Projet de loi C-15
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LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES |
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
partie I
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104. L'alinéa f) de la définition de
« institution financière », à l'article 3 de la
Loi sur le Bureau du surintendant des
institutions financières, est abrogé.
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1991, ch. 45,
art. 557
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105. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :
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Objectifs |
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3.1 La présente loi vise à assujettir les
institutions financières au contrôle
réglementaire d'un organisme fédéral en vue
d'accroître la confiance envers le système
financier canadien.
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Encadrement
des
institutions
financières
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106. L'article 4 de la même loi devient le
paragraphe 4(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Le Bureau poursuit les objectifs
suivants :
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Objectifs
poursuivis
par le Bureau
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(3) Le Bureau s'efforce, dans la poursuite
de ses objectifs, de protéger les droits des
déposants, souscripteurs et créanciers des
institutions financières en tenant compte de la
nécessité pour celles-ci de faire face à la
concurrence et de prendre des risques
raisonnables.
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Mission de
protéger
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(4) Bien que la réglementation et la
supervision par le Bureau et le surintendant
soient de nature à réduire les risques de
faillite, elles doivent s'effectuer en tenant
compte du fait que le conseil d'administration
est responsable de la direction de l'institution
financière, que celle-ci évolue dans un monde
concurrentiel où la gestion du risque est
impérative et que des difficultés financières
peuvent survenir et entraîner sa faillite.
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Réalisme
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107. L'article 8 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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8. Le surintendant peut nommer un ou
plusieurs surintendants adjoints des
institutions financières.
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Nomination
de
surintendants
adjoints
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108. L'alinéa 18(1)c) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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109. (1) Le passage du paragraphe 22(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 46,
par. 601(1)
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22. (1) Sous réserve du paragraphe (3), sont
confidentiels et doivent être traités comme
tels les renseignements :
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Nature
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(2) Le paragraphe 22(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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(3) L'article 22 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Le surintendant rend publics, selon les
modalités de forme et de temps fixées par le
ministre, les renseignements recueillis en
vertu de la Loi sur les banques, la Loi sur les
associations coopératives de crédit, la Loi sur
les sociétés d'assurances et la Loi sur les
sociétés de fiducie et de prêt que le ministre
juge nécessaire de rendre publics pour
l'analyse de l'état financier d'une institution
financière et qui sont contenus dans les
déclarations que cette dernière doit fournir au
surintendant ou qui ont été obtenus par ce
dernier au moyen d'une enquête sur le milieu
des services financiers ou sur un secteur
d'activités en particulier motivée par une
question ou des circonstances qui pourraient
avoir une incidence sur l'état financier des
institutions financières.
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Divulgation
du
surintendant
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(4) Le ministre consulte le surintendant
avant de prendre une décision au titre du
paragraphe (3).
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Consultation
préalable
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(5) Sous réserve des règlements pris en
vertu des lois visées au paragraphe (3)
concernant l'utilisation par les institutions
financières des renseignements communiqués
par leurs clients, les renseignements que
possède une institution financière sur un client
ne tombent pas sous le coup du paragraphe (3).
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Exception
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(6) Le surintendant joint au rapport visé à
l'article 25 un rapport sur la divulgation de
renseignements par les institutions financières
et faisant état du progrès accompli pour
améliorer la divulgation des renseignements
sur le milieu des services financiers.
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Rapport
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110. (1) L'alinéa 23(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 56,
par. 18(2)
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(2) L'alinéa 23(1)e) de la même loi est
abrogé.
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(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et
(2) et à l'article 166, le surintendant des
institutions financières doit, avant le 31
décembre de l'année où le présent
paragraphe entre en vigueur, déterminer :
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Disposition
transitoire
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Les paragraphes 23(2), (3), (5), (6) et (7) de
la Loi sur le Bureau du surintendant des
institutions financières s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, à
l'établissement de la dernière cotisation de
chaque société d'investissement assujettie à
la Loi sur les sociétés d'investissement, dans
sa version à la date d'entrée en vigueur de
l'article 166 de la présente loi.
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111. L'annexe de la même loi est modifiée
par suppression de ce qui suit :
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Loi sur les sociétés d'investissement
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LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT |
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1991, ch. 45
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112. Le paragraphe 41(1) de la Loi sur les
sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par
ce qui suit :
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41. (1) La société ne peut être constituée
aux termes de la présente loi sous une
dénomination sociale :
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Dénomina- tions prohibées
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113. L'article 43 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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43. Par dérogation à l'article 41, la société
qui est du même groupe qu'une autre entité, au
sens du paragraphe 6(2), peut, une fois obtenu
le consentement de celle-ci et l'agrément écrit
du surintendant, adopter une dénomination
sociale à peu près identique à celle de l'entité
ou être constituée en personne morale sous
une telle dénomination.
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Société
faisant partie
d'un groupe
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114. Le paragraphe 44(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Dans le cas où la société exerce son
activité commerciale ou s'identifie sous un
autre nom que sa dénomination sociale, le
surintendant peut, par ordonnance, lui
interdire d'utiliser cet autre nom s'il est d'avis
que celui-ci est visé à l'un des alinéas 41(1)a)
à e).
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Interdiction
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115. Les articles 46 à 48 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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46. (1) Le surintendant peut, par
ordonnance, forcer la société qui, notamment
par inadvertance, a reçu une dénomination
sociale interdite par l'article 41 à la changer
sans délai.
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Changement
obligatoire
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(2) Le surintendant peut invalider la
dénomination sociale de la société qui ne se
conforme pas à l'ordonnance dans les soixante
jours qui suivent sa signification et lui
attribuer une dénomination qui constituera,
tant qu'elle ne sera pas changée
conformément au paragraphe 220(1), sa
dénomination officielle.
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Invalidation
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47. (1) L'emploi, dans la dénomination
sociale, des mots « fiduciaire », « fiduciary »,
« fiducie », « trust » ou « trustco » ou de tout
autre mot ayant un sens équivalent est interdit
à toute entité constituée en personne morale
ou formée aux termes d'une autre loi fédérale.
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Restrictions
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(2) L'emploi, dans la dénomination sociale,
des mots « loan », « loanco » ou « prêt » ou de
tout autre mot ayant un sens équivalent est
interdit à toute entité constituée en personne
morale ou formée aux termes d'une autre loi
fédérale.
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Autres
restrictions
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(3) Les paragraphes (1) et (2) ne visent pas
les entités :
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Exception
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48. Par dérogation à l'article 47, la filiale
d'une société de fiducie au sens du paragraphe
57(2) peut, avec l'agrément écrit du
surintendant, utiliser les mots « fiduciaire »,
« fiduciary », « fiducie », « trust » ou
« trustco » ou tout autre mot ayant un sens
équivalent dans sa dénomination sociale.
L'entité constituée en personne morale aux
termes de la présente loi peut, aux mêmes
conditions, utiliser le mot « loan », « loanco »
ou « prêt » ou tout autre mot ayant un sens
équivalent.
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Filiales
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48.1 (1) Pour l'application du présent
article, sont prohibées les raisons sociales qui
utilisent les mots « assurance »,
« assurances », « insurance », « lifeco »,
« fiduciaire », « fiduciary », « fiducie »,
« trust », « trustco », « loan », « loanco » ou
« prêt » ou tout autre mot ayant un sens
équivalent.
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Définition de
« raison
sociale
prohibée »
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(2) Quiconque exploite son entreprise au
Canada sous une raison sociale prohibée, à
l'exception d'une institution financière, doit
cesser d'exercer le contrôle sur une société
après l'année qui suit soit la prise de contrôle
soit la date d'entrée en vigueur du présent
article, la dernière en date étant retenue.
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Fin du
contrôle
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(3) Quiconque, à l'exception d'une
institution financière, contrôle une
entité - autre qu'une institution
financière - qui exploite une entreprise au
Canada sous une raison sociale prohibée doit
cesser d'exercer le contrôle sur une société
après l'année qui suit soit la prise de contrôle
de la société soit la date d'entrée en vigueur du
présent article, la dernière en date étant
retenue.
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Fin du
contrôle
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(4) Malgré le paragraphe (3), si une
institution financière contrôle une entité qui,
sans être une institution financière, exploite
une entreprise au Canada sous une raison
sociale prohibée et contrôle une société ou en
acquiert le contrôle, l'entité doit cesser
d'exercer le contrôle sur la société après
l'année qui suit soit la prise de contrôle de la
société soit l'entrée en vigueur du présent
article, la dernière en date étant retenue.
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Fin du
contrôle
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(5) Les paragraphes (2) à (4) ne
s'appliquent pas à une personne ou entité qui,
à leur entrée en vigueur, exploite une
entreprise au Canada sous une raison sociale
prohibée.
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Exceptions
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116. Les paragraphes 58(2) à (6) de la
même loi sont abrogés.
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117. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 166, de ce qui
suit :
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166.1 (1) Malgré l'article 166, le
surintendant peut, lorsqu'il est d'avis qu'un
certain administrateur a avec la société ou
avec une entité du même groupe des liens
d'affaires, commerciaux ou financiers, tels
qu'ils peuvent être qualifiés d'importants pour
lui et qu'ils sont probablement susceptibles
d'influer sur son jugement, statuer qu'il fait
partie du groupe de la société pour
l'application de la présente loi.
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Même
groupe
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