Projet de loi C-17
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2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-17 |
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Loi modifiant le Code criminel et certaines
lois
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente
ment du Sénat et de la Chambre des commu
nes du Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi de 1996 visant à améliorer la
législation pénale.
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Titre abrégé
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CODE CRIMINEL |
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993, ch.
7, 25, 28, 34,
37, 40, 45,
46; 1994, ch.
12, 13, 38,
44; 1995, ch.
5, 19, 22, 27,
29, 32, 39
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2. Les paragraphes 4(6) et (7) du Code
criminel sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 3; 1994,
ch. 44, art. 3
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(6) Pour l'application de la présente loi, la
signification de tout document ou la remise ou
l'envoi de tout avis peut être prouvé :
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Preuve de
signification
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(7) Nonobstant le paragraphe (6), le tribunal
peut demander à une personne qui semble
avoir signé un affidavit, une déclaration
solennelle ou une déclaration écrite mention
nés à ce paragraphe d'être présente pour
interrogatoire ou contre-interrogatoire sur la
preuve de la signification ou de la remise ou
de l'envoi de l'avis.
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Présence
pour
interrogatoire
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3. (1) Le passage du paragraphe 145(5) de
la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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1994, ch. 44,
par. 8(2)
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quiconque est nommément désigné dans une
citation à comparaître ou une promesse de
comparaître ou dans un engagement contracté
devant un fonctionnaire responsable ou un au
tre agent de la paix et qui a été confirmé par un
juge de paix en vertu de l'article 508 et omet,
sans excuse légitime, dont la preuve lui in
combe, de comparaître aux lieu et date indi
qués pour l'application de la Loi sur l'identifi
cation des criminels, ou d'être présent au tri
bunal en conformité avec ce document.
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(2) L'article 145 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (5), de ce qui suit :
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(5.1) Quiconque omet, sans excuse légiti
me, dont la preuve lui incombe, de se
conformer à une condition d'une promesse
remise aux termes des paragraphes 499(2) ou
503(2.1) est coupable :
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Omission de
se conformer
à une
condition
d'une
promesse de
comparaître
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(3) L'alinéa 145(9)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 44,
par. 8(4)
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4. Le passage du paragraphe 161(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 45,
art. 1
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161. (1) Dans le cas où un contrevenant est
déclaré coupable, ou absous sous le régime de
l'article 736 aux conditions prescrites dans
une ordonnance de probation, d'une infraction
visée aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux
paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170,
171, 271, 272, 273 ou 281 à l'égard d'une
personne âgée de moins de quatorze ans, le
tribunal qui lui inflige une peine ou ordonne
son absolution sous condition, en plus de toute
autre peine ou de toute autre condition de
l'ordonnance d'absolution applicables en
l'espèce, sous réserve des conditions ou
exemptions qu'il indique, peut interdire au
contrevenant :
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Ordonnance
d'interdiction
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5. Le passage du paragraphe 164(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 46,
par. 3(1)
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164. (1) Le juge peut décerner, sous son
seing, un mandat autorisant la saisie des
exemplaires d'une publication ou des copies
d'une représentation ou d'un écrit s'il est
convaincu, par une dénonciation sous ser
ment, qu'il existe des motifs raisonnables de
croire :
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Mandat de
saisie
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6. Le paragraphe 175(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) À défaut d'autre preuve, ou sous forme
de corroboration d'une autre preuve, la cour
des poursuites sommaires peut déduire de la
preuve apportée par un agent de la paix sur le
comportement d'une personne, même indé
terminée, la survenance d'un désordre visé
aux alinéas (1)a), c) ou d).
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Preuve
apportée par
un agent de la
paix
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7. La définition de « infraction », à l'arti
cle 183 de la même loi, est modifiée par
suppression de « 334a) (vol dépassant 1 000
$ etc.), » et insertion, suivant l'ordre numé
rique, de ce qui suit « 280 (enlèvement
d'une personne âgée de moins de 16 ans), »,
« 281 (enlèvement d'une personne âgée de
moins de 14 ans), », « 282 (enlèvement en
contravention avec une ordonnance de
garde), », « 283 (enlèvement), », « 327 (pos
session de moyens permettant d'utiliser des
installations ou d'obtenir un service en
matière de télécommunication), », « 334
(punition du vol), », « 342 (vol etc. de cartes
de crédit), », « 342.1 (utilisation non autori
sée d'ordinateur), », « 342.2 (possession de
moyens permettant d'utiliser un service
d'ordinateur), », « 430 (méfait) » et « 431
(attaque contre les locaux officiels, le loge
ment privé ou les moyens de transport), ».
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 23
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8. Les alinéas 185(1)a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 40,
art. 5
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9. L'article 227 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 34
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227. Nul ne commet un homicide coupable
ou l'infraction de causer la mort d'une person
ne soit par négligence criminelle, soit par la
perpétration d'une infraction prévue aux para
graphes 249(4) ou 255(3) à moins que la mort
ne survienne dans l'an et le jour suivant le
moment où s'est produit le dernier fait au
moyen duquel il a causé la mort ou contribué
à la cause de la mort.
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Mort
survenue
dans l'an et le
jour
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10. (1) Le sous-alinéa 258(1)d)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 36
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(2) Le paragraphe 258(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 258(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 36
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(4) Un juge d'une cour supérieure de
juridiction criminelle ou d'une cour de juri
diction criminelle peut, à la suite d'une
demande sommaire de l'accusé présentée
dans les six mois du jour du prélèvement,
ordonner qu'un spécimen de son sang lui soit
remis pour examen ou analyse de celui-ci sous
réserve des conditions qui semblent nécessai
res ou souhaitables pour assurer la sécurité du
spécimen et sa conservation pour son utilisa
tion lors des procédures en vue desquelles il a
été prélevé.
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Accessibilité
au spécimen
pour analyse
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11. (1) Les alinéas 259(1)a) à c) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(4e suppl.),
art. 18, ann. I,
no 8(F)
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(2) Les alinéas 259(2)b) et c) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(4e suppl.),
art. 18, ann. I,
no 8(F)
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12. L'article 261 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 44,
art. 15
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261. (1) Dans les cas où la déclaration de
culpabilité ou l'absolution prévue à l'article
736 d'une infraction aux articles 220, 221,
236, 249 à 255 ou 259 fait l'objet d'un appel,
un juge du tribunal qui en est saisi peut décider
qu'une ordonnance prévue aux paragraphes
259(1) ou (2) et résultant de cette déclaration
de culpabilité ou de cette absolution soit
suspendue, aux conditions que lui ou le
tribunal impose, jusqu'à ce qu'une décision
définitive soit rendue sur l'appel ou jusqu'à ce
que le tribunal en décide autrement.
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Effet de
l'appel sur
l'ordonnance
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(2) L'assujettissement, en application du
paragraphe (1), de la suspension de l'ordon
nance prévue aux paragraphes 259(1) ou (2) à
des conditions ne peut avoir pour effet de
réduire la période d'interdiction applicable au
titre de ces paragraphes.
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Précision
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13. L'alinéa 273.3(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 45,
art. 3
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14. Le paragraphe 279(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
par. 39(2)
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(2) Quiconque, sans autorisation légitime,
séquestre, emprisonne ou saisit de force une
autre personne est coupable :
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Séquestration
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15. L'article 335(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(4e suppl.),
par 15(1)
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335. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1),
est coupable d'une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure som
maire quiconque, sans le consentement du
propriétaire, prend un véhicule à moteur ou un
bateau avec l'intention de le conduire ou de
l'utiliser ou de le faire conduire ou utiliser ou,
sachant que le véhicule ou le bateau a été ainsi
pris, se trouve à son bord.
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Prise d'un
véhicule à
moteur ou
d'un bateau
sans
consente- ment
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(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'occupant du véhicule à moteur ou du bateau
qui, se rendant compte que celui-ci a été pris
sans le consentement du propriétaire, quitte le
véhicule ou le bateau ou tente de le faire dès
que les circonstances le permettent.
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Exception
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16. (1) L'alinéa 342(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(4e suppl.),
art. 185, ann.
III, no 8(F)
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c) a en sa possession ou utilise une carte de
crédit - authentique, fausse ou falsi
fiée, - ou en fait le trafic, alors qu'il sait
qu'elle a été obtenue, fabriquée ou falsifiée :
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(2) L'article 342 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (2), de ce qui suit :
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(3) Quiconque, frauduleusement et sans
apparence de droit, a en sa possession ou
utilise des données - authentiques ou
non - qui permettraient l'utilisation d'une
carte de crédit ou l'obtention de services liés
à son utilisation, fait le trafic de ces données
ou permet à une autre personne de les utiliser
est coupable :
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Utilisation
non autorisée
de données
relatives à
une carte de
crédit
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(4) Pour l'application du présent article,
« trafic » s'entend, relativement à une carte de
crédit ou aux données afférentes, de la vente,
de l'exportation du Canada, de l'importation
au Canada ou de la distribution, ou de tout
autre mode de disposition.
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Définition de
« trafic »
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17. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 342, de ce qui suit :
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342.01 (1) Quiconque, sans justification ou
excuse légitime, selon le cas:
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Fabrication
ou possession
d'instruments
destinés à
fabriquer ou
à falsifier des
cartes de
crédit
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un instrument, un appareil, une matière ou une
chose qu'il sait utilisé pour falsifier des cartes
de crédit ou en fabriquer des fausses, ou qu'il
sait modifié ou destiné à cette fin est coupable
soit d'un acte criminel et passible d'un empri
sonnement maximal de dix ans, soit d'une in
fraction punissable sur déclaration de culpabi
lité par procédure sommaire.
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(2) Lorsqu'une personne est déclarée cou
pable d'une infraction prévue au paragraphe
(1), tout instrument, appareil, matière ou
chose au moyen duquel l'infraction a été
commise ou dont la possession a constitué
l'infraction peut, en plus de toute peine
applicable en l'espèce, être par ordonnance
confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi
il peut en être disposé conformément aux
instructions du procureur général.
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Confiscation
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(3) Aucune ordonnance de confiscation ne
peut être rendue en vertu du paragraphe (2)
relativement à une chose qui est la propriété
d'une personne qui n'a pas participé à l'infrac
tion.
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Restriction
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18. (1) Le paragraphe 342.1(1) de la
même loi est modifié par adjonction, après
l'alinéa c), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 342.1(2) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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