Projet de loi C-17
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98. L'article 686 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (5), de ce qui suit :
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(5.1) L'accusé à qui la cour d'appel ordonne
de subir un nouveau procès devant juge et jury
peut néanmoins, avec le consentement du
poursuivant, choisir d'être jugé par un juge
sans jury ou un juge de la cour provinciale.
Son choix est réputé être un nouveau choix au
sens du paragraphe 561(5), lequel s'applique
avec les adaptations nécessaires.
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Nouveau
choix pour
nouveau
procès
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99. Le paragraphe 691(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 43,
art. 9, ann.,
art. 9
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(2) La personne qui est acquittée de l'accu
sation d'un acte criminel - sauf dans le cas
d'un verdict de non-responsabilité criminelle
pour cause de troubles mentaux - et dont
l'acquittement est annulé par la cour d'appel
peut interjeter appel devant la Cour Suprême
du Canada :
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Appel
lorsque
l'acquitte- ment est annulé
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100. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 701, de ce qui suit :
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701.1 Par dérogation à l'article 701, la
signification et la preuve de la signification
d'une assignation, d'une sommation ou de
tout autre document peut se faire en conformi
té avec le droit provincial applicable à la
signification des actes judiciaires liés à la
poursuite des infractions provinciales.
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Signification
en vertu des
lois
provinciales
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101. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 708, de ce qui suit :
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Copies transmises par voie électronique |
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708.1 La copie d'une sommation, d'un
mandat ou d'une assignation transmise à
l'aide d'un moyen de communication qui rend
la communication sous forme écrite a, pour
l'application de la présente loi, la même force
probante que l'original.
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Copies
transmises
par moyen
électronique
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102. Le passage de l'article 711 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1994, ch. 44,
art. 74
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711. Lorsque la déposition d'un témoin
mentionné à l'alinéa 709(1)a) est recueillie
par un commissaire nommé en application de
l'article 710, elle peut être admise en preuve
dans les procédures lorsque sont réunies les
conditions suivantes :
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Déposition
d'un témoin
malade
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103. Le paragraphe 712(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Lorsque la déposition d'un témoin est
recueillie par un commissaire nommé sous le
régime du présent article, elle peut être admise
en preuve dans les procédures.
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Admission de
la déposition
d'un témoin à
l'étranger
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104. Le paragraphe 713(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203
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713. (1) Un juge ou un juge de la cour
provinciale qui nomme un commissaire peut,
dans l'ordonnance, établir les dispositions
nécessaires pour permettre à un accusé d'être
présent ou d'être représenté par un avocat au
moment où le témoignage est recueilli, mais
le fait que l'accusé n'est pas présent ou n'est
pas représenté par avocat en conformité avec
l'ordonnance ne porte pas atteinte à l'admissi
bilité de la déposition au cours des procédures,
pourvu que cette déposition ait autrement été
recueillie en conformité avec l'ordonnance et
la présente partie.
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Présence de
l'avocat de
l'accusé
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105. (1) Le passage du paragraphe 715(1)
de la même loi suivant l'alinéa d) est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 44,
par. 77(1)
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et s'il est établi que son témoignage a été reçu
en présence de l'accusé, ce témoignage peut
être admis en preuve dans les procédures, sans
autre preuve, à moins que l'accusé n'établisse
qu'il n'a pas eu l'occasion voulue de contre-
interroger le témoin.
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(2) Le paragraphe 715(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les dépositions prises lors de l'enquête
préliminaire ou autre examen portant sur une
inculpation d'un accusé peuvent être admises
en preuve lors de la poursuite de l'accusé pour
toute autre infraction, sur la même preuve et
de la même manière, à tous égards, qu'elles
pourraient être légalement admises en preuve
lors de la poursuite de l'infraction dont
l'accusé était inculpé lorsque ces dépositions
ont été prises.
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Dans certains
cas, la preuve
recueillie à
l'enquête
préliminaire
peut être lue
au procès
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106. (1) L'alinéa 717(4)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le passage de l'alinéa 717(4)c) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le passage du paragraphe 717(4) de la
même loi suivant le sous-alinéa c)(iii) est
remplacé par ce qui suit :
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le tribunal qui inflige la peine à l'accusé peut
ordonner que les périodes d'emprisonnement
soient purgées l'une après l'autre.
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107. Le paragraphe 736(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(4e suppl.),
art. 18, ann. I,
no 23(F)
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736. (1) Le tribunal devant lequel compa
raît un accusé, autre qu'une personne morale,
qui plaide coupable ou est reconnu coupable
d'une infraction pour laquelle la loi ne prescrit
pas une peine minimale ou qui n'est pas
punissable d'un emprisonnement de quatorze
ans ou de l'emprisonnement à perpétuité peut,
s'il considère qu'il y va de l'intérêt véritable
de l'accusé sans nuire à l'intérêt public, au lieu
de le condamner, prescrire par ordonnance
qu'il soit absous inconditionnellement ou aux
conditions prescrites dans une ordonnance de
probation.
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Absolution
incondition- nelle et sous condition
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108. (1) Le passage du paragraphe 770(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203
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770. (1) Lorsque, dans des procédures
visées par la présente loi, une personne liée par
engagement ne se conforme pas à une condi
tion de l'engagement, un tribunal, un juge de
paix ou un juge de la cour provinciale
connaissant les faits inscrit ou fait inscrire sur
l'engagement un certificat rédigé selon la
formule 33 indiquant :
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Un
manquement
est inscrit
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(2) Les paragraphes 770(2) et (3) de la
version française de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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(2) Un engagement sur lequel est inscrit un
certificat en conformité avec le paragraphe (1)
est envoyé au greffier du tribunal et conservé
par lui aux archives du tribunal.
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Transmission
au greffier du
tribunal
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(3) Un certificat inscrit sur un engagement
en conformité avec le paragraphe (1) constitue
une preuve du manquement auquel il se
rapporte.
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Un certificat
constitue une
preuve
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109. Le paragraphe 784(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Lorsqu'une demande de bref d'habeas
corpus ad subjiciendum est refusée par un juge
d'un tribunal compétent, aucune demande ne
peut être présentée de nouveau pour les
mêmes motifs, soit au même tribunal ou au
même juge, soit à tout autre tribunal ou juge,
à moins qu'une preuve nouvelle ne soit
fournie, mais il y a appel de ce refus à la cour
d'appel et, si lors de cet appel la demande est
refusée, un nouvel appel peut être interjeté à
la Cour suprême du Canada, si celle-ci
l'autorise.
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Rejet de la
demande et
appel
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110. Le paragraphe 786(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) À moins d'une entente à l'effet contraire
entre le poursuivant et le défendeur, les
procédures se prescrivent par six mois à
compter du fait en cause.
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Prescription
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111. L'article 800 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Le tribunal peut, avec le consentement
du défendeur enfermé dans une prison, lui
permettre de comparaître en utilisant la télévi
sion en circuit fermé ou tout autre moyen
permettant, d'une part, au tribunal et au
défendeur de se voir et de communiquer
simultanément et, d'autre part, au défendeur
de communiquer en privé avec son avocat, s'il
est représenté par un avocat.
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Présence à
distance
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112. Le passage du paragraphe 803(2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est rem
placé par ce qui suit :
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(2) Lorsque le défendeur ne comparaît pas
aux date, heure et lieu fixés pour le procès
après en avoir été avisé ou qu'il ne comparaît
pas à la reprise d'un procès ajourné en
conformité avec le paragraphe (1), la cour des
poursuites sommaires :
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Non- comparution du défendeur
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113. (1) Le paragraphe 810.1(3) de la
version française de la même loi est rempla
cé par ce qui suit :
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1993, ch. 45,
art. 11
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(3) Le juge devant lequel les parties compa
raissent peut, s'il est convaincu, par la preuve
apportée, que les craintes du dénonciateur
sont fondées sur des motifs raisonnables,
ordonner que le défendeur contracte un enga
gement assorti des conditions que le tribunal
fixe, y compris celle interdisant au défendeur,
pour une période maximale de douze mois, de
se livrer à des activités qui entraînent des
contacts avec des personnes âgées de moins de
quatorze ans et de se trouver dans un parc
public ou une zone publique où l'on peut se
baigner s'il y a des enfants ou s'il est
raisonnable de s'attendre à ce qu'il y en ait,
une garderie, un terrain d'école, un terrain de
jeu ou un centre communautaire.
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Décision
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(2) L'article 810.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Le juge de la cour provinciale peut
infliger au défendeur qui omet ou refuse de
contracter l'engagement une peine de prison
maximale de douze mois.
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Refus de
contracter un
engagement
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114. Le paragraphe 840(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 44,
art. 83
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(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
d'une province peut décréter que tout ou partie
des honoraires et allocations mentionnés à
l'annexe de la présente partie ne seront pas
prélevés ou admis dans les procédures devant
les cours des poursuites sommaires et devant
les juges de paix en vertu de la présente partie
dans cette province. Il peut alors décréter que
d'autres honoraires et allocations pour des
points semblables à ceux mentionnés à l'an
nexe ou pour tout autre point seront prélevés
ou admis.
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Décret du
lieutenant- gouverneur en conseil
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115. Les formules 9, 10, 11 et 11.1 de la
partie XXVIII de la même loi sont rempla
cées par ce qui suit :
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FORMULE 9
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CITATION À COMPARAÎTRE DÉLIVRÉE PAR UN AGENT DE LA PAIX À UNE PERSONNE QUI N'EST PAS ENCORE INCULPÉE D'INFRACTION |
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Canada, Province de ................, (circons
cription territoriale).
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À A.B., de ................, (profession ou occu
pation) :
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Il est allégué que vous avez commis (indi
quer l'essentiel de l'infraction).
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1. Vous êtes requis d'être présent au tribunal
le ......., ...... jour de ................ en l'an de grâce
........, à ............ heures, à la salle d'audience
no ........, à (tribunal), dans la municipalité de
................, et d'être présent par la suite selon
les exigences du tribunal, afin d'être traité se
lon la loi.
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2. Vous êtes en outre requis de comparaître le
........., ....... jour de ................ en l'an de grâce
......, à ............ heures, au (poste de police),
(adresse), pour l'application de la Loi sur
l'identification des criminels. (Ne pas tenir
compte de cet alinéa s'il n'est pas rempli.)
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Vous êtes averti que l'omission d'être pré
sent au tribunal en conformité avec la présente
citation à comparaître constitue une infraction
prévue au paragraphe 145(5) du Code crimi
nel.
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Les paragraphes 145(5) et (6) du Code crimi
nel s'énoncent comme suit :
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L'article 502 du Code criminel s'énonce
comme suit :
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Délivré à ........... heures, ce ................ jour
de ................ en l'an de grâce ......, à
................ .
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............................................... (Signature de
l'agent de la paix)
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................................... (Signature du préve
nu)
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