculpation d'un accusé peuvent être admises
en preuve lors de la poursuite de l'accusé pour
toute autre infraction, sur la même preuve et
de la même manière, à tous égards, qu'elles
pourraient être légalement admises en preuve
lors de la poursuite de l'infraction dont
l'accusé était inculpé lorsque ces dépositions
ont été prises.
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Dans certains
cas, la preuve
recueillie à
l'enquête
préliminaire
peut être lue
au procès
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106. (1) L'alinéa 717(4)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le passage de l'alinéa 717(4)c) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le passage du paragraphe 717(4) de la
même loi suivant le sous-alinéa c)(iii) est
remplacé par ce qui suit :
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le tribunal qui inflige la peine à l'accusé peut
ordonner que les périodes d'emprisonnement
soient purgées l'une après l'autre.
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107. Le paragraphe 736(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(4e suppl.),
art. 18, ann. I,
no 23(F)
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736. (1) Le tribunal devant lequel
comparaît un accusé, autre qu'une personne
morale, qui plaide coupable ou est reconnu
coupable d'une infraction pour laquelle la loi
ne prescrit pas une peine minimale ou qui
n'est pas punissable d'un emprisonnement de
quatorze ans ou de l'emprisonnement à
perpétuité peut, s'il considère qu'il y va de
l'intérêt véritable de l'accusé sans nuire à
l'intérêt public, au lieu de le condamner,
prescrire par ordonnance qu'il soit absous
inconditionnellement ou aux conditions
prescrites dans une ordonnance de probation.
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Absolution
incondition- nelle et sous condition
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107.1 L'article 742.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 6
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742.1 Lorsqu'une personne est déclarée
coupable d'une infraction - autre qu'une
infraction pour laquelle une peine minimale
d'emprisonnement est prévue - et
condamnée à un emprisonnement de moins de
deux ans, le tribunal peut, s'il est convaincu
que le fait de purger la peine au sein de la
collectivité ne met pas en danger la sécurité de
celle-ci et est conforme à l'objectif et aux
principes visés aux articles 718 à 718.2,
ordonner au délinquant de purger sa peine
dans la collectivité afin d'y surveiller le
comportement de celui-ci, sous réserve de
l'observation des conditions qui lui sont
imposées en application de l'article 742.3.
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Octroi du
sursis
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108. (1) Le passage du paragraphe 770(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203
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770. (1) Lorsque, dans des procédures
visées par la présente loi, une personne liée par
engagement ne se conforme pas à une
condition de l'engagement, un tribunal, un
juge de paix ou un juge de la cour provinciale
connaissant les faits inscrit ou fait inscrire sur
l'engagement un certificat rédigé selon la
formule 33 indiquant :
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Un
manquement
est inscrit
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(2) Les paragraphes 770(2) et (3) de la
version française de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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(2) Un engagement sur lequel est inscrit un
certificat en conformité avec le paragraphe (1)
est envoyé au greffier du tribunal et conservé
par lui aux archives du tribunal.
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Transmission
au greffier du
tribunal
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(3) Un certificat inscrit sur un engagement
en conformité avec le paragraphe (1) constitue
une preuve du manquement auquel il se
rapporte.
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Un certificat
constitue une
preuve
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109. Le paragraphe 784(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Lorsqu'une demande de bref d'habeas
corpus ad subjiciendum est refusée par un juge
d'un tribunal compétent, aucune demande ne
peut être présentée de nouveau pour les
mêmes motifs, soit au même tribunal ou au
même juge, soit à tout autre tribunal ou juge,
à moins qu'une preuve nouvelle ne soit
fournie, mais il y a appel de ce refus à la cour
d'appel et, si lors de cet appel la demande est
refusée, un nouvel appel peut être interjeté à
la Cour suprême du Canada, si celle-ci
l'autorise.
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Rejet de la
demande et
appel
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110. Le paragraphe 786(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) À moins d'une entente à l'effet contraire
entre le poursuivant et le défendeur, les
procédures se prescrivent par six mois à
compter du fait en cause.
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Prescription
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111. L'article 800 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Le tribunal peut, avec le consentement
du défendeur enfermé dans une prison, lui
permettre de comparaître en utilisant la
télévision en circuit fermé ou tout autre
moyen permettant, d'une part, au tribunal et
au défendeur de se voir et de communiquer
simultanément et, d'autre part, au défendeur
de communiquer en privé avec son avocat, s'il
est représenté par un avocat.
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Présence à
distance
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112. Le passage du paragraphe 803(2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Lorsque le défendeur ne comparaît pas
aux date, heure et lieu fixés pour le procès
après en avoir été avisé ou qu'il ne comparaît
pas à la reprise d'un procès ajourné en
conformité avec le paragraphe (1), la cour des
poursuites sommaires :
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Non- comparution du défendeur
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113. (1) Le paragraphe 810.1(3) de la
version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 45,
art. 11
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(3) Le juge devant lequel les parties
comparaissent peut, s'il est convaincu, par la
preuve apportée, que les craintes du
dénonciateur sont fondées sur des motifs
raisonnables, ordonner que le défendeur
contracte un engagement assorti des
conditions que le tribunal fixe, y compris celle
interdisant au défendeur, pour une période
maximale de douze mois, de se livrer à des
activités qui entraînent des contacts avec des
personnes âgées de moins de quatorze ans et
de se trouver dans un parc public ou une zone
publique où l'on peut se baigner s'il y a des
enfants ou s'il est raisonnable de s'attendre à
ce qu'il y en ait, une garderie, un terrain
d'école, un terrain de jeu ou un centre
communautaire.
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Décision
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(2) L'article 810.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Le juge de la cour provinciale peut
infliger au défendeur qui omet ou refuse de
contracter l'engagement une peine de prison
maximale de douze mois.
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Refus de
contracter un
engagement
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114. Le paragraphe 840(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 44,
art. 83
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(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
d'une province peut décréter que tout ou partie
des honoraires et allocations mentionnés à
l'annexe de la présente partie ne seront pas
prélevés ou admis dans les procédures devant
les cours des poursuites sommaires et devant
les juges de paix en vertu de la présente partie
dans cette province. Il peut alors décréter que
d'autres honoraires et allocations pour des
points semblables à ceux mentionnés à
l'annexe ou pour tout autre point seront
prélevés ou admis.
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Décret du
lieutenant- gouverneur en conseil
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115. Les formules 9, 10, 11 et 11.1 de la
partie XXVIII de la même loi sont
remplacées par ce qui suit :
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1994, ch. 44,
art. 84
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FORMULE 9
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CITATION À COMPARAÎTRE DÉLIVRÉE PAR UN AGENT DE LA PAIX À UNE PERSONNE QUI N'EST PAS ENCORE INCULPÉE D'INFRACTION |
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Canada, Province de ................,
(circonscription territoriale).
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À A.B., de ................, (profession ou
occupation) :
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Il est allégué que vous avez commis
(indiquer l'essentiel de l'infraction).
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1. Vous êtes requis d'être présent au tribunal
le ......., ...... jour de ................ en l'an de grâce
........, à ............ heures, à la salle d'audience
no ........, à (tribunal), dans la municipalité de
................, et d'être présent par la suite selon
les exigences du tribunal, afin d'être traité
selon la loi.
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2. Vous êtes en outre requis de comparaître
le ........., ....... jour de ................ en l'an de
grâce ......, à ............ heures, au (poste de
police), (adresse), pour l'application de la Loi
sur l'identification des criminels. (Ne pas
tenir compte de cet alinéa s'il n'est pas
rempli.)
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Vous êtes averti que l'omission d'être
présent au tribunal en conformité avec la
présente citation à comparaître constitue une
infraction prévue au paragraphe 145(5) du
Code criminel.
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Les paragraphes 145(5) et (6) du Code
criminel s'énoncent comme suit :
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L'article 502 du Code criminel s'énonce
comme suit :
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Délivré à ........... heures, ce ................ jour
de ................ en l'an de grâce ......, à
................ .
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............................................... (Signature de
l'agent de la paix)
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................................... (Signature du
prévenu)
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