Projet de loi C-14
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265. Le passage du paragraphe 25(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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25. (1) Afin de prévenir toute situation
susceptible de compromettre la sécurité de
son exploitation d'une voie ferrée, la
compagnie de chemin de fer a accès à tout
terrain contigu à la voie :
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Pouvoirs de
la compagnie
de chemin de
fer
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266. (1) Le paragraphe 26(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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26. (1) Faute de recours prévu sous le
régime de la partie III de la Loi sur les
transports au Canada, la compagnie de
chemin de fer, le propriétaire, le locataire ou
l'occupant concerné peut saisir l'Office de son
désaccord sur les dommages-intérêts visés
aux paragraphes 24(2) ou 25(3).
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Saisine de
l'Office
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(2) Le paragraphe 26(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Malgré l'article 37 de la Loi sur les
transports au Canada, le présent article n'a
pas pour effet de charger l'Office de
l'application, en tout ou en partie, de la
présente loi.
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Interpréta- tion
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267. (1) Les paragraphes 119(1) et (2) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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119. (1) Les ordonnances, règlements et
règles d'application générale pris par la
Commission sous le régime des articles 230,
242, 304 ou 305 de la Loi sur les chemins de
fer, dans sa version au 31 décembre 1988, en
vigueur à cette date et n'ayant pas été
révoqués ont, jusqu'à leur révocation par
décret pris par le gouverneur en conseil, la
même validité que des règlements pris par
celui-ci sous le régime de la présente loi.
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Règlements,
règles et
ordonnances
d'application
générale
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(2) Les règlements, ordonnances et règles
d'application particulière pris par la
Commission sous le régime des articles 230,
242, 304 ou 305 de la Loi sur les chemins de
fer, dans sa version au 31 décembre 1988, en
vigueur à cette date et n'ayant pas été
révoqués ont, jusqu'à leur révocation par
arrêté pris par le ministre, la même validité
que des arrêtés pris par celui-ci sous le régime
de la présente loi.
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Règlements,
règles et
ordonnances
d'application
particulière
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(2) Le paragraphe 119(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les règlements administratifs pris par
une compagnie sous le régime de l'article 233
de la Loi sur les chemins de fer, dans sa version
au 31 décembre 1988, concernant la sécurité
ferroviaire, en vigueur à cette date et n'ayant
pas été révoqués ont, jusqu'à leur révocation
par arrêté pris par le ministre, la même validité
que des règles édictées par la compagnie et
approuvées par celui-ci sous le régime de la
présente loi.
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Règlements
administratifs
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268. L'article 121 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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Loi sur l'Administration de la voie maritime
du Saint-Laurent
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L.R., ch. S-2
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269. Les paragraphes 16(3) à (5) de la Loi
sur l'Administration de la voie maritime du
Saint-Laurent sont remplacés par ce qui
suit :
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L.R., ch. 28
(3e suppl.),
art. 351, 359,
ann., no 11
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(3) Les tarifs visés au paragraphe (1) ou les
modifications de ceux-ci sont déposés auprès
de l'Office des transports du Canada et
prennent effet à compter du dépôt.
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Dépôt des
tarifs
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(4) Tout intéressé peut déposer, auprès de
l'Office des transports du Canada, une plainte
portant qu'un tarif existant comporte une
distinction injuste; l'Office examine la plainte
sans délai et communique ses conclusions à
l'Administration.
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Plaintes
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(5) L'article 40 de la Loi sur les transports
au Canada s'applique, compte tenu des
adaptations de circonstance, aux conclusions
de l'Office des transports du Canada visées au
paragraphe (4), comme s'il s'agissait d'une
décision rendue en application de cette loi.
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Pouvoir de
modification
ou
d'annulation
du
gouverneur
en conseil
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Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences
maritimes
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L.R, ch. 17
(3e suppl.)
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270. La définition de « Office », au
paragraphe 2(1) de la Loi dérogatoire de
1987 sur les conférences maritimes, est
remplacée par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
par. 123(2)
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« Office » L'Office des transports du Canada.
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« Office » ``Agency''
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271. Le paragraphe 13(5) de la même loi
est abrogé.
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1992, ch. 1,
art. 125
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Loi sur le ministère des Transports
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L.R., ch. T-18
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271.1 Le paragraphe 7(1) de la Loi sur le
ministère des Transports est remplacé par ce
qui suit :
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7. (1) Le ministre a compétence sur les
canaux de l'État, de même que sur les
ouvrages, bâtiments et terrains qui en
constituent des dépendances ou des annexes,
et pour la perception des péages sur les canaux
publics ainsi que pour les affaires s'y
rapportant. Les personnes préposées à ce
service, fonctionnaires ou autres, relèvent
également de sa compétence.
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Attributions
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272. L'article 7.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 28
(3e suppl.),
art 353
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7.1 (1) Le ministre peut, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, charger quiconque de
faire enquête et rapport sur toute question
relevant de son autorité aux termes de la Loi
sur les transports au Canada ou d'une loi
spéciale au sens de l'article 87 de cette loi.
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Enquêtes
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(2) L'article 39 de la Loi sur les transports
au Canada s'applique, compte tenu des
adaptations de circonstance, à ces enquêtes;
les personnes citées à comparaître devant un
enquêteur ont droit aux mêmes frais et
indemnités que si elles étaient citées à
comparaître devant la Cour fédérale.
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Disposition
s'appliquant
aux enquêtes
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Loi sur les forces hydrauliques du Canada
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L.R., ch. W-4
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273. Le paragraphe 7(1) de la Loi sur les
forces hydrauliques du Canada est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 28
(3e suppl.),
art. 359, ann.,
no 12
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7. (1) Toute personne autorisée, en
conformité avec la présente loi ou ses
règlements, à exploiter une entreprise peut,
sur permission écrite du ministre, exproprier,
conformément à la Loi sur l'expropriation,
toute terre ou tout droit y afférent - sauf une
terre domaniale ou un intérêt y afférent - qui
peut être nécessaire à cette entreprise.
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Par
pétitionnaires
ou titulaires
de permis
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(1.1) La personne qui reçoit la permission
du ministre en avise le ministre compétent aux
fins de la partie I de la Loi sur l'expropriation.
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Avis au
ministre
compétent
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(1.2) Pour l'application de la Loi sur
l'expropriation, toute terre ou tout intérêt y
afférent pour lequel le ministre a accordé une
permission est censé être un droit réel
immobilier dont le ministre compétent aux
fins de la partie I de la Loi sur l'expropriation
a besoin pour un ouvrage public ou à une autre
fin d'intérêt public. La Loi sur l'expropriation
s'applique dès lors comme si le terme
« personne qui reçoit la permission du
ministre » était substitué au terme
« Couronne ».
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Loi sur
l'expropria- tion
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(1.3) Le ministre compétent aux fins de la
partie I de la Loi sur l'expropriation peut, par
règlement, fixer le montant des frais payables
pour l'expropriation et le taux d'intérêt
applicable.
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Fixation des
frais
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(1.4) Les frais constituent une créance de Sa
Majesté du chef du Canada à la charge de la
personne qui a reçu la permission du ministre
et portent intérêt, au taux réglementaire,
depuis la date où ils sont payables.
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Créance de
Sa Majesté
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(1.5) Le ministre peut exiger que la
personne qui a reçu la permission du ministre
verse un cautionnement, selon le montant et
les autres modalités qu'il détermine, pour le
paiement des frais payables en application du
présent article.
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Cautionne- ment
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Loi sur les eaux du Yukon
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1992, ch. 40
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274. (1) Le passage du paragraphe 31(1)
de la Loi sur les eaux du Yukon précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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31. (1) Le demandeur ou le titulaire d'un
permis peut demander à l'Office d'obtenir du
ministre l'autorisation d'exproprier un
bien-fonds ou un droit y afférent
conformément à la Loi sur l'expropriation
dans le territoire du Yukon; le ministre peut,
par écrit, lorsque, sur la recommandation de
l'Office, il est convaincu :
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Autorisation
d'exproprier
accordée par
le ministre
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(2) Les paragraphes 31(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) En cas d'agrément par le gouverneur en
conseil, le demandeur ou le titulaire de permis
en avise le ministre compétent aux fins de la
partie I de la Loi sur l'expropriation.
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Avis au
ministre
compétent
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(3) Pour l'application de la Loi sur
l'expropriation, tout bien-fonds ou intérêt y
afférent pour lequel le ministre a accordé une
autorisation est censé être un droit réel
immobilier dont le ministre compétent aux
fins de la partie I de la Loi sur l'expropriation
a besoin pour un ouvrage public ou à une autre
fin d'intérêt public. La Loi sur l'expropriation
s'applique comme si les termes
« demandeur » ou « titulaire de permis »
étaient substitués au terme « Couronne ».
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Loi sur
l'expropria- tion
|
(3.1) Le ministre compétent aux fins de la
partie I de la Loi sur l'expropriation peut, par
règlement, fixer le montant des frais payables
pour l'expropriation et le taux d'intérêt
applicable.
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Fixation des
frais
|
(3.2) Les frais constituent une créance de Sa
Majesté du chef du Canada à la charge du
demandeur ou du titulaire de permis et portent
intérêt, au taux réglementaire, depuis la date
où ils sont payables.
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Créance de
Sa Majesté
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(3.3) Le ministre peut exiger que le
demandeur ou le titulaire de permis verse un
cautionnement, selon le montant et les autres
modalités qu'il détermine, pour le paiement
des frais payables en application du présent
article.
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Cautionne- ment
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(3.4) Lorsque le demandeur ou le titulaire
d'un permis, pour atténuer un tort ou
dommage causé ou susceptible d'être causé à
un bien-fonds lors de l'expropriation,
convient, selon le cas, de ce qui suit, la
convention, si elle est acceptée par le
propriétaire ou l'intéressé, est censée être un
engagement visé à l'alinéa 28(1)b) de la Loi
sur l'expropriation et peut être appliquée par
l'Office comme si elle était une condition
d'obtention du permis :
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Convention
entre les
parties
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Modifications conditionnelles |
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275. Si l'article 6 de l'annexe IV de la Loi
portant mise en oeuvre de l'Accord instituant
l'Organisation mondiale du commerce n'est
pas en vigueur à l'entrée en vigueur du
présent article, il est abrogé de même que
l'intertitre le précédant.
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1994, ch. 47
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276. Si le présent article entre en vigueur
avant la date fixée par décret en vertu de
l'article 24 de la Loi d'exécution du budget
1995, la définition de « Office », à l'article
2 de la Loi sur les subventions au transport
des marchandises dans la Région atlantique,
est remplacée par ce qui suit :
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1995, ch. 17
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« Office » L'Office des transports du Canada.
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« Office » ``Agency''
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277. Si le présent article entre en vigueur
avant la date fixée par décret en vertu de
l'article 25 de la Loi d'exécution du budget
1995 :
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1995, ch. 17
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« Commission » L'Office des transports du
Canada.
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« Commissio
n » ``Commission ''
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(2) La Commission, sous réserve des
dispositions de la partie III de la Loi sur les
transports au Canada concernant les tarifs de
taxes qui ne sont pas incompatibles avec la
présente loi, doit approuver les tarifs de taxes
déposés en vertu du présent article.
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Approbation
de tarifs de
taxes par la
Commission
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10. La Commission peut entendre et
décider toutes questions qui surgissent sous
l'autorité de la présente loi, sous réserve des
droits d'appel prévus dans la Loi sur les
transports au Canada.
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La
Commission
décide des
questions
sous réserve
d'appel
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11. Sauf disposition contraire, les termes de
la présente loi s'entendent au sens de la Loi sur
les transports au Canada.
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Terminologie
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