Projet de loi C-15
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45 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 6 |
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Loi modifiant la législation sur les institutions
financières et édictant une loi nouvelle
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[Sanctionnée le 29 mai 1996]
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LOI SUR LES BANQUES |
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1991, ch. 46
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1. Les articles 40 et 41 de la Loi sur les
banques sont remplacés par ce qui suit :
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40. La banque ne peut être constituée aux
termes de la présente loi sous une
dénomination sociale :
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Dénomina- tions prohibées
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41. Par dérogation à l'article 40, la banque
qui est du même groupe qu'une autre entité, au
sens du paragraphe 6(2), peut, une fois obtenu
le consentement de celle-ci et l'agrément écrit
du surintendant, adopter une dénomination
sociale à peu près identique à celle de l'entité
ou être constituée en personne morale sous
une telle dénomination.
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Banque
faisant partie
d'un groupe
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2. Le paragraphe 42(4) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Dans le cas où la banque exerce son
activité commerciale ou s'identifie sous un
autre nom que sa dénomination sociale, le
surintendant peut, par ordonnance, lui
interdire d'utiliser cet autre nom s'il est d'avis
que celui-ci est visé à l'un des alinéas 40a) à
e).
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Interdiction
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3. L'article 44 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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44. (1) Le surintendant peut, par
ordonnance, forcer la banque qui, notamment
par inadvertance, a reçu une dénomination
sociale interdite par l'article 40 à la changer
sans délai.
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Changement
obligatoire
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(2) Le surintendant peut invalider la
dénomination sociale de la banque qui ne se
conforme pas à l'ordonnance dans les soixante
jours qui suivent sa signification et lui
attribuer une dénomination qui constituera,
tant qu'elle ne sera pas changée
conformément au paragraphe 215(1), sa
dénomination officielle.
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Invalidation
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4. Les paragraphes 54(2) à (6) de la même
loi sont abrogés.
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5. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 162, de ce qui
suit :
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162.1 (1) Malgré l'article 162, le
surintendant peut, lorsqu'il est d'avis qu'un
certain administrateur a avec la banque ou
avec une entité du même groupe des liens
d'affaires, commerciaux ou financiers, tels
qu'ils peuvent être qualifiés d'importants pour
lui et qu'ils sont probablement susceptibles
d'influer sur son jugement, statuer qu'il fait
partie du groupe de la banque pour
l'application de la présente loi.
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Même
groupe
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(2) La décision du surintendant prend effet
à la date de l'assemblée annuelle des
actionnaires suivante à moins d'être révoquée
par écrit avant cette date. Il peut également
révoquer par un avis écrit la décision qui a déjà
pris effet, auquel cas la révocation prend effet
à la date de l'assemblée suivante.
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Prise d'effet
et révocation
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6. Les paragraphes 278(2) à (4) de la
même loi sont abrogés.
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7. Les paragraphes 485(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements et le surintendant donner des
lignes directrices concernant l'exigence
formulée au paragraphe (1).
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Règlements
et lignes
directrices
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(3) Même si la banque se conforme aux
règlements ou lignes directrices visés au
paragraphe (2), le surintendant peut, par
ordonnance, lui enjoindre d'augmenter son
capital ou de prévoir les formes et montants
supplémentaires de liquidité qu'il estime
indiqués.
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Ordonnance
du
surintendant
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8. L'article 499 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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499. (1) Est permise toute opération avec un
apparenté si le surintendant a, par ordonnance,
soustrait cette dernière à l'application de
l'article 489.
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Ordonnance
d'exemption
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(2) Pour prendre l'ordonnance, le
surintendant doit être convaincu que
l'opération n'aura pas d'effet important sur les
intérêts de l'apparenté et que celui-ci n'a pas
influé grandement sur la décision de la banque
d'y procéder et ne le fera sans doute pas.
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Conditions
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9. Le paragraphe 510(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le surintendant peut, par ordonnance,
s'il estime que le fonctionnement d'un bureau
de représentation de la banque étrangère ou la
conduite de son personnel ne respecte pas les
règles visées à l'alinéa 509a) annuler
l'immatriculation du bureau.
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Annulation
de
l'immatricu- lation
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10. (1) Le paragraphe 531(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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531. (1) Sous réserve des articles 532 et
532.1, sont confidentiels et doivent être traités
comme tels les renseignements concernant les
activités commerciales et les affaires internes
de la banque ou d'une personne faisant affaire
avec elle et obtenus par le surintendant ou par
toute autre personne agissant sous ses ordres,
dans le cadre de l'application d'une loi
fédérale.
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Caractère
confidentiel
des
renseigne- ments
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(2) Le paragraphe 531(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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11. L'alinéa 532b) de la même loi est
abrogé.
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12. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 532, de ce qui
suit :
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532.1 (1) Le surintendant rend publics,
selon les modalités de forme et de temps
fixées par le ministre, les renseignements
recueillis en vertu de la présente loi que le
ministre juge nécessaire de rendre publics
pour l'analyse de l'état financier d'une
banque et qui sont contenus dans les
déclarations que cette dernière doit fournir au
surintendant ou qui ont été obtenus par ce
dernier au moyen d'une enquête sur le milieu
des services financiers ou sur un secteur
d'activités en particulier motivée par une
question ou des circonstances qui pourraient
avoir une incidence sur l'état financier des
banques.
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Divulgation
du
surintendant
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(2) Le ministre consulte le surintendant
avant de prendre une décision au titre du
paragraphe (1).
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Consultation
préalable
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532.2 (1) La banque rend publiques les
données concernant le traitement de ses
dirigeants - au sens des règlements - ainsi
que celles concernant ses activités
commerciales et ses affaires internes qui sont
nécessaires à l'analyse de son état financier,
selon les modalités de forme et de temps
fixées par règlement du gouverneur en
conseil.
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Divulgation
de la banque
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(2) L'obligation relative au traitement des
dirigeants ne s'applique pas à la banque qui
fait partie d'une ou de plusieurs catégories
prévues par règlement.
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Exemption
par règlement
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532.3 Sous réserve des règlements pris en
vertu de l'article 459, les renseignements que
possède la banque sur un client ne tombent pas
sous le coup du paragraphe 532.1(1) ou de
l'article 532.2.
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Exception
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532.4 Le surintendant joint au rapport visé
à l'article 25 de la Loi sur le Bureau du
surintendant des institutions financières un
rapport sur la divulgation de renseignements
par les banques et faisant état du progrès
accompli pour améliorer la divulgation des
renseignements sur le milieu des services
financiers.
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Rapport
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13. L'article 536 de la même loi est
abrogé.
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14. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 537, de ce qui
suit :
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Rejet des candidatures
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537.1 (1) Le présent article s'applique à la
banque :
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Application
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(2) La banque communique au surintendant
le nom :
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Renseigne- ments à communi- quer
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Elle communique également les
renseignements personnels qui les
concernent, leur expérience et leur dossier
professionnels.
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(3) Les renseignements doivent parvenir au
surintendant :
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Préavis
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(4) Le surintendant peut, par ordonnance et
sous réserve du paragraphe (5), en se fondant
sur la compétence, l'expérience, le dossier
professionnel ou la réputation :
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Absence de
qualification
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(5) Le surintendant donne un préavis écrit à
la banque et à la personne concernée
relativement à toute mesure qu'il entend
prendre aux termes du paragraphe (4) et leur
donne l'occasion de présenter leurs
observations dans les quinze jours suivants.
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Observations
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(6) Il est interdit :
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Interdiction
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15. Les paragraphes 538(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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538. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, le surintendant peut, dans
les circonstances visées au paragraphe (1.1) :
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Prise de
contrôle
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(1.1) Le surintendant peut prendre le
contrôle visé au paragraphe (1) à l'égard de la
banque :
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Circonstances
permettant la
prise de
contrôle
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