Projet de loi C-17
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FORMULE 10
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PROMESSE DE COMPARAÎTRE |
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Canada, Province de ................, (circons
cription territoriale).
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Je, A.B., de ................, (profession ou occu
pation), comprends qu'il est allégué que j'ai
commis (indiquer l'essentiel de l'infraction).
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Afin de pouvoir être mis en liberté :
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1. Je promets d'être présent au tribunal le
........, ........ jour de ................ en l'an de grâce
........, à ............ heures, à la salle d'audience
no ........, à (tribunal), dans la municipalité de
................, et d'être présent par la suite selon
les exigences du tribunal, afin d'être traité se
lon la loi.
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2. Je promets également de comparaître le
........, ......... jour de ................ en l'an de grâ
ce ........, à ............ heures, au (poste de poli
ce), (adresse), pour l'application de la Loi sur
l'identification des criminels. (Ne pas tenir
compte de cet alinéa s'il n'est pas rempli.)
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Je comprends que l'omission sans excuse lé
gitime d'être présent au tribunal en conformi
té avec la présente promesse de comparaître
constitue une infraction prévue au paragraphe
145(5) du Code criminel.
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Les paragraphes 145(5) et (6) du Code crimi
nel s'énoncent comme suit :
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L'article 502 du Code criminel s'énonce
comme suit :
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Fait le ................ jour de ................ en l'an
de grâce ........, à ................ .
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.................................... (Signature du préve
nu)
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FORMULE 11
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ENGAGEMENT CONTRACTÉ DEVANT UN FONCTIONNAIRE RESPONSABLE OU UN AUTRE AGENT DE LA PAIX |
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Canada, Province de ................, (circons
cription territoriale).
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Je, A.B., de ................, (profession ou occu
pation), comprends qu'il est allégué que j'ai
commis (indiquer l'essentiel de l'infraction).
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Afin de pouvoir être mis en liberté, je recon
nais par les présentes devoir (au plus 500 $) $
à Sa Majesté la Reine, cette somme devant
être prélevée sur mes biens meubles et immeu
bles si j'omets d'être présent au tribunal com
me j'y suis ci-après requis.
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(ou, pour une personne ne résidant pas ordi
nairement au Canada dans la province où elle
est sous garde ni dans un rayon de deux cents
kilomètres du lieu où elle est sous garde)
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Afin de pouvoir être mis en liberté, je recon
nais par les présentes devoir (au plus 500 $) $
à Sa Majesté la Reine et je dépose, en consé
quence, (argent ou autre valeur ne dépassant
pas un montant ou une valeur de 500 $), cette
somme devant être confisquée si j'omets
d'être présent au tribunal comme j'y suis ci-
après requis.
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1. Je reconnais que je suis requis d'être pré
sent au tribunal le .........., ................ jour de
................ en l'an de grâce .........., à ............
heures, à la salle d'audience no ........, à (tribu
nal), dans la municipalité de ................, et
d'être présent par la suite selon les exigences
du tribunal, afin d'être traité selon la loi.
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2. Je reconnais que je suis également requis
de comparaître le ................, ................ jour
de ................ en l'an de grâce ........, à ............
heures, à (poste de police), (adresse), pour
l'application de la Loi sur l'identification des
criminels. (Ne pas tenir compte du présent ali
néa s'il n'est pas rempli.)
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Je comprends que l'omission sans excuse lé
gitime d'être présent au tribunal en conformi
té avec le présent engagement constitue une
infraction prévue au paragraphe 145(5) du
Code criminel.
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Les paragraphes 145(5) et (6) du Code crimi
nel s'énoncent comme suit :
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L'article 502 du Code criminel s'énonce
comme suit :
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Fait le ................ jour de ................ en l'an
de grâce ........, à ................ .
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................................... (Signature du préve
nu)
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FORMULE 11.1
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PROMESSE REMISE À UN AGENT DE LA PAIX OU À UN FONCTIONNAIRE RESPONSABLE |
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Canada, Province de ................, (circons
cription territoriale).
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Je, A.B., de ................, (profession ou occu
pation), comprends que j'ai été inculpé
d'avoir (énoncer brièvement l'infraction dont
le prévenu est inculpé).
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Afin de pouvoir être mis en liberté, je m'en
gage, par (cette promesse de comparaître ou
cet engagement) (insérer toutes les conditions
qui sont fixées) :
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Je comprends que je ne suis pas obligé de re
mettre cette promesse, mais que, à défaut de
le faire, je peux être détenu sous garde et ame
né devant un juge de paix de façon à donner au
poursuivant l'occasion de démontrer pourquoi
je ne devrais pas être mis en liberté sur simple
promesse, sans autre condition.
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Je comprends que, en promettant de me
conformer aux conditions énoncées plus haut,
je peux, avant de comparaître ou lors de ma
comparution conformément (à une promesse
de comparaître ou à un engagement contracté
devant le fonctionnaire responsable ou un au
tre agent de la paix), demander l'annulation ou
la modification de cette promesse, et que ma
demande sera examinée comme si j'étais de
vant un juge de paix conformément à l'article
515 du Code criminel.
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Je comprends que cette promesse m'est op
posable jusqu'à ce qu'elle soit annulée ou mo
difiée.
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Je comprends que l'omission sans excuse lé
gitime d'être présent au tribunal en conformi
té avec le présent engagement constitue une
infraction prévue au paragraphe 145(5.1) du
Code criminel.
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Le paragraphe 145(5.1) du Code criminel
s'énonce comme suit :
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Fait le ................ jour de ................ en l'an
de grâce ........, à ................ .
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................................... (Signature du préve
nu)
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur la preuve au Canada |
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L.R., ch. C-5
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116. Le paragraphe 5(2) de la Loi sur la
preuve au Canada est remplacé par ce qui
suit :
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(2) Lorsque, relativement à une question,
un témoin s'oppose à répondre pour le motif
que sa réponse pourrait tendre à l'incriminer
ou tendre à établir sa responsabilité dans une
procédure civile à l'instance de la Couronne
ou de qui que ce soit, et si, sans la présente loi
ou toute loi provinciale, ce témoin eût été
dispensé de répondre à cette question, alors,
bien que ce témoin soit en vertu de la présente
loi ou d'une loi provinciale forcé de répondre,
sa réponse ne peut être invoquée et n'est pas
admissible en preuve contre lui dans une
instruction ou procédure pénale exercée
contre lui par la suite, sauf dans le cas de
poursuite pour parjure en rendant ce témoi
gnage ou pour témoignage contradictoire.
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Réponse non
admissible
contre le
témoin
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117. L'article 23 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203;
1993, ch. 34,
art. 15
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23. (1) La preuve d'une procédure ou pièce
d'un tribunal de la Grande-Bretagne, ou de la
Cour suprême ou de la Cour fédérale du
Canada, ou de la Cour canadienne de l'impôt,
ou d'un tribunal d'une province, ou de tout
tribunal d'une colonie ou possession britanni
que, ou d'un tribunal d'archives des États-
Unis, ou de tout État des États-Unis, ou d'un
autre pays étranger, ou d'un juge de paix ou
d'un coroner dans une province, peut se faire,
dans toute action ou procédure, au moyen
d'une ampliation ou copie certifiée de la
procédure ou pièce, donnée comme portant le
sceau du tribunal, ou la signature ou le sceau
du juge de paix, du coroner ou du sténographe
judiciaire, selon le cas, sans aucune preuve de
l'authenticité de ce sceau ou de la signature du
juge de paix, du coroner ou du sténographe
judiciaire, ni autre preuve.
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Preuve des
procédures
judiciaires,
etc.
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(2) Si un de ces tribunaux, ce juge de paix,
ce coroner ou ce sténographe judiciaire n'a
pas de sceau, ou certifie qu'il n'en a pas, la
preuve peut se faire au moyen d'une copie
donnée comme certifiée sous la signature d'un
juge ou du juge de la cour provinciale
présidant ce tribunal, ou de ce juge de paix, de
ce coroner ou de ce sténographe judiciaire,
sans aucune preuve de l'authenticité de cette
signature, ni autre preuve.
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Certificat si le
tribunal n'a
pas de sceau
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118. L'article 52 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa e) de
ce qui suit :
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Loi sur les douanes |
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L.R., ch. 1
(2e suppl.)
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119. L'article 163.1 de la Loi sur les
douanes est modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) N'est pas coupable de l'infraction
prévue au présent article l'agent de la paix ou
la personne qui agit sous la direction d'un
agent de la paix qui a en sa possession le bien
ou son produit dans le cadre d'une enquête ou
dans l'accomplissement de ses autres fonc
tions.
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Exception
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120. (1) Le passage du paragraphe
163.2(1) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
art. 89
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163.2 (1) Il est interdit à quiconque d'utili
ser, d'envoyer, de livrer à une personne ou à un
endroit, de transporter, de modifier ou d'alié
ner des biens ou leur produit - ou d'en
transférer la possession -, ou d'effectuer
toutes autres opérations à leur égard, et ce de
quelque façon que ce soit, dans l'intention de
les cacher ou de les convertir sachant ou
croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent,
en tout ou en partie, directement ou indirecte
ment :
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Recyclage
des produits
de la
criminalité
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(2) L'article 163.2 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (2), de ce qui suit :
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(3) N'est pas coupable d'une infraction
prévue au présent article l'agent de la paix ou
la personne qui agit sous la direction d'un
agent de la paix qui fait l'un des actes
mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre
d'une enquête ou dans l'accomplissement de
ses autres fonctions.
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Exception
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